Texte intégral
N° RG 22/03320 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQIG
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00371) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 08 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2022
APPELANTE :
Mme [U] [L] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.C.I. BOUCHON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
M. [S] [P]
né le 20 Juillet 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 7 mars 2021, consenti par la SCI Bouchon, Mme [U] [N] et M. [S] [P] ont pris en location un logement et un parking situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 3 février 2022, la SCI Bouchon a fait délivrer à Mme [U] [N] et M. [S] [P] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 7 700 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er février 2022 et d'avoir à fournir les justificatifs de l'assurance habitation.
Par assignation délivrée à Mme [U] [N] et M. [S] [P], le 9 mai 2022, la SCI Bouchon a sollicité que soit constatés l'acquisition de la clause résolutoire et le défaut d'assurance contre les risques locatifs, de voir ordonner l'expulsion de Mme [U] [N] et M. [S] [P] et les voir condamner à payer diverses sommes.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le parking entre la SCI Bouchon et M. [P] et Mme [N] à la date du 03 mars 2022,
- Ordonné l'expulsion de M. [P] et Mme [N] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique,
- Rappelé qu'en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion,
- Condamné solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la SCI Bouchon une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, outre intérêts,
- Condamné solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la SCI Bouchon la somme de 8 000 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au mois de juin 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 700 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement pour le surplus,
- Condamné solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la SCI Bouchon la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum M. [P] et Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2022, Mme [U] [N] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Mme [U] [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 3 mars 2022,
- Ordonné l'expulsion de Mme [L],
- Condamné solidairement Mme [L] et M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer et condamné à payer la somme de 8 000 euros au titre des loyers arrêtés au mois de juin 2022,
- Condamné solidairement Mme [L] et M. [P] à payer à la SCI Bouchon la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [L] et M. [P] aux dépens
En Conséquence :
- Dire et juger que l'arriéré de loyer invoqué par la SCI Bouchon est erroné,
- Prendre acte de la reprise du paiement des loyers,
- Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation,
- Dire et juger que Mme [L] pourra s'acquitter de sa dette par le versement mensuel de 300,00 euros en sus du loyer courant,
- Dire et juger que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera censée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra aux conditions initiales,
- Dire et juger ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [L] épouse [N] fait valoir que le décompte de l'huissier en date du 6 septembre 2022 est erroné puisqu'il fait apparaître une somme versée par Mme [U] [L] épouse [N] de 2 040 euros alors qu'elle a versé 8 740 euros. Elle allègue, pareillement, pour le décompte arrêté par la partie adverse justifier de versement à hauteur de 5 140 euros.
Concernant l'assurance habitation, elle indique ne pas avoir été destinataire du commandement et qu'elle n'a donc pu en justifier dans le délai imparti mais assure en justifier en cause d'appel.
Pour les délais de paiement, elle reconnaît une partie de l'arriéré et allègue que son salaire mensuel après les charges et les prélèvements sociaux s'élève à la somme de 2 100 euros et demande à apurer sa dette par des versements mensuels à hauteur de 300 euros en plus du loyer courant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la SCI Bouchon demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de Mme [U] [L] épouse [N] recevable mais infondé,
- En conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en date du 08 Juillet 2022,
- Y ajoutant, condamner solidairement entre eux Mme [U] [L] épouse [N] et M. [S] [P] à payer à la SCI Bouchon la somme en principal de 11 600 euros, au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 23 février 2023,
- Débouter Mme [U] [L] épouse [N] de sa demande de délais de, paiement,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait nécessaire d'accorder des délais de paiement à Mme [U] [L] épouse [N], dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité en plus de son loyer courant et à même date, l'intégralité de la somme redeviendra exigible et la procédure d'expulsion pourra être reprise,
- Condamner Mme [U] [L] épouse [N] à payer à la SCI Bouchon la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] [L] épouse [N] épouse aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SCI Bouchon affirme que l'arriéré locatif arrêté à la date du 24 juin 2022 était bien de 8 000 euros. La SCI fait également valoir que même en tenant compte des versements de Mme [U] [L] épouse [N] la dette n'a fait que s'accroître pour être arrêtée au 23 février 2023 à la somme de 11 600 euros.
Relativement à l'assurance locative, la SCI soutient que le commandement a bien été délivré le 3 février 2022, au domicile de Mme [U] [L] épouse [N] et remis à son fils M. [H] [P]. Elle ajoute que l'attestation d'assurance versée aux débats par Mme [U] [L] épouse [N] ne couvre que la période du 10 février 2022 au 9 août 2022 et que cette présentation tardive, en cause d'appel, ne peut utilement remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire
Enfin, la SCI Bouchon s'oppose à l'octroi des délais de paiement rappelant qu'ils ne peuvent être accordés qu'au locataire en mesure de régler sa dette locative ce que la SCI réfute pour Mme [U] [L] épouse [N].
M. [S] [P] régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1. Sur la résiliation du bail
L'article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d' assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat signé par les parties prévoit dans son article IX une clause résolutoire de plein droit à défaut de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 3 février 2022 pour avoir justification de la souscription d'une assurance locative dans le délai d'un mois, vise la clause résolutoire insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 7 g) précité.
Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai prévu, faute pour Mme [U] [L] épouse [N] d'avoir justifié, dans le délai imparti d'une assurance locative, il convient de constater la résiliation du bail au 3 mars 2022 par acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'intimée et celle de tous occupants de son chef.
Le justificatif produit en cause d'appel (pièce 3 de l'appelante) et ne couvrant que la période du 10 février 2022 au 9 février 2022 ne saurait utilement remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2. Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Mme [U] [L] épouse [N] conteste le montant de l'arriéré locatif et justifie de versements réalisés entre janvier et novembre 2022.
Il ressort des pièces produites par les parties (notamment la pièce 9 de la SCI Bouchon) que les sommes dont Mme [U] [L] épouse [N] justifie le versement (pièce 2 de l'appelante) ont intégralement été prises en compte par la SCI Bouchon outre les versements, omis par l'appelante elle même, pour arrêter le décompte à la somme de 11 600 euros au 23 février 2023.
Etant précisé que les sommes dues postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, le 3 mars 2022, doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Partant, Mme [U] [L] épouse [N] sera condamnée au paiement de la somme de 11 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 700 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef afin d'actualiser la créance du bailleur.
Concernant la demande de délais de paiement, il résulte de l'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 que l'octroi des délais de paiement ne peut être accordé 'qu'à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] [L] épouse [N] ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant.
En outre, elle ne justifie pas d'être en mesure de régler sa dette locative. En effet, elle dispose d'un revenu moyen de 2 100 euros pour des charges fixes qui s'élèvent à plus de 1 800 euros.
Partant, les conditions d'octroi des délais énoncées à l'article précité ne sont pas remplies ; sa demande de délai ne peut être que rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [L] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la SCI Bouchon la somme de 8 000 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au mois de juin 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 700 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [P] et Mme [N] à payer à la SCI Bouchon la somme de11 600 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au mois de juin 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 03 Février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 700 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement pour le surplus,
Déboute la SCI Bouchon de sa demande au terme de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [L] épouse [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE