Texte intégral
MINUTE N° 24/407
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03708 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZL
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 29 juin 2020, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) d'Alsace-Moselle a attribué à Mme [T] [U] une retraite personnelle d'un montant net mensuel de 1 258,53 euros, à compter du 1er juin 2020.
Par courrier du 2 juillet 2020, Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT, sollicitant que la date d'effet de sa retraite soit fixée au 1er janvier 2020.
Par courrier du 24 août 2020, la CARSAT a indiqué à Mme [U] que sa demande de pension avait été réceptionnée le 15 mai 2020 et que la date d'effet avait été fixée au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande, soit le 1er juin 2020.
La Caisse précisait à l'assurée que si les explications fournies ne la satisfaisaient pas, sa réclamation serait transmise à la commission de recours amiable.
Mme [U] a maintenu sa contestation par courrier recommandé réceptionné par la CARSAT le 31 août 2020.
Par requête introductive d'instance déposée le 13 juillet 2021, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [U],
- confirmé la date d'effet de la pension de Mme [U] fixée au 1er juin 2020,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT d'Alsace Moselle,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la CARSAT le 8 septembre 2022 et à Mme [U] le 9 septembre 2022.
Mme [U] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 6 octobre 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024.
Par conclusions du 29 février 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Mme [U] recevable, régulier et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 août 2022,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la date d'effet de la pension de retraite de Mme [U] est le 1er janvier 2020 (et non le 1er juin 2020),
- condamner la CARSAT Alsace-Moselle à payer à Mme [U] la somme de 6 292,95 euros à titre de rappel de pension de retraite du 1er janvier au 31 mai 2020,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- condamner la CARSAT Alsace Moselle à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CARSAT Alsace Moselle de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Mme [U] fait valoir qu'elle a adressé à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, par courrier recommandé du 25 novembre 2019, réceptionné le 26 novembre 2019, sa demande de retraite pour une prise d'effet au 1er janvier 2020. Elle précise que cette demande, dont elle n'a pas conservé de copie, n'a jamais été instruite par la Caisse.
L'appelante soutient qu'il est surprenant que la CARSAT, qui reconnaît avoir reçu diverses pièces (RIB, pièces d'état civil, avis d'imposition) de la caisse des travailleurs indépendants le 26 novembre 2019, n'ait pas réceptionné la demande de retraite personnelle et que si par impossible cette demande n'était pas jointe au courrier, la caisse aurait pu l'en informer.
Mme [U] indique que sa demande de retraite complémentaire AGIRC ARRCO est également datée du 15 novembre 2019 et qu'elle a été réceptionnée le 26 novembre 2019, soit le même jour que la caisse des travailleurs indépendants.
Elle ajoute qu'elle n'a pas à subir les conséquences d'une organisation défaillante, liée à l'intégration du RSI au sein du régime général de la sécurité sociale.
Par conclusions du 4 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT d'Alsace Moselle demande à la cour de :
- constater que Mme [U] a déposé sa demande réglementaire de retraite personnelle le 15 mai 2020,
- dire et juger en conséquence que la date d'effet de sa pension de vieillesse ne peut être fixée au plus tôt qu'au 1er juin 2020 conformément à l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la demande de Mme [U] visant à obtenir un rappel d'arrérages de pension au titre d'une période antérieure à cette date est sans fondement,
- rejeter par conséquent sa demande de condamnation de la caisse au versement d'un rappel de pension de 6 292,65 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020,
- rejeter également ses prétentions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT fait valoir qu'elle a réceptionné le 18 novembre 2019 un signalement AGIRC ARRCO selon lequel Mme [U] a déposé une demande de retraite complémentaire, ce qui l'a conduit à adresser à l'assurée un imprimé de demande de retraite personnelle.
La Caisse soutient qu'elle a réceptionné le 15 mai 2020 l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle, complétée et signée par Mme [U] le 15 décembre 2019, et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une demande réglementaire de retraite était jointe au courrier recommandé réceptionné le 26 novembre 2019 par la caisse des travailleurs indépendants.
La CARSAT affirme qu'après examen des archives de la caisse des travailleurs indépendants, il s'avère qu'un dossier de demande de retraite personnelle, à compléter, a été transmis à Mme [U] par courrier du 29 novembre 2019 en l'informant que la date d'entrée en jouissance de sa retraire sera fixée au premier jour du mois suivant la date de réception du formulaire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur date d'effet de la retraite personnelle :
La liquidation et l'entrée en jouissance des pensions de retraite sont régies par les articles R.351-34 à R.351-37 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, aux termes du dernier de ces textes :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
La demande de liquidation de pension ne peut être considérée comme adressée à la Caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci et si la preuve de cette réception résulte de la production du récépissé délivré par l'organisme social ou tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt.
En l'espèce, Mme [U] affirme que sa demande de retraite a été adressée à la caisse par courrier recommandé du 25 novembre 2019, réceptionné le 26 novembre 2019, et que sa prise d'effet doit donc être fixée au 1er janvier 2020.
Elle justifie, par la production d'une « preuve de dépôt » et d'un « avis de réception » qu'un courrier recommandé a bien été expédié le 25 novembre 2019 à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) qui l'a réceptionné le 26 novembre 2019.
Cependant, il n'est pas démontré qu'une demande de retraite personnelle complétée et signée était jointe à cet envoi.
La CARSAT produit la copie des pièces réceptionnées par la caisse des travailleurs indépendants le 26 novembre 2019, avec le tampon du service courrier de la CLDSSTI-ALSACE, parmi lesquelles ne figure aucune demande de liquidation de pension.
Par ailleurs, la caisse de sécurité sociale pour les indépendants a adressé à Mme [U], par courrier du 29 novembre 2019 et en réponse à sa dernière correspondance, un dossier de demande de retraite personnelle à compléter en lui précisant que la date d'entrée en jouissance sera fixée au premier jour du mois suivant la date de réception du formulaire, ce qui tend à démontrer qu'aucune demande de retraite personnelle n'était jointe à son courrier recommandé du 26 novembre 2019.
L'attestation de M. [C], conseiller en gestion de patrimoine, qui indique avoir vérifié la bonne rédaction des imprimés de demandes de retraite de Mme [U], à son domicile le 15 novembre 2019, permet seulement d'établir qu'une demande a été établie et complétée à cette date mais pas de sa réception par la caisse de retraite à la date du 26 novembre 2019.
De même, le fait que sa retraite complémentaire lui ait été versée à compter du 1er janvier 2020, suite à la demande qu'elle a adressée à l'ARCCO le 15 novembre 2019, ne fait pas présumer l'existence d'une demande à la même date auprès du régime général de la sécurité sociale.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une demande de retraite personnelle a été réceptionnée par la CARSAT à une date antérieure au 15 mai 2020.
Par conséquent, c'est donc à bon droit que la demande de liquidation de pension de Mme [U] n'a été prise en considération qu'à effet du 1er juin 2020, conformément aux dispositions de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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