Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQZ
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
Société HENEO,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 février 2022, la société HENEO a conclu avec Monsieur [I] [V] [O] un titre d'occupation temporaire portant sur appartement meublé à usage d’habitation (résidence sociale) situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour une redevance mensuelle de 413,20 euros charges, complément de loyer et services annexes inclus.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, la société HENEO a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 632,80 euros en principal au titre de l'arriéré de redevances.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, la société HENEO a fait délivrer au locataire un congé à effet au 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [I] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [V] [O] sous astreinte et sans délai, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à libération effective des lieux,1 746,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2023 (échéance de mai 2023 incluse) avec intérêt au taux légal,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 24 novembre 2023, la société HENEO, représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [I] [V] [O] avait quitté les lieux le 31 octobre 2023. Elle précise donc abandonner sa demande d'expulsion et les demandes subséquentes mais maintenir les autres demandes. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2 506,82 euros, selon décompte en date du 23 novembre 2023 et précisé ne pas être opposée à l'octroi de délai de paiement.
Monsieur [I] [V] [O], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette et propose de payer par versements mensuels de 150 euros. Il précise avoir eu des difficultés financières mais percevoir désormais un revenu mensuel de 1 700 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [I] [V] [O] est redevable des loyers et charges jusqu'à la date de résiliation du contrat.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 2 506,82 euros, dépôt de garantie déduit, à la date du 23 novembre 2023. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, ainsi qu'aux sommes réclamées au titre des réparations locatives (114,01 euros).
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [V] [O], ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 2 506,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation de Monsieur [I] [V] [O] précédemment exposée, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité, et la situation économique des parties, justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [O] à verser à la société HENEO la somme de 2 506,82 euros (décompte arrêté au 23 novembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers et charges,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Monsieur [I] [V] [O] à s'acquitter de cette somme en 17 mensualités de 150 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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