Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023R00226
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
Et assistée de Me Estelle BELOT collaboratrice de Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
à
DÉFENDEUR
Maître [G] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2024 :
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a notamment, condamné par provision, la SA Accueil Immobilier à payer à Maître [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Alric, la somme de 217.061 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1243-2 du code civil, et condamné la SA Accueil Immobilier à payer à Maître [G] [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais liquidés à la somme de 40.66 euros.
La SAS Accueil Immobilier a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2023.
Par acte délivré le 26 janvier 2024, la SAS Accueil Immobilier, se prévalant de l'article 514-3 du code de procédure civile, a fait assigner Maître [G] [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 13 décembre 2023, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Maître [G] [S] et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 mars 2024 la SAS Accueil Immobilier, se référant à son acte introductif d'instance, a maintenu ses demandes.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce qu'en premier lieu, la décision a été rendue sans débat contradictoire, en deuxième lieu, l'action exercée par Maître [S] tendant à voir demander le paiement de situations de chantiers impayées résultant d'engagements antérieurs aux procédures collectives ne ressortait pas de la compétence du tribunal des procédures collectives (tribunal de commerce d'Evry) mais du tribunal de commerce de Paris et en troisième lieu, il existe des contestations sérieuses opposables à son obligation à l'égard de la société Alric dès lors qu'elle jouit d'une créance de 1.027.240 euros à son encontre qu'elle a déclarée à son passif, et que les sommes réclamées ne sont pas dues. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de régler directement certains sous-traitants et d'effectuer de nombreuses reprises au regard des malfaçons commises par la société Alric, laquelle est redevable de pénalités de retard, et a abandonné certains chantiers.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle prétend que la saisie intervenue en pleine période de fêtes de fin d'années, au moment où ses salariés engagent de fortes dépenses, a bloqué la quasi-totalité de la trésorerie, engendrant de lourds préjudices, qu'en qualité de promoteur immobilier, elle est en difficulté pour construire ses biens compte tenu de l'inflation qui entraîne une hausse des matières premières et pour les vendre au regard de la crise immobilière. Elle ajoute à l'audience qu'il existe un risque de non restitution puisque la société Alric est en liquidation judiciaire.
Maître [G] [S], développant oralement ses écritures déposées à l'audience conclut au rejet de toutes les demandes de la SAS Accueil Immobilier et à sa condamnation à lui payer, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alric, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à s'acquitter des dépens.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, que la procédure a été contradictoire, la SAS Accueil Immobilier ayant été valablement convoquée à l'audience, mais ayant choisi de ne pas être représentée, que le tribunal de commerce d'Evry était compétent en application de l'article 46 du code de procédure civile dès lors que le chantier s'est exécuté à Epinay sur Orge dans le ressort du tribunal de commerce d'Evry, que la clause attributive de compétence dont se prévaut la SAS Accueil Immobilier est inopposable en référé et qu'en tout état de cause, la cour d'appel de Paris est compétente. Il ajoute que la déclaration de créances adressée par la SAS Accueil Immobilier a été rejetée comme tardive et qu'en conséquence elle ne détient aucune créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Alric et ne peut opposer son prétendu décompte général définitif, de prétendues sommes qui seraient dues aux sous-traitants, ou de prétendus trop-payés sur l'avancement des travaux et pénalités de retard.
Il soutient par ailleurs que la SAS Accueil Immobilier qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ne démontrent pas que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'en qualité de liquidateur il aura l'obligation de restituer les sommes dues en cas d'infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Il est établi que la SAS Accueil Immobilier a sollicité en première instance que soit écartée l'exécution provisoire. Ce faisant, elle a fait valoir des observations au sens de l'article 514-3 précité. La demande est donc recevable.
La partie demanderesse doit justifier à la fois d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il n'est pas contesté que Maître [G] [S], ès qualités, a fait procéder à des saisies attributions, fructueuses pour la totalité de la somme, qui ont été contestées devant le juge de l'exécution, le délibéré étant fixé au 6 mai 2024.
La SAS Accueil Immobilier ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et aux difficultés alléguées. Elle échoue donc à démontrer qu'elle rencontre un problème de trésorerie à la suite de la saisie fructueuse effectuée et qu'elle serait placée dans une situation irréversible.
Par ailleurs, la SAS Accueil Immobilier ne produit aucune pièce relative à l'incapacité de Maître [G] [S] à rembourser les sommes séquestrées. En outre, ce dernier rappelle qu'en sa qualité de mandataire judiciaire, il dépose les fonds sur un compte en cas de procédure collective et qu'il est tenu de les restituer en cas d'infirmation de la décision.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, les conditions prévues à l'article 514-3 étant cumulatives, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société SAS Accueil Immobilier, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SAS Accueil Immobilier de l'intégralité de ses demandes,
Condamnons la SAS Accueil Immobilier à payer à Maître [G] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alric, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons la SAS Accueil Immobilier aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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