Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/794
Rôle N° RG 22/04308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDFN
Syndicat LE SYNDICAT DES HCR CGT DE [Localité 3]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE L'UEF CARLTON DES SNC DANUBE [Localité 3] ET SAS CARLTON BEACH CLUB
C/
SNC CARLTON DANUBE [Localité 3]
SAS CARLTON BEACH CLUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [K] [N]
Me Philippe- Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00199.
APPELANTS
SYNDICAT DES HCR CGT DE [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE L'UEF CARLTON DES SNC DANUBE [Localité 3] ET SAS CARLTON BEACH CLUB
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés et assistés de Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et également assistés de Me David VERDIER, avocat au barreau d'EURE
INTIMEES
SNC CARLTON DANUBE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
SAS CARLTON BEACH CLUB
prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aurianne DE LACOSTE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Carlton Danube [Localité 3] assure l'exploitation de l'hôtel Carlton à [Localité 3], tandis que la SAS Carlton Beach Club assure l'exploitation de la plage privée de cet établissement.
Depuis le 5 avril 2018, la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club forment l'unité économique et sociale Carlton (UES Carlton).
En application de l'accord de reconnaissance de l'UES, l'application de l'ensemble des conventions et accords en vigueur au sein de l'hôtel a été étendue par divers avenants à la SAS Carlton Beach Club.
Depuis le 19 mars 2019, l'UES Carlton comporte un comité social et économique (CSE).
A compter du 18 décembre 2015, un grand projet de modernisation et d'extension de l'hôtel a été engagé, prévoyant l'exécution de travaux par phases successives.
Une première phase a été réalisée pour les travaux de gros 'uvre à compter du mois d'avril 2016, suivie d'une seconde phase prévue initialement à compter du mois d'octobre 2017 concernant l'hôtel, la construction de l'extension de l'hôtel avec rajout d'ailes supplémentaires, d'appartements hôteliers avec piscine, jardins, parkings et salle de conférence en sous-sol, etc. Cette dernière phase étant d'une durée estimée initialement à environ 28 mois.
La société des Hôtels Réunis (SHR), propriétaire de l'hôtel et actionnaire de la SNC Carlton Danube [Localité 3], faisait le choix d'effectuer des travaux par phasage afin de tenir compte des conséquences sociales de ce projet d'envergure et de la volonté de l'entreprise de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique tout en maintenant l'ensemble des postes de travail permanents, salaires et avantages sociaux en vigueur pendant toute la durée des travaux de rénovation et d'extension.
Cet engagement était mentionné dans le cadre d'un courrier adressé au comité d'entreprise par la SHR le 17 novembre 2015, et réitéré par courrier de l'UES Carlton aux salariés le 18 juin 2018.
Le 9 décembre 2021, alors que les travaux étaient toujours en cours, l'UES Carlton a dénoncé, auprès de l'ensemble des organisations syndicales signataires, les accords collectifs concernés ainsi que les accords collectifs d'extension à la SAS Carlton Beach Club, en ces termes:
'Comme exposé lors de la réunion en date du 9 décembre 2021 et dans la perspective de l'adaptation des grilles de salaires à la réouverture de l'hôtel au terme des travaux de rénovation, nous vous informons de la dénonciation par la présente des accords d'entreprise suivants :
- l'accord d'entreprise sur le temps de travail et la rémunération conclu le 6 mars 1989 ainsi que
l'avenant conclu le 23 juillet 1990 ;
- l'accord d' entreprise sur la réduction, la modulation, et l'aménagement annuel du temps de travail du 6 juin 1997 ainsi que l'avenant du 1er août 2001
- l'accord d'entreprise portant sur les salaires année 2013 conclu le 3 juin 2013 ;
- l'accord d'entreprise portant sur les salaires année 2009 conclu le 7 mai 2009 ;
- l'accord d'entreprise portant sur les salaires année 2011 conclu le 7 juillet 2010 ;
- l'accord d'entreprise portant sur les salaires année 2010 conclu le 21 juin 2010 ;
- l'accord conclu le 1er octobre 2003 à la suite des réunions des 5 mars, 29 avril, 10 juillet t 17 septembre 2003 ;
- en outre, les accords collectifs conclus au niveau de l'Unité Economique et Sociale (UES) reconnue entre les sociétés SNC Carlton Danube [Localité 3] et SAS Carlton Beach Club portant extension de certains des accords d'entreprise susvisés à la SAS Carlton Beach Club sont également dénoncés ;
- sont concernés les accords collectifs d' extension suivants conclus le 17 juin 2019 :
- l'accord visant à étendre l' accord d'entreprise sur le temps de travail et la rémunération conclu le 6 mars 1989 ;
- l'accord visant à étendre l'avenant à l'accord d'entreprise du 6 mars 1989 conclu le 23 juillet 1990 ;
- l'accord visant à étendre l'accord d'entreprise sur la réduction, la modulation, et l'aménagement annuel du temps de travail du 6 juin 1997 ;
-l'accord visant à étendre l'avenant à l'accord d'entreprise du 6 juin 1997 conclu le 1er août 2001 ;
- l'accord visant à étendre l'accord d'entreprise portant sur les salaires année 2013 conclu le 3 juin 2013 ;
- l'accord visant à étendre l'accord d'entreprise portant sur les salaires année 2011 conclu le 7 juillet 2010 ;
- l'accord visant à étendre l' accord d' entreprise portant sur les salaires année 2010 conclu le 21 juin 2010 ;
- l'accord visant à étendre l'accord d'entreprise portant sur les salaires année 2009 conclu le 7 mai 2009.
- la présente dénonciation couvre également les modalités d'application de ces accords pouvant valoir usages ou engagements unilatéraux.
Cette dénonciation prendra effet pour chacun des accords susvisés à l'issue d'un préavis d'une durée de trois mois courant à compter de la notification de la présente lettre. Conformément aux dispositions de l'article L 2261-10 du code du travail, les accords dénoncés continueront de s'appliquer au-delà de cette date jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou des accords qui leur seront substitués ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis'.
Le 2 février 2022, le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton de la SNC Carlton Danube [Localité 3] et de la SAS Carlton Beach Club ont assigné la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club en référé d'heure à heure, pour le 16 mars 2022, en vue d'obtenir la suspension des effets de la dénonciation des accords d'entreprise du 9 décembre 2021, alléguant d'un trouble manifestement illicite causé par son application, voire d'un dommage imminent.
Selon acte d'huissier du 8 février 2022, le comité social économique de l'UES Carlton a fait délivrer à la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club un avenir d'audience pour le 16 février 2022.
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club de leur demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation du 8 février 2022 et de leur exception de litispendance,
rejeté le moyen soulevé par la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club tiré de l'irrecevabilité des demandes du comité social économique de l'UES Carlton,
dit n'y avoir lieu à référé et débouté le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef,
condamné in solidum le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton de la SNC Carlton Danube [Localité 3] et de la SAS Carlton Beach Club au paiement des dépens,
rejeté les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton des SNC Danube [Localité 3] et SAS Carlton Beach Club ont interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de leur demande de suspension des effets de la dénonciation des accords d'entreprise du 9 décembre 2021, sur le rejet des prétentions émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur leur condamnation au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton des SNC Danube [Localité 3] et SAS Carlton Beach Club demandent à la cour :
de déclarer irrecevables à titre principal, et infondées à titre subsidiaire, les demandes de la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club tendant à ce que les déclaration d'appel des appelantes soient jugées nulles et de nul effet, et, tendant à ce que soit déclaré irrecevable leur appel pour défaut d'intérêt à agir,
de débouter la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club de leurs demandes,
de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a débouté de leur demande d'annulation de l'assignation, de leur exception de litispendance et en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du CSE,
d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de suspension des effets de la dénonciation des accords d'entreprise du 9 décembre 2021, en ce qu'elle les a débouté de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre des dépens,
d'ordonner la suspension des effets de la dénonciation par la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club des accords collectifs visés,
de condamner solidairement la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club au paiement des dépens et à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, les appelants soulèvent l'irrecevabilité des exceptions de nullité et des fins de non recevoir invoquées par les intimées pour n'avoir pas été soutenues in limine litis devant le conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile.
Ensuite, s'agissant de la déclaration d'appel du CSE de l'UES Carlton, ils font valoir qu'aucune nullité n'est encourue pour défaut de pouvoir, dès lors que mandat a été donné à son représentant, monsieur [U] [B], le 6 janvier 2022, de le représenter dans le cadre de l'action en justice engagée pour défendre ses intérêts suite à la dénonciation de certains accords d'entreprise, et, que ce mandat vaut également, de jurisprudence constante, pour l'exercice de toute voie de recours dans le cadre de cette même action. Ils en déduisent que le mandat renouvelé certes seulement le 4 mai 2022, pour interjeter appel, est superfétatoire, marque néanmoins la volonté unanime des membres à cette fin, et ne saurait être utilisé pour caractériser une irrégularité, ce en l'absence de tout grief.
S'agissant de la déclaration d'appel du syndicat des HCR CGT de [Localité 3], ils soutiennent que par délibération du 29 avril 2022, mandat a été donné au cabinet d'avocats Verdier Mouchabac et Associés pour le représenter devant la cour d'appel, puisque le précédent mandat du 24 janvier 2022 ne valait que devant le tribunal judiciaire de Grasse. Ils en déduisent que l'appel a ainsi été régularisé dans les temps requis et qu'aucune nullité n'est encourue.
Par ailleurs, les appelants assurent détenir chacun un intérêt à agir contre une dénonciation irrégulière des accords d'entreprise, en vertu respectivement des articles L 2132-3 et L 2262-11 du code du travail. Ils font valoir que la violation de l'engagement unilatéral de l'employeur est intervenu le 9 décembre 2021 et porte en soi un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, indépendamment de l'effet différé à 15 mois de l'inapplicabilité de la dénonce des accords collectifs. De même, au regard du CSE, ils font valoir qu'il prend la suite du comité d'entreprise, partie à l'un des accords irrégulièrement dénoncé. Ils ajoutent que le comité à un intérêt propre à agir dans la mesure où la dénonce porte sur un accord sur les rémunérations, ce qui aura un impact sur le montant des subventions par lui perçues.
En deuxième lieu, le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton de la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club invoquent l'urgence à intervenir et l'absence de contestation sérieuse. En tout état de cause, ils font valoir, ainsi que retenu par le premier juge, que les intimées avaient pris l'engagement unilatéral de ne pas dénoncer les accords d'entreprise jusqu'au terme des travaux de rénovation (courrier du 17 novembre 2015, courrier du 18 juin 2018 et note Fidal du 19 novembre 2018), qu'il s'agissait donc d'un engagement unilatéral à durée déterminée, ne pouvant être dénoncé qu'à son terme, que les travaux de rénovation ne sont pas achevés, que les accords d'entreprise dénoncés le 9 décembre 2021 étaient à durée indéterminée, et qu'en conséquence, en les dénonçant, les intimées ont méconnu l'engagement unilatéral pris. Les appelants font donc valoir que la dénonciation est manifestement illicite, indépendamment de la date d'effet de cette dénonciation.
En revanche, les appelants reprochent au premier juge d'avoir attaché à la crise sanitaire les effets de la force majeure et d'avoir considéré que les répercussions de cette crise avaient privé l'engagement unilatéral pris de sa force obligatoire. En tout état de cause, même à retenir la force majeure, les appelants dénoncent l'absence de lien causal entre la crise sanitaire et la dénonciation de tous les accords collectifs.
Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
juge nulle la déclaration d'appel du syndicat des HCR CGT de [Localité 3],
juge nulle la déclaration d'appel du CSE de l'UES Carlton,
À titre subsidiaire :
juge l'absence d'intérêt à agir du syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et juge son appel irrecevable,
juge l'absence d'intérêt à agir du comité social économique de l'UES Carlton,
infirme l'ordonnance ayant reconnu l'existence d'un intérêt à agir de sa part,
juge irrecevable l'appel du comité social économique de l'UES Carlton,
En tout état de cause :
dise n'y avoir lieu à référé,
confirme l'ordonnance entreprise ayant débouté le comité social économique de l'UES Carlton et le syndicat des HCR CGT de [Localité 3],
déboute le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton de toutes leurs demandes,
les invite à mieux se pourvoir,
condamne in solidum le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton à leur payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton au paiement des dépens.
À titre principal, les intimées soulèvent la nullité de l'appel interjeté tant par le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] que par le comité social économique de l'UES Carlton, pour défaut de pouvoir, sur le fondement des articles 117 et 121 du code de procédure civile. Elles écartent toute irrecevabilité de ces exceptions, soutenant que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure à bref délai.
A l'égard du CSE, les sociétés intimées font valoir qu'il a interjeté appel le 22 mars 2022 alors que pouvoir n'a été donné à cette fin à son représentant que le 4 mai 2022, soit au delà du délai pour conclure qui expirait le 2 mai 2022 (avis de fixation du 31 mars 2022). Elles ajoutent que le CSE doit mandater expressément un de ses membres à l'effet de le représenter en justice, ce dont l'appelant était au demeurant conscient puisqu'il a procédé à une délibération dans ce but, mais trop tardive. Elles dénient au CSE la possibilité de se prévaloir de la date de demande de convocation du CSE à cette fin, à savoir le 29 avril, soutenant que c'est la date de la délibération qui compte. Enfin, elles indiquent que l'appel a été interjeté par maître [N], alors que seul le cabinet Verdier Mouchabac et Associés avait mandat pour ce faire.
A l'égard du syndicat, les intimées font valoir que le mandat de maître [J] en date du 24 janvier 2022 ne valait que devant le tribunal judiciaire de Grasse, et non devant la cour d'appel. Elles dénient toute valeur de délibération à la désignation intervenue le 29 avril 2022 et ajoutent qu'en tout état de cause, elle ne concerne que le cabinet Verdier Mouchabac et Associés, et non maître [N] qui a seul interjeté appel au nom du syndicat.
À titre subsidiaire, les intimées invoquent le défaut d'intérêt à agir des appelants au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Elles dénoncent l'absence d'intérêt légitime né et actuel du syndicat des HCR CGT de [Localité 3] dès lors que les accords collectifs concernés par la dénonciation ne cesseront en tout état de cause d'être appliqués qu'à l'issue du délai légal de survie de 12 mois, augmenté du délai de préavis de 3 mois, sauf accord collectif de substitution, aujourd'hui non signé, de sorte que les effets n'interviendront pas avant le 9 mars 2023. Elles dénoncent également et pour les mêmes raisons le défaut d'intérêt actuel à agir du comité social économique de l'UES Carlton, et, ajoutent, concernant ce dernier, qu'il est de jurisprudence constante que le comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l'exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur. Or, ce dernier n'a été parti qu'à l'un des accords collectifs dénoncés, à savoir celui du 6 mars 1989 sur la rémunération, et ne peut dès lors se prévaloir d'un intérêt à l'endroit des autres accords collectifs dénoncés.
En tout état de cause, les sociétés intimées contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Elles dénient toute urgence au regard des délais de préavis et de survie pendant un an des accords collectifs dans l'attente de la signature d'accords de substitution. Elles font valoir que la dénonciation n'emportera la cessation des conventions et accords collectifs qu'à l'issue des travaux de rénovation, programmés au début du 1er trimestre 2023, et, que la demande de suspension des effets de cette dénonciation se heurte à une contestation sérieuse tirée de l'article L 2261-10 du code du travail qui prévoit l'ouverture de négociations.
Les intimées soutiennent qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé dès lors que l'engagement unilatéral pris par la SHR l'a été dans un certain contexte économique et alors que la crise liée au Covid-19 ne pouvait être prévue, ni même envisagée et alors que celle-ci a bouleversé à la fois l'économie et le déroulement des travaux. Elles en déduisent que le caractère manifestement illicite de la dénonciation litigieuse n'est pas démontré du fait de ce changement objectif de circonstances. Elles ajoutent que les accords collectifs ne seront de toute façon pas affectés avant le 9 mars 2023 alors que la fin des travaux est précisément prévue pour le 1er trimestre 2023, donc postérieurement.
Enfin, les intimées démentent toute existence d'un dommage imminent dès lors que la dénonciation n'est susceptible de produire des effets qu'au terme d'un délai de 15 mois.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de la déclaration d'appel et de l'appel incident interjeté, force est de constater que les dispositions de l'ordonnance entreprise déboutant la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club de leur demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation du 8 février 2022 ne sont pas remises en cause, ni dévolues à la cour.
