Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQK
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [P]-[F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de juillet 2017, M. [G] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [P]-[F] [Y] et Me [P] [I] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à un promoteur immobilier qui entendait édifier un immeuble à proximité de son pavillon.
Le 20 juillet 2017, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.
Par courrier du 03 juin 2020, M. [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution des honoraires versés à Me [Y] et Me [I] pour la somme de 20 000 euros.
Par décision contradictoire du 04 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- débouté M. [Z] de ses demandes ;
- fixé à la somme de 5 900 euros HT (cinq mille neuf cents euros hors taxes), le montant total des honoraires dus à Me [Y] et Me [I] par M. [Z] ;
- constaté le règlement de la somme de 5 000 euros HT ;
- condamné M. [Z] à payer à Me [Y] et Me [I] la somme de 900 euros HT assortie de la TVA à 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou complémentaires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 04 février 2021 dont M. [Z] a accusé réception le 06 février 2021 et Me [Y] et Me [I] le 08 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [Z] a formé un recours contre cette décision.
M. [Z] et Me [Y] ont été convoqués à l'audience du 25 janvier 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 07 novembre 2022 dont Me [Y] a signé l'AR le 08 novembre 2022 et qui est revenu signé sans date pour M. [Z].
Les deux parties ont comparu à l'audience du 25 janvier 2023.
M. [Z] sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de Me [Y] et Me [I] à lui restituer la somme de 5 000 euros.
Me [Y] a sollicité oralement la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires a été conclue le 20 juillet 2017 entre Me [F] [Y] et Me [P] [I], d'une part, et M. [G] [Z] et Mme [T] [B] épouse [Z], d'autre part, qui prévoyait un honoraire forfaitaire de diligences d'un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 10 % de la somme obtenue de la part du promoteur Atland.
La décision déférée a été rendue entre M. [G] [Z] et Me [F] [Y] et Me [P] [I].
Aux termes de son recours, M. [Z] conteste la décision déférée au motif que des honoraires ont été calculés sur la base d'un taux horaire qui ne figurait pas dans la convention signée.
Or, le greffe de cette cour a omis de convoquer à l'audience du 25 janvier 2023 Me [P] [I] de sorte qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour convocation par le greffe de cet avocat qui est partie au procès.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Rouvre les débats pour convocation par le greffe de cette cour de Me [P] [I];
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 11 avril 2023 à 9 heures 30 en salle Cambacérès (escalier Z, 2e étage -[Adresse 1]) pour convocation par le greffe de cette cour de Me [P] [I] ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation de M. [G] [Z] et de Me [P]-[F] [Y] à l'audience du 11 avril 2023 ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment