Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00878 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWJ
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
23 novembre 2020 RG:16/02090
[I]
SCI MEDITERRANEE
C/
[V]
Grosse délivrée
le 08/09/22
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI MEDITERRANEE
inscrte au RCS de [Localité 9] sous le N° 330 326 513prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 2]'
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [F] [V] épouse [H]
es qualité d'héritière de Monsieur [E] [H]
22 Mai 1942 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mr Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [W] [I] et la SCI Méditerranée ont interjeté appel du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes ayant condamné Mme [I], au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Mme [F] [H] la somme de 147 855,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Accueillant la demande de Mme [H] fondée sur l'application de l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 17 février 2022, ordonné la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 20-3159, rappelé que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption, condamné in solidum Mme [I] et la SCI Méditerranée à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et condamné in solidum Mme [I] et la SCI Méditerranée à payer les dépens de l'incident.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant conclusions sur « déféré nullité - recours pour excès de pouvoir » notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [I] et la SCI Méditerranée ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui a accueilli cette demande de radiation, et ont sollicité son infirmation ou son annulation, le rétablissement de l'affaire au rôle et de la SCI Méditerranée dans son droit d'appel, le renvoi de la cause et des parties à poursuivre l'examen de l'appel devant la cour sur le fondement des conclusions déposées par la SCI Méditerranée contre le jugement entrepris, et la condamnation de Mme [H] aux dépens de l'arrêt à intervenir.
Ils font valoir que même si, en l'espèce, le déféré prévu aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile n'est pas ouvert à l'encontre d'une mesure d'administration judiciaire, ils sont fondés à former un recours à l'encontre de l'ordonnance du 17 février 2022 pour excès de pouvoir du conseiller de la mise en état. Ils précisent qu'il y a eu violation des articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, et de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les premiers juges ont prononcé des condamnations uniquement à l'égard de Mme [W] [I] avec exécution provisoire et qu'en l'absence de condamnation à l'égard de la SCI Méditerranée, la radiation qui a été prononcée ne pouvait intervenir qu'à l'égard de Mme [W] [I] et non à l'égard de la SCI Méditerranée dont le droit d'appel stricto sensu a ainsi été méconnu.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, Mme [H] a conclu au rejet du présent déféré, à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022 en ce qu'il a prononcé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution à l'égard de toutes les parties et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022 en ce qu'il a prononcé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution à l'égard de Mme [I], au rétablissement de l'affaire au rôle uniquement en ce qui concerne le droit d'appel de la SCI Méditerranée, au renvoi de la cause et uniquement la SCI Méditerranée et Mme [H] devant la cour, et en tout état de cause, au débouté de Mme [I] et de la SCI Méditerranée de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le recours diligenté est irrecevable et infondé au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état prononçant la radiation d'appel pour défaut d'exécution du jugement de première instance étant insusceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Elle précise que, conformément aux dispositions des articles 526 ancien et 537 du code de procédure civile, la décision de radiation ne peut faire l'objet d'aucun recours, y compris de déféré pour excès de pouvoir, la Cour de cassation ayant ajouté que cette absence de recours n'était pas contraire à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Elle estime par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'appel de la SCI Méditerranée, puisqu'il appartient seulement à la partie appelante d'exécuter le jugement de première instance, la radiation n'étant qu'une cause de suspension de l'instance. Enfin, elle indique que s'il était fait droit au présent déféré, l'appel ne saurait être rétabli qu'à l'égard de la SCI Méditerranée qui est seule en mesure de se prévaloir d'une atteinte à son droit d'appel.
Par avis de fixation à l'audience du 8 avril 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close à la date du 24 mai 2022 et fixée à l'audience du 31 mai 2022 à 8h30.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article 916 al 1er du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent faire l'objet d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que ces ordonnances peuvent- être déférées à la cour lorsqu'elles sont entachées d'un excès de pouvoir.
Dans le cas d'espèce d'un déféré-nullité contre la décision du conseiller de la mise en état qui a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile, la Cour de cassation a également jugé que n'était pas irrecevable la requête en déféré- nullité formée contre une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l'affaire dés lors que le jugement attaqué n'était pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de l'une des parties appelantes.
Ainsi, depuis cette décision il est constant que la méconnaissance par le juge de la mise en état de l'étendue de son pouvoir dans le cadre d'une décision de radiation qui porte atteinte aux droits de l'une des parties, ouvre droit à déféré devant la cour quand bien même la décision attaquée serait une mesure d'administration judiciaire.
Mme [I] et la SCI Méditerranée qui plaident l'excès de pouvoir du conseiller de la mise en état qui a prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'ancien article 526 al 1 er du code de procédure civile sont recevables en leur recours.
2- Sur le fond
Le jugement dont appel prononce dans son dispositif l'exécution provisoire de la décision.
Cette exécution provisoire s'attache à l'ensemble de la décision et concerne également la SCI Méditteranée puisqu'aucune disposition ne l'en a exclue et peu importe que cette dernière n'ait fait l'objet d'aucune condamnation personnelle.
Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en état constatant l'absence d'exécution de la décision malgré le prononcé de l'exécution provisoire et retenant que les appelants ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décison ou de conditions manifestement excessives que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner, a ,à juste titre, prononcé la radiation de l'affaire y compris à l'égard de la SCI Méditerranée.
La décision du conseiller de la mise en état mérite ainsi confirmation.
3- Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, Mme [W] [I] et la SCI Méditerranée supporteront la charge des dépens du déféré.
L'équité commande d'allouer à Mme [F] [V] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [W] [I] et la SCI Méditerranée seront solidairement condamnées à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable le déféré-nullité formé par Mme [W] [I] et la SCI Méditerranée devant la cour ;
Confirme la décision du conseiller de la mise en état en ses dispositions soumsies à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [I] et la SCI Méditerranée à supporter la charge des dépens du déféré ;
Les condamne solidairement à payer à Mme [F] [V] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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