Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DEFERE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N°2022/341
N° RG 22/01358
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYTW
[W] [B]
C/
S.A. PACIFICA
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Angélique TOUATI
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du CMEE de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/6079.
APPELANTE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (Tunisie),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Assignation de la DA le 15/07/2021, à personne habilitée. Signification conclusions le 09/09/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES
Assignation de la DA le 15/07/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, président
Madame Anne VELLA, conseillère
Madame Sylvaine ARFINENGO, présidente de chambre, faisant fonction de conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05/03/2009, Mme [B] a subi un préjudice corporel lors d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule que l'enquête de police et une information judiciaire n'ont pas permis d'identifier.
La SA Pacifica, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance tous risques formule maxi lui a versé une provision de 1.400,00 €.
Par ordonnance du 12/10/2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la SA Pacifica à lui verser une provision complémentaire de 3.500,00 €, et a commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 07/05/2012.
Par assignation du 05/10/2012, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon en réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 05/07/1985.
Par assignation du 12/04/2013, Mme [B] a appelé en la cause la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO).
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement de réouverture des débats du 13/10/2015, le tribunal de grande instance de Toulon a invité Mme [B] à justifier de ce que la CAPIMKO était bien son organisme payeur et, le cas échéant, produise ses débours définitifs.
Par courrier du 28/09/2015, la CARPIMKO a indiqué':
- qu'elle n'est pas le prestataire des dépenses de santé de Mme [B], mais
- qu'elle intervient bien au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité totale (elle a notifié sa créance dénitive)
Par assignation du 28/12/2015, Mme [B] a appelé en la cause la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Le juge de la mise en état a derechef procédé à la jonction des instances.
Par jugement du 24/11/2016, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [T], ultérieurement susbtitué par le docteur [N]. Le rapport a été déposé le 22/06/2017.
Par jugement du 17/02/2020, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [B] la somme de 239.912,14 €, sous déduction des provisions versées à hauteur de 6.800,00 €, soit un restant dû de 233.112,14 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [B] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Pacifica aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27/05/2020, Mme [B] a interjeté appel total du jugement.
Par déclaration du 25/09/2020, Mme [B] a interjeté un second appel principal à l'encontre du jugement, en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à payer à Mme [B] la somme de 239.912,14 €, sous déduction des provisions versées à hauteur de 6.800,00 €, soit un restant dû de 233.112,14 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers par ordonnance du 08/10/2020.
Par conclusions du 23/04/2021, Mme [B] s'est désistée des deux appels précités en vue de former un nouveau recours, sauf à préciser que le désistement n'emporte pas acquiescement au jugement du 17/02/2020.
Par ordonnance du 09/06/2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit qu'en l'absence d'acceptation de l'intimé, les actes de désistement, assortis de réserves, ne peuvent produire un effet extinctif et dessaisir la cour,
- déclaré caduque, en l'absence de conclusions au fond dans les trois mois, la déclaration d'appel du 25/09/2020,
- droit que l'étendue de la dévolution opérée par la déclaration d'appel du 27/05/2020 ressort des seuls pouvoirs de la cour,
- condamné Mme [B] aux dépens de l'incident et accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Pacifica.
Entre-temps, par déclaration d'appel du 23/04/2021, Mme [B] a derechef interjeté appel principal du jugement du 17/02/2020 en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à payer à Mme [B] la somme de 239.912,14 €, sous déduction des provisions versées à hauteur de 6.800,00 €, soit un restant dû de 233.112,14 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par arrêt du 25/11/2021, la cour s'est déclarée non saisie par la déclaration d'appel du 27/05/2020 qui n'énonce pas les chefs de jugement critiqués et a laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Par conclusions d'incident du 03/09/2021, la SA Pacifica a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare irrecevable l'appel du 23/04/2021.
Par ordonnance d'incident du 12/01/2022, le conseiller de la mise en état a':
- déclaré recevable l'appel formé par Mme [B] par déclaration du 23/04/2021 contre le jugement du 17/02/2020 du tribunal judiciaire de Toulon,
- condamné la SA Pacifica aux dépens de l'incident et accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté la SA Pacifica de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de cet incident,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de cet incident.
Au soutien de sa décision, le conseiller de la mise en état a développé l'argumentation suivante':
- le litige porte sur la recevabilité du dernier appel';
- le délai pour interjeter appel a commencé à courir le 25/03/2021, date à laquelle la SA Pacifica l'a fait signifier à Mme [B]'; ayant interjeté le troisième appel le 23/04/2021, soit dans le délai d'un mois, Mme [B] n'était pas forclose';
- à la date à laquelle le troisième appel a été formé, le conseiller de la mise en état n'avait pas encore statué sur la caducité du second appel ;
- par conséquent, Mme [B] était recevable pour agir (lecture a contrario de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile)';
- son intérêt à agir réside précisément dans la possibilité qui lui est offerte de régulariser l'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification (et uniquement jusqu'au 25/04/2021) avant que le conseiller de la mise en état n'ait statué sur la caducité (en l'occurrence, la caducité a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 09/06/2021, c'est-à-dire à un moment où un troisième appel aurait été impossible).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de déféré n°1 notifiées par RPVA le 08/03/2022, la SA Pacifica demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 12/01/2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 23/04/2021 (n°21/05262) par Mme [B] à l'encontre du jugement du 17/02/2020 du tribunal judiciaire de Toulon,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [B] à payer à la SA Pacifica la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-En-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La SA Pacifica fait valoir les arguments suivants :
' Mme [B] est forclose au regard de l'article 901 (4°) du code de procédure civile aux termes duquel la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité';
- la SA Pacifica observe au préalable que l'argument de Mme [B] selon lequel la forclusion ne saurait être invoquée devant la cour alors qu'elle ne l'a pas été devant le conseiller de la mise en état procède d'une confusion entre deux notions distinctes que sont la prétention et le moyen':
' l'unique prétention de la SA Pacifica est celle qui tend à l'infirmation de l'ordonnance d'incident et à l'irrecevabilité de la troisième déclaration d'appel du 23/04/2021';
' la forclusion n'est que l'un des deux moyens qu'elle soulève, le second étant relatif à l'absence d'intérêt à interjeter appel';
' la forclusion du droit d'appel de Madame [B] et son défaut d'intérêt à interjeter appel tendent exactement à la même fin : l'irrecevabilité de son troisième appel';
- la seule possibilité pour Mme [B] de régulariser sa déclaration d'appel qui ne précisait pas les chefs de jugement critiqués aurait été de former une seconde déclaration d'appel dans le délai qui lui est imparti pour conclure, c'est-à-dire avant le 27/08/2020';
- or, précisément, les deux déclarations d'appel des 25/09/2020 et 23/04/2021 sont postérieures'(ce qui a été jugé par la cour d'appel le 25/11/2021 en ce qui concerne la première déclaration d'appel)';
- s'agissant de la seconde déclaration d'appel, c'est l'expiration du délai de trois mois pour conclure qui a déterminé le conseiller de la mise en état à prononcer la caducité le 09/06/2021';
' Mme [B] n'a aucun intérêt à agir au regard des articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, en vertu desquels': i) le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, et ii) la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie';
- la deuxième chambre civile a ainsi décidé qu'était irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel interjeté alors qu'il n'avait pas encore été statué sur la caducité d'une précédente déclaration d'appel (Civ. 2, 11/05/2017, 16-18.464'; Civ. 2, 27/09/2018, 17-18.397)';
- récemment, la deuxième chambre a considéré que ces dispositions ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel'; d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (Civ. 2, 30/09/2021, 19-24.580'; Soc., 08/09/2021, 19-23.744)';
- en l'occurrence, Mme [B] a interjeté appel une troisième fois le 23/04/2021 alors que la caducité de la seconde déclaration d'appel n'avait pas encore été prononcée'; elle n'avait donc pas d'intérêt à agir';
- Mme [B], une fois la caducité prononcée, n'était plus recevable à former appel à l'encontre du même jugement et des mêmes parties'; elle a formé non pas deux, mais trois déclarations d'appel, contraignant la SA Pacifica à prendre écritures sur écritures';
- contrairement aux motifs développés par le conseiller de la mise en état, Mme [B] ne disposait aucunement d'un intérêt à relever appel au moment où elle a formé son troisième appel puisque le délai de régularisation était déjà expiré.
* * *
Aux termes de ses conclusions de déféré notifiées par RPVA le 08/03/2022, Mme [B] demande à la cour de':
' sur la forclusion :
À titre principal,
- déclarer la SA Pacifica irrecevable en sa nouvelle prétention,
À titre subsidiaire,
- constater que Mme [B] a interjeté son troisième appel avant le prononcé de la caducité de la seconde déclaration d'appel et l'expiration du délai d'appel,
En conséquence,
- débouter la SA Pacifica de sa demande de voir constater la forclusion du droit d'appel de Mme [B],
' Sur l'absence d'intérêt de Mme [B] à interjeter appel':
- constater que Mme [B] justifie d'un intérêt légitime à avoir interjeté son troisième appel afin de régulariser la procédure,
En conséquence
- débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- constater que Mme [B] a interjeté son troisième appel le 23/04/2021 avant le prononcé de la caducité de la seconde déclaration d'appel le 09/06/2021 et l'expiration du délai d'appel le 24/04/2021,
- constater que le désistement est intervenu en vue de la formation d'un nouveau recours, la troisième déclaration d'appel du 23/04/2021,
- constater que Mme [B] justifie d'un intérêt légitime à avoir interjeté son troisième appel afin de régulariser la procédure,
En conséquence,
- débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 12/01/2022,
- condamner la SA Pacifica à payer à Mme [B] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Angélique Touati,
- condamner la SA Pacifica aux entiers dépens.
Mme [B] fait valoir les arguments suivants :
' sur la forclusion'tirée de l'article 901 (4°) du code de procédure civile,
- à titre principal': la SA Pacifica n'est pas fondée à invoquer devant la cour une forclusion qu'elle n'a pas développée devant le conseiller de la mise en état'; ainsi, la deuxième chambre civile a-t-elle statué récemment que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposées à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 4 mars 2021, 19-15.695)';
- à titre subsidiaire': le 23/04/2021, Mme [B] a pris des conclusions de désistement de ses précédentes déclarations d'appel en vue de régulariser la procédure'; cette régularisation n'a de sens que si la nouvelle déclaration intervient avant l'expiration du délai d'appel';
- en l'occurrence, la SA Pacifica a fait signifier le jugement de Toulon le 24/03/2021 de sorte qu'elle disposait d'un délai pour interjeter appel courant jusqu'au 24/04/2021'; ce n'est que le 09/06/2021 que le conseiller de la mise en état a prononcé'la caducité de la deuxième déclaration d'appel soit postérieurement à la troisième déclaration d'appel, à la notification des conclusions de désistement et à l'expiration du délai d'appel';
' sur le défaut d'intérêt à agir tiré des articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
- la lecture littérale de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile permet de considérer que tant qu'aucune décision de caducité de sa déclaration d'appel ou d'irrecevabilité de son appel n'a été rendue, une partie est recevable à former un second appel';
- en l'espèce, Mme [B] a formé sa troisième déclaration d'appel le 23/04/2021, c'est-à-dire l'avant-veille de l'expiration du délai imparti'; précisément, en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a statué sur la validité de la deuxième déclaration d'appel qu'après, soit le 09/06/2021';
- la partie qui se sait exposée à la menace d'une caducité doit avoir la possibilité de régulariser l'acte affecté d'une irrégularité dès lors