Sur les exceptions de nullité des déclarations d'appel
S'agissant ici de l'appel d'une ordonnance de référé, il relève par nature obligatoirement d'une procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné et que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Dès lors, aucune irrecevabilité des exceptions de nullité, et des fins de non recevoir, soulevées par les intimées ne saurait être encourue pour n'avoir pas été préalablement soumise au conseiller de la mise en état, la cour ayant ici seule compétence pour statuer sur ces difficultés.
Sur la déclaration d'appel du syndicat des HCR CGT de [Localité 3]
Par application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En vertu de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'occurrence, le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] a interjeté appel le 22 mars 2022 à l'endroit de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 3 mars 2022. Un mandat avait été donné le 24 janvier 2022 par délibération du bureau du syndicat à monsieur [V] [R], son secrétaire général, pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse. Il n'est pas contesté que ce mandat ne délivre pas une capacité d'ester en justice à ce mandataire dans le cadre de la procédure d'appel. Cependant, il est produit une nouvelle délibération du 29 avril 2022, du bureau du même syndicat qui donne mandat à monsieur [V] [R] pour former appel de l'ordonnance de référé ici en cause. Certes, cette délibération missionne le cabinet d'avocats Verdier Mouchabac & Associés, avocats au barreau de l'Eure, afin d'assister et/ou représenter le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] devant la cour. Le fait que ce soit maître [N], avocat au barreau d'Aix-en-Provence, qui ait interjeté appel n'entraîne aucune irrégularité, dès lors qu'il s'agit de l'avocat postulant du cabinet Verdier Mouchabac & Associés qui ne pouvait se constituer directement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à raison des règles de postulation en vigueur. De plus, cette délibération régularise la possible irrégularité de la déclaration d'appel survenue antérieurement, celle-ci étant possible en tout état de cause, du moins avant que le juge statue, ce qui est ici le cas.
Le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] avait donc parfaitement capacité à interjeter appel et était valablement représenté à cette fin. Aucune irrégularité n'affecte donc sa déclaration d'appel et l'exception de nullité doit être écartée.
Sur la déclaration d'appel du comité social économique de l'UES Carlton
Le comité social économique de l'UES Carlton a interjeté appel le 22 mars 2022 à l'endroit de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 3 mars 2022.
Il justifie d'une délibération lors de la réunion ordinaire du comité social économique du 6 janvier 2022, au sujet de l'action en justice décidée pour défendre les intérêts du comité social économique, aux termes de laquelle il a été voté favorablement pour la désignation de monsieur [U] [B] afin de représenter le comité social économique de l'UES Carlton dans le cadre de cette procédure. Cette délibération apparaît suffisamment générale pour mandater ce dernier en vue de représenter le comité social économique, tant en première instance qu'en appel.
Ce mandat général parfaitement valable suffit à donner capacité à agir en justice, y compris à interjeter appel contre l'ordonnance entreprise, pour le comité social économique de l'UES Carlton. Pour la même raison que s'agissant du syndicat des HCR CGT de [Localité 3], le fait que l'appel ait été interjeté par maître [N], avocat postulant du cabinet Verdier Mouchabac & Associés qui ne pouvait se constituer directement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à raison des règles de postulation en vigueur, n'affecte d'aucune irrégularité l'acte d'appel.
Aucune irrégularité n'affecte donc sa déclaration d'appel et l'exception de nullité doit être écartée.
Sur les fins de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir
Dans le cadre de la présente procédure d'appel à bref délai, en l'absence de toute désignation d'un conseiller de la mise en état, aucune irrecevabilité de cette fin de non recevoir ne peut être retenue sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile.
A l'égard du syndicat des HCR CGT de [Localité 3]
L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le 9 décembre 2021, l'UES Carlton de la SNC Carlton Danube [Localité 3] et de la SAS Carlton Beach Club ont dénoncé auprès de l'ensemble des organisations syndicales signataires, dont la CGT, plusieurs accords collectifs en vigueur au sein des différentes entités, ainsi regroupées. C'est par cet acte et à cette date qu'un préjudice a pu être porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. L'effet différé de l'entrée en vigueur des effets de cette dénonciation ne saurait priver l'appelant de son intérêt d'ores et déjà né et actuel, du fait de la décision de l'UES Carlton de dénoncer ces accords, au jour de cette dénonce.
En conséquence, il appert que le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] justifie d'un intérêt né et actuel à agir, de sorte que son action, et donc son appel, sont recevables.
A l'égard du comité social économique de l'UES Carlton
Par application de l'article L 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.
En l'occurrence, le comité social économique de l'UES Carlton prend la suite de l'ancien comité d'entreprise dont il est admis qu'il a signé l'un des accords dénoncés par l'UES Carlton le 9 décembre 2021, en date du 6 mars 1989, principalement relatif aux rémunérations des salariés. Or, l'UES Carlton des SNC Carlton Danube [Localité 3] et SAS Carlton Beach Club a dénoncé de nombreux accords, dont celui-ci, dans un seul acte, à l'égard de tous ces accords antérieurement pris. Dès lors que le comité social économique de l'UES Carlton a été signataire de l'un des accords ainsi concernés, il détient un intérêt légitime à agir dans le cadre de la présente instance.
Comme pour le syndicat des HCR CGT de [Localité 3], c'est bien la date de la dénonciation qui marque la possible atteinte portée aux parties concernées par cette dénonciation, de sorte que l'intérêt à agir du comité social économique est d'ores et déjà né et actuel, indépendamment des effets différés à 15 mois de cette dénonciation.
Ainsi, le comité social économique de l'UES Carlton démontre son intérêt à agir, rendant par là son action, et donc son appel, parfaitement recevable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande tendant à suspendre les effets de la dénonciation des accords d'entreprise
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. C'est au jour où le premier juge a statué que s'apprécient les conditions du trouble manifestement illicite, et non au jour où la cour statue.
Par application de l'article L 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L'article L 2261-10 du même code prévoit que lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
En l'occurrence, tous les accords collectifs dénoncés et visés dans le courrier en date du 9 décembre 2021 de l'UES Carlton sont à durée indéterminée. Ils pouvaient donc en principe être dénoncés par l'une des parties à tout moment.
Cependant, il appert qu'à l'occasion de la première phase de travaux décidés à compter de novembre 2015 par la SHR, propriétaire de l'hôtel ici concerné et considérant que l'hôtel serait partiellement fermé, celle-ci a adressé le 17 novembre 2015 au comité d'entreprise un courrier dans lequel son représentant écrivait précisément : 'Nous nous sommes engagés à ce que les travaux de rénovation de l'hôtel se fassent par phasage uniquement et sans impact sur les emplois, salaires ou accords collectifs. Cette décision a été mûrement réfléchie en concertation avec la Mairie, les consultants techniques et l'opérateur. Sur cette base, nous vous confirmons à nouveau qu'aucune fermeture de l'hôtel n'est envisagée pour le programme de rénovation et que les emplois, salaires et accords collectifs ne seront pas affectés par cette même rénovation'.
Cet engagement a été réitéré par courrier de l'UES Carlton aux salariés du 18 juin 2018 dans les termes suivants : 'Nous avons jugé opportun de vous rappeler, comme déjà indiqué par écrit et à plusieurs reprises aux représentants du personnel et au maire de [Localité 3] que les postes de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que les salaires et accords d'entreprise ne seront pas affectés par cette rénovation. ( ... ) Ce projet de rénovation ambitieux permettra de rendre à notre établissement sa gloire d'antan et ce, dans le respect total des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et plus particulièrement celles relatives aux salariés'.
Le 19 novembre 2018, la direction a communiqué une note relative à la valeur juridique de l'engagement unilatéral pris par l'entreprise, rédigée le 6 novembre précédent, par le cabinet Fidal, conseil des sociétés de l'UES, aux chefs de services, et leur a demandé de l'afficher dans tous les services. Cette note est rédigée en des termes extrêmement clairs et précis aux termes desquels il est rappelé que 'l'engagement unilatéral est pris pour une durée déterminée à savoir la durée de la seconde phase de travaux de rénovation estimée à 3 ans ; que la durée des travaux de rénovation conditionne ainsi la durée de l'engagement unilatéral ; qu'ainsi, si la durée des travaux devait excéder la durée estimée de 3 ans, l'hôtel Carlton demeurera lié par ses engagements jusqu'au terme des travaux de rénovation'.
Ainsi, il est manifeste que l'UES Carlton a pris, dans le cadre des travaux de rénovation de l'établissement, un engagement unilatéral qui présente donc une force obligatoire pour l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses salariés au titre d'un avantage spécifique accordé. Qui plus est cet engagement a été pris pour la durée de la phase 2 des travaux, soit pendant trois ans, sans aucune condition, ni contrepartie. Il s'agit donc d'un engagement à durée déterminée qui ne peut dès lors être dénoncé avant le terme prévu, fixé ici aux termes des travaux de rénovation. Dans sa note, le cabinet Fidal indique littéralement : 'votre engagement unilatéral est particulièrement fort puisque vous ne pouvez le dénoncer et devez le respecter jusqu'au terme de vos travaux de rénovation'.
Ainsi, il est acquis, avec l'évidence requise en référé, que l'UES Carlton a pris l'engagement, jusqu'à la fin des travaux de ne pas affecter non seulement les postes de travail permanent, les salaires et avantages sociaux, le versement d'une prime d'intéressement et le maintien d'une partie de la perte du budget du comité d'entreprise, mais également de ne pas remettre en cause les accords collectifs signés. Cet engagement à durée déterminée induisait donc une absence de dénonciation de ces accords, avant le terme prévu, celui-ci n'étant à ce jour toujours pas échu.
Or, en dénonçant l'ensemble de ces accords collectifs, par courrier du 9 décembre 2021, l'UES Carlton a contrevenu à cet engagement, indépendamment de l'effet différé de cette dénonciation, à raison du délai de préavis augmenté des délais de négociation alors ouverte, expirant donc au 9 mars 2023. En effet, c'est la dénonciation qui constitue la violation de l'engagement pris et qui créée le trouble actuel par l'atteinte portée, peu important que les conséquences effectives soient reportées à 15 mois, dès lors que la garantie d'une absence de remise en cause des accords collectifs est bafouée, dès la dénonciation des accords. C'est toute la vie sociale de l'entreprise qui est touchée par la dénonciation, et pas seulement la situation des futurs salariés.
Par ailleurs, si le contexte économique lié à la pandémie de Covid-19 et aux mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de celle-ci ont assurément eu des conséquences sur la durée des travaux de rénovation entrepris, ainsi que sur la fréquentation des établissements concernés, engendrant une perte économique indéniable et un bouleversement économique du projet, il s'agissait néanmoins de mesures générales et temporaires n'entraînant pas la perte des établissements concernés, et ne pouvant revêtir les caractéristiques de la force majeure. En tout état de cause, ces circonstances n'ont aucunement pu faire perdre à l'engagement pris sa force obligatoire.
Aussi, la dénonciation le 9 décembre 2021 des accords collectifs d'entreprise par l'UES Carlton a été constitutive d'un trouble manifestement illicite par la violation par l'employeur de l'engagement pris par lui, fortement préjudiciable à l'ensemble des salariés par l'effet même de la violation contractuelle ainsi opérée. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu celui-ci, et il convient de faire droit aux prétentions du syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et du comité social économique de l'UES Carlton tendant à la suspension des effets de cette dénonciation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club qui succombent au litige seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et du comité social économique de l'UES Carlton les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Si la décision entreprise sera confirmée sur la charge des frais irrépétibles en première instance, une indemnité de 2 500 € se trouve justifiée au profit des appelants en appel au titre des frais irrépétibles.
Les intimées supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l'appel,
Ecarte toute irrecevabilité des demandes de la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club tendant à la nullité de la déclaration d'appel de chacun des appelants et tendant à l'irrecevabilité de leur appel pour défaut d'intérêt à agir, au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club au titre des déclarations d'appel interjetées par le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club au titre du défaut d'intérêt à agir du syndicat des HCR CGT de [Localité 3],
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du comité social économique de l'UES Carlton, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton de leurs demandes de suspension des effets de la dénonciation des accords collectifs, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné le syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et le comité social économique de l'UES Carlton au paiement des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la suspension des effets de la dénonciation des accords collectifs en date du 9 décembre 2021 par la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club,
Condamne in solidum la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club à payer au syndicat des HCR CGT de [Localité 3] et au comité social économique de l'UES Carlton de la SNC Carlton Danube [Localité 3] et de la SAS Carlton Beach Club la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum la SNC Carlton Danube [Localité 3] et la SAS Carlton Beach Club au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président