Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02964 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULBD
Jugement (N° 21-000263)
rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTES
S.A.R.L. Gitec Constructions
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [U] [D]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
La SELAS M.J.S partners
prise en la personne de Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gitec Constructions
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
et
Madame [E] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Alexandre Ducq Sansonetti, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 8 février 2017 et avenant du 22 septembre 2017, M. [F] [Y] et son épouse Mme [E] [J] (ci-après M. et Mme [Y] [J]) ont confié à la SARL Gitec constructions la construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 7] (Pas-de-Calais) pour le prix forfaitaire de 161 630 euros TTC.
La réception est intervenue le 2 août 2018 avec réserves lesquelles ont été complétées par lettre du 8 août 2018.
Dans l'attente de la levée des réserves, les parties ont convenu par acte sous seing privé du 2 août 2018 de constituer le Crédit mutuel séquestre de la somme de 3 591,50 euros déposée par chèque de M. et Mme [Y] [J].
Le 24 mars 2021, la SELAS M.J.S. Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gitec constructions, a fait assigner M. et Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire d'Arras en paiement du solde des travaux, d'une indemnité pour résistance abusive et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement de la somme de 3 591 euros assortie des intérêts au taux légal,
- condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 3 591 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en dommages et intérêts,
- condamnée la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
- débouté la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, aux entiers frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 21 juin 2022, la société Gitec constructions, représentée par la SELAS M.J.S. partners en sa qualité de liquidateur judiciaire, a interjeté appel à l'encontre de tous les chefs de cette décision à l'exception du premier le déboutant de sa demande en paiement de la somme de 3 591 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel ;
- statuant de nouveau,
- juger la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, recevable et bien fondée en son appel, ses fins et conclusions ;
- juger les intimés irrecevables en leurs demandes reconventionnelles présentées à l'occasion de l'instance diligentée à l'initiative du liquidateur judiciaire ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner ces derniers à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans le délai d'un an conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner les intimés à la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, excipe de l'irrecevabilité des demandes des intimées formulées à son encontre en l'absence de déclaration de créance au passif de sa procédure collective en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce d'une part et de l'absence d'action en garantie de parfait achèvement dans l'année suivant la réception de l'ouvrage d'autre part. Elle précise qu'aucune compensation judiciaire entre créances connexes ne peut intervenir en l'absence de déclaration de créance.
Elle prétend sur le fondement des articles 123, 564 et 565 du code de procédure civile que s'agissant d'une fin de non-recevoir l'irrecevabilité excipée est recevable pour la première fois en cause d'appel, les intimés confondant demande nouvelle et moyen nouveau.
L'appelante, sur le fondement des articles 1792-6, 1103 et 1353 du code civil, soutient qu'il appartient aux maîtres d'ouvrage de faire la démonstration de leurs prétentions, à savoir du paiement du prix du marché de travaux, de l'absence de levée des réserves et du coût supporté des travaux de reprise, étant précisé que le devis produit n'est pas détaillé.
Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de recourir à justice en l'absence de réponse claire et définitive des maîtres d'ouvrage et de la banque sur le déblocage des fonds séquestrés.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, M. et Mme [Y] [J] demandent à la cour de :
- juger que la demande d'irrecevabilité formulée par les appelantes est irrecevable ;
- juger l'appelante mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger les intimés recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 3 591,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- statuant de nouveau :
- condamner la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause :
- débouter l'appelante de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans le délai d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SELAS M.J.S. partners, ès qualités, aux entiers frais et dépens.
Les intimés font valoir au visa de l'article 564 du code de procédure civile que la demande d'irrecevabilité formulée par les appelantes est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, elle n'a pas été soutenue en première instance et elle ne peut s'analyser en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leurs demandes reconventionnelles sont recevables en exposant qu'une fois que la décision rendue aura acquis force de chose jugée, leur créance sera née régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce et ils seront légitimes à déclarer leur créance.
Ils s'appuient sur un arrêt du 23 septembre 2020 de la chambre commerciale de la cour de cassation (Cass.com., 23 septembre 2020, pourvoi n°19-15.122) pour soutenir que le séquestre conventionnel demeure en dehors de la procédure collective et qu'il appartient à la présente juridiction de déterminer la partie qui se verra remettre les fonds séquestrés et donc de s'interroger sur la levée des réserves.
A cet égard, ils exposent que les réserves n'ont pas été levées en leur intégralité.
Ils font valoir sur le fondement des articles 6 et 1353 du code civil ainsi que l'article 9 du code de procédure civile que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la levée de toutes les réserves, notamment les réserves concernant les fissures sur l'enduit, alors que le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves en application de l'article 1 alinéa 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les intimés estiment ne pas avoir exécuté fautivement le contrat de construction du 8 février 2017 ni résisté abusivement aux demandes du liquidateur judiciaire. Ils considèrent que l'action de ce dernier est abusive alors qu'il avait connaissance de l'absence de levée des réserves, les démarches amiables de ce dernier, qui a écrit à une adresse erronée, étant fictives.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement des intimés :
En application des articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective entraîne de plein droit l'interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance trouvant son fait générateur antérieurement à l'ouverture de ladite procédure.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, y compris en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile.
L'action ne peut tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective et ne peut être introduite que sur justification d'une déclaration de créance, le cas échéant après relevé de forclusion.
L'action en paiement peut être reprise le cas échéant après clôture de la procédure collective sous les conditions et réserves fixées par le code de commerce.
Toute juridiction est tenue de respecter ces dispositions d'ordre public en application du livre VI du code de commerce et de l'article 125 du code de procédure civile.
Interrogé par le conseil du liquidateur judiciaire de la société Gitec constructions, le Crédit mutuel Nord Europe a répondu le 17 décembre 2021 que le chèque n°88 émis par M. et Mme [Y] [J] pour la somme de 3 591,50 euros n'avait pas été déposé par la société Gitec constructions sur un compte séquestre mais sur son compte courant [XXXXXXXXXX01]comme indiqué sur l'endos du chèque. Cette somme a été créditée sur ledit compte courant le 22 janvier 2019. L'établissement financier joint en ce sens des pièces en justifiant. En outre, le Crédit mutuel Nord Europe a précisé qu'il ne disposait plus de séquestre et que l'intégralité des fonds de la société Gitec constructions avaient été reversées au liquidateur judiciaire de cette dernière.
Il s'ensuit que la somme litigieuse de 3 591,50 euros n'a pas été séquestrée mais a été confondue avec l'actif de la société Gitec constructions.
Il est constant que la société Gitec constructions a été placée en redressement judiciaire par décision du 8 janvier 2020 converti en liquidation judiciaire par décision du 6 février 2020. L'ouverture de la procédure collective est antérieure à l'introduction de la présente instance devant le premier juge par assignation du 24 mars 2021.
La somme litigieuse n'ayant pas été déposée en séquestre, la demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 3 591 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de restitution de la somme " séquestrée " en application de la retenue de garantie de 5 % pour garantir l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves s'analyse en une demande en paiement formulée à l'encontre du débiteur en procédure collective au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de cette dernière.
Il est également constant que M. et Mme [Y] [J] n'ont régularisé aucune déclaration de créance à ce titre. Ils ne prétendent pas avoir saisi le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion.
En conséquence, leur demande reconventionnelle formulée à ce titre à l'encontre de la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur, se heurte à une fin de non recevoir.
L'appelante est donc recevable à exciper de cette fin de non recevoir en appel.
Les intimés seront donc déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle en paiement.
Le jugement entrepris, rendu en méconnaissance des règles applicables en matière de procédure collective, sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 3 591 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des intimés en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En revanche, aucune disposition ne prévoit l'interruption des actions engagées par la société débitrice, représentée par son liquidateur judiciaire.
Le défendeur à une telle action est recevable à formuler une demande en réparation pour procédure abusive.
Les intimés seront donc déclarés recevables en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la condamnation obtenue à ce titre par le défendeur à l'encontre du débiteur en procédure collective ne peut être qualifiée, au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, de créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective, ni de contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. En conséquence, la créance ne peut être réglée immédiatement et la juridiction ne dispose pas du pouvoir de prononcer de condamnations mais uniquement celui de fixer la créance au passif de la procédure collective.
Sur la demande de l'appelante en dommage et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat :
Il est justifié que les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2018 avec les réserves suivantes :
- remplacer vitrage salle de jeux (griffé),
- poser profil finition sur coffre de volet séjour,
- reprendre quelques coups sur enduit.
Par lettre recommandée du 8 août 2018, les réserves suivantes ont été ajoutées par M. et Mme [Y] [J] :
- enduit gratté présentant des fissures à côté du bas de la porte fenêtre située à l'étage,
- éclats au niveau des baies vitrées,
- sous face PVC noires situées au-dessus de la porte d'entrée coupées trop courtes,
- mauvaise finition de la maçonnerie en bas de la porte de garage.
Il est constant que la société Gitec constructions a remplacé le vitrage de la salle de jeux qui était griffé.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2019, après avoir rappelé que la somme de 3 591,50 euros était versée en compte séquestre jusqu'à la levée des réserves, M. et Mme [Y] [J] ont mis en demeure la société Gitec constructions d'intervenir pour les autres réserves, à savoir :
- poser profil finition sur coffre de volet séjour,
- reprendre quelques coups sur enduit,
- enduit gratté présentant des fissures à côté du bas de la porte fenêtre située à l'étage,
- sous face PVC noires situées au-dessus de la porte d'entrée coupées trop courtes,
- mauvaise finition de la maçonnerie en bas de la porte de garage.
Par lettre du 31 juillet 2019, le représentant de la société Gitec constructions a répondu qu'il confirmait son intervention au 2 août pour le profilé de finition sur coffre de volet séjour en prenant acte, suite à un entretien téléphonique, que M. et Mme [Y] [J] souhaitaient que l'entreprise Label façades reprennent les " coups en fin août début septembre en même temps que le SAV (fissures apparues près de la couvertine) ".
En l'état des pièces produites devant la cour, les échanges qui ont suivi entre les parties ne concernent que la question des fissures, M. et Mme [Y] [J] déclarant que l'entreprise Label façades avait refusé d'intervenir tant que la société Gitec constructions n'avait pas repris un certain nombre de désordres et non conformité aux directives techniques unifiées (DTU).
La société Gitec constructions ne justifie pas de la levée des réserves alors qu'elle ne peut s'exonérer de son obligation de résultat qu'en cas de force majeure en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
En violation du contrat de séquestre, la société Gitec constructions a encaissé le 22 janvier 2019 le solde du prix du marché réglé par M. et Mme [Y] [J] à hauteur de 3 591,50 euros.
Aucune des parties n'a interjeté appel du chef du jugement entrepris qui a débouté la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande formulée à l'encontre de M. et Mme [Y] [J] en paiement du solde du marché de travaux d'un montant de 3 591 euros en principal. Ce débouté a donc acquis force de chose jugée.
Au regard de ces considérations, aucune résistance abusive ou inexécution fautive du contrat n'est imputable à M. et Mme [Y] [J].
La société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. et Mme [Y] [J].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle des intimés en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de ce qui précède que l'action introduite par le liquidateur de la société Gitec constructions a été introduite et maintenue avec grande légèreté.
En effet, les mises en demeure adressées les 16 février 2021 et 25 février 2021 à M. et Mme [Y] [J] par le conseil du liquidateur judiciaire de la société Gitec constructions ont été adressées à une adresse totalement erronée.
M. et Mme [Y] [J] ont fait connaître en cours de procédure qu'ils acceptaient le compromis proposé par le liquidateur judiciaire, à savoir le partage par moitié entre les parties de la somme de 3 591,50 euros.
Le conseil du liquidateur judiciaire de la société Gitec constructions a demandé en cours de délibéré la radiation de l'affaire tandis que le conseil de M. et Mme [Y] [J] a répondu que la procédure était abusive.
Le premier juge a rouvert les débats par jugement du 14 janvier 2022. Les parties ont maintenu leurs demandes initiales.
Le liquidateur judiciaire s'est abstenu de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'absence de déclaration de créance. Le premier juge n'a pas soulevé d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public.
C'est dans ces conditions que la décision entreprise est intervenue. S'il ne peut être fait grief au liquidateur judiciaire de la société Gitec constructions d'avoir interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu en méconnaissance de l'arrêt des poursuites individuelles, force est de constater qu'il a excipé tardivement de la fin de non recevoir et qu'il a maintenu abusivement ses prétentions à l'encontre de M. et Mme [Y] [J].
En conséquence, M. et Mme [Y] [J] sont bien fondés en leur demande. Leur créance de dommages et intérêts pour procédure abusive sera justement fixée à la somme de 3 600 euros au passif de la procédure collective de la société Gitec constructions avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris du 6 mai 2022.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur les demandes relatives à l'exécution provisoire :
L'appelante a interjeté appel du chef du jugement entrepris ayant ordonné l'exécution provisoire. Elle ne maintient pas son appel dans ses écritures. Les intimés n'ont pas formulé d'appel incident de ce chef. En conséquence, il sera confirmé.
L'appelante sollicite la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire sans en justifier alors que les intimés indiquent que celle-ci n'a pas exécuté la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande dans la mesure où le présent arrêt constitue le titre exécutoire permettant de recouvrer le cas échéant toutes sommes devenues indues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe en partie, supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront fixés au passif de sa procédure collective. Il sera également fait droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par M. et Mme [Y] [J] qui sera justement fixée au passif de la procédure collective de la société Gitec constructions à la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et de 1 000 euros au titre de l'appel.
La société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé des chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles en ce qu'il a prononcé des condamnations de ces chefs au lieu d'en fixer la charge au passif de la procédure collective.
Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Gitec constructions de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, recevable à soulever pour la première fois en appel la fin de non-recevoir tirée du principe de l'arrêt des poursuites individuelles ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- débouté la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en dommages et intérêts ;
- débouté la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a :
- condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 3 591 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamnée la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, aux entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déclare M. et Mme [Y] [J] irrecevables en leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 591,50 euros en principal ;
Déclare M. et Mme [Y] [J] recevables en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, engage sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [Y] [J] pour procédure abusive ;
Fixe la créance de M. et Mme [Y] [J] au passif de la procédure collective de la société Gitec constructions à la somme de 3 600 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris du 6 mai 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Fixe les entiers dépens de première instance au passif de la procédure collective de la société Gitec constructions ;
Fixe la créance de M. et Mme [Y] [J] à la procédure collective de la société Gitec constructions à hauteur de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société Gitec constructions ;
Fixe la créance de M. et Mme [Y] [J] à la procédure collective de la société Gitec constructions à hauteur de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gitec constructions, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille