Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE : 24/418
N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZXH
Jugement (N° 21/00770) rendu le 03 Février 2023par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le 18 Mars 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002401 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI FCPF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille avocat constitué, substitué par Me Méline Roussos, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
****
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2020 à effet du 15 juin 2020, la société civile immobilière FCPF a donné à bail à M. [G] [L], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 800 euros, hors charges.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SCI FCPF a fait délivrer à M. [G] [L], par exploit d'huissier de justice en date du 11 mai 2021, un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 1 085 euros.
Par exploit d'huissier de justice signifié à étude en date du 20 août 2021 (notifié le 23 août 2021 au représentant de 1'État dans le département), la SCI FCPF a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 19 novembre 2021, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1231-6 et 7 du code civil le prononcé de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin
est, sa condamnation au paiement de la somme de 1 385 euros à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens, sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
Suivant jugement contradictoire en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré l'action de la SCI FCPF recevable,
- prononcé à la date du présent jugement, la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] entre la SCI FCPF d'une part et M. [G] [L] d'autre part,
- condamné M. [G] [L] à libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] , en satisfaisant aux obligations du locataire;
A défaut,
- ordonné l'expulsion de M. [G] [L] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433·1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné M. [G] [L] à payer à la SCI FCPF une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, soit la somme mensuelle de 800 euros, hors charges susceptibles de régularisation selon justificatif,
- condamné M. [G] [L] à payer à la SCI FCPF la somme de 5 635 euros au titre de t'arriéré locatif, terme de novembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [G] [L] de sa demande de délais de paiement.
M. [G] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 mars 2023, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail entre la SCI FCPF et M. [L], ordonné son expulsion, condamné M. [L] au paiement de la somme de
5 635 euros au titre de l'arriéré locatif, débouté M. [L] de sa demande délais de paiement, condamné M. [L] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
La SCI FCPF a constitué avocat en date du 21 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [L] demande la cour de :
- infirmer le jugement rendu
- accorder à M. [L] un délai de paiement à hauteur de 150 euros par mois,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- laisser à chacune des parties la charges de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société SCI FCPF demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal
judiciaire de Douai en ce qu'il a prononcé, à la date du présent jugement, la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1]) entre la SCI FCPF d'une part et M. [G] [L] d'autre part, condamné M. [G] [L] à libérer les lieux situés [Adresse 1]), en satisfaisant aux obligations du locataire, ordonné l'expulsion de M. [G] [L] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, condamné M. [G] [L] à payer à la SCI FCPF une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, soit la somme mensuelle de 800 euros, hors charges susceptibles de régularisation selon justificatif, débouté M. [G] [L] de demande de délais de paiement, condamné M. [G] [L] à payer à la SCI FCPF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par voie de réformation quant au montant de la dette locative et de confirmation quant au principe de la condamnation, condamné M. [G] [L] à payer à la SCI FCPF la somme de 8035 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de janvier 2023, inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant :
- débouter M. [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [L] à verser à la SCI FCPF la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés à l'occasion de la présente procédure.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'au vu de l'importance des impayés et de la durée durant laquelle ils se sont accumulés, l'existence d'un manquement de M. [L] à son obligation de payer les loyers et les charges à leur terme est caractérisée en application des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et constitue une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Il y a lieu d'interpréter la demande comme sollicitant du juge de suspendre le prononcé effectif de la résiliation judiciaire du contrat de bail avec octroi de délais de paiement
L'octroi de délais suspendant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et conditionnant cette résiliation au respect desdits délais est effecivement possible en application des textes susvisés.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [L] avance qu'il n'est pas de mauvaise foi et se trouve dans une situation professionnelle compliquée, la famille étant constituée de cinq enfants et sa concubine ayant besoin d'aide dans la prise en charge au quotidien des enfants.
M. [L] produit aux débats une attestation de paiement pour la Caf relative au mois de novembre 2023 faisant état du versement de la somme de 2479 euros dont 659 euros au titre de l'allocation logement, de la prise en charge de cinq enfants mineurs nés entre 2015 et 2022 ainsi que du dépôt d'un dossier MDPH pour l'un des enfants.
Toutefois, alors que M. [L] ne justifie d'aucun versement en vue de l'apurement de la dette locative, en l'absence de tout justificatif de sa situation produit en cause d'appel et compte tenu de l'ancienneté de la dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [L].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonné l'expulsion du locataire et statué sur l'indemnité d'occupation due par ce dernier jusqu'à la parfaite libération des lieux.
La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Il convient d'actualiser la dette locative à la somme de 8035 euros suivant compte arrêté à février 2023, échéance de février 2023 incluse
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
M. [L], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SCI FCPF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M [L] au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8035 euros, suivant acompte arrêté à février 2023, échéance de février 2023 incluse ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [G] [L],
Condamne M. [G] [L] à payer à la SCI FCPF la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment