Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/09334 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNYK
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I], [P], [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 9 octobre 2023, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir consenti à la SCI TROOPER un prêt garanti par le cautionnement de Monsieur [V] et indique qu’à ce titre, elle détient une créance envers celui-ci.
Aux termes de son assignation, la Banque Populaire attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 19 juin 2023, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et des frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Banque Populaire justifie que la SCI TROOPER, dont Monsieur [V] est le gérant, a acquis selon un acte authentique établi le 2 janvier 2020 la propriété d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments pour un total de quarante-huit locaux situé [Adresse 2] et qu’elle a obtenu pour ce faire son concours financier sous forme d’un prêt de 150 000 €.
La demanderesse produit un acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [V] le 2 août 2019 attestant de son engagement dans la limite de 45 000 €, lequel est également mentionné dans l’acte de vente.
L’établissement bancaire démontre avoir prononcé la déchéance du terme par pli recommandé daté du 19 juin 2023, remis à destinataire le 23 juin 2023 et faisant état d’une dette s’élevant à la somme de 133 828, 63 €.
Une mise en demeure datée du même jour et distribuée à Monsieur [V] le 27 juin 2023 a exigé de sa part qu’il s’acquitte au profit de la banque d’une somme de 45 000 € correspondant aux stipulations de l’acte rédigé le 2 août 2019.
Ces éléments permettent de retenir que la Banque Populaire réclame à bon droit la condamnation du défendeur défaillant qui sera tenu de lui régler une somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.
Par référence à l’article 1343-2 du code de procédure civile, les intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [I] [V] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 juin 2023 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [I] [V] à supporter le coût des dépens de l'instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [I] [V] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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