Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/05775 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA3P
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
S.A. [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. [9]
Chez [15] - [Adresse 12]
[Localité 4]
Société [14]
Chez [8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Société [7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 octobre 2021, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 novembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 janvier 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 350,80 euros. Ce plan était assorti de l'obligation pour le débiteur de restituer le véhicule détenu en vertu d'un contrat de location avec option d'achat.
Statuant sur le recours de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 19 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 25 janvier 2022.
Par déclaration déposée au greffe le 26 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée, qu'il est chauffeur poids lourds, qu'en raison de problèmes de santé, il va devoir changer de poste ce qui doit engendrer une perte de revenus, qu'il est divorcé et a un enfant de 7 ans qu'il reçoit selon des droits de visite et d'hébergement classiques mais qu'il espère pouvoir accueillir en garde alternée, qu'il verse une pension alimentaire de 150 euros, que son véhicule lui est indispensable pour se rendre sur le lieu de son travail, soit 156 kms aller-retour, qu'il est locataire et ne peut prendre un logement plus petit devant disposer de deux chambres pour pouvoir recevoir son fils dans de bonnes conditions, que la cotisation au titre de la mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'il ne peut pas régler ses créanciers, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SA [7], la SA [14] la société [15] pour la SA [9], à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [G], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il est salarié de la société [16] depuis le 19 septembre 2022 et que son salaire moyen doit être établi à la somme de 2 413,29 € (montant net fiscal des salaires cumulés en décembre 2023/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 340,89 €.
M. [G] invoque une perte de revenus future en raison de problèmes de santé qui ont conduit à son reclassement à un autre poste. Toutefois, il n'en justifie pas étant observé que, dans son attestation du 23 janvier 2024, son employeur évoque seulement le caractère variable des revenus du débiteur d'un mois à l'autre.
En l'absence de tout élément permettant de tenir pour acquis ce changement de situation et d'évaluer, le cas échéant, le montant futur des revenus, la situation du débiteur doit être examinée à la date à laquelle la cour statue. Ce moyen sera, en conséquence, écarté.
Ainsi, avec un enfant à charge, la part des ressources mensuelles de M. [G] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 812,01 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Compte tenu de l'adresse de M. [G], du lieu du siège de son entreprise et de ses horaires, il apparaît d'une part, qu'un véhicule est indispensable pour les déplacements professionnels, d'autre part, que la distance parcourue est de 88 kms aller-retour.
Le montant des dépenses courantes de M. [G] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 825 €
- impôts : 33,88 €
- pension alimentaire : 150 €
- loyer LOA : 225,64 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 284,21 €
- droits de visite et d'hébergement : 90,90 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 2 475,63 €
Il en résulte que M. [G] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (2340,89 - 2475,63).
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à sa situation qui, néanmoins, ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise compte tenu de son âge, de ses qualifications et de l'évolution probable de sa situation familiale.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont M. [G] n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
M. [G] devra notamment rechercher une solution moins onéreuse pour disposer d'un véhicule.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [C] [G] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à M. [C] [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [C] [G] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,