Texte intégral
Ordonnance n° 23/00029
24 Janvier 2023
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N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 Mars 2022
20/00564
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du vingt quatre janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. METZDIS A l'enseigne 'E. LECLERC', représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Breuil Hordal
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022 par Mme [M] [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu l'acte de désistement d'appel de Mme [M] [I] en date du 19 janvier 2023 ;
Sur ce,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, l'intimée a sollicité dans ses conclusions datées du 29 septembre 2022 la confirmation de la décision déférée, et n'a donc pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de Mme [M] [I] vaut donc acquiescement à la décision querellée, et dessaisit la cour de l'appel principal.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Metzdis ses frais irrépétibles. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Mme [M] [I] sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de Mme [M] [I] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
REJETONS les prétentions de la société Metzdis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [M] [I] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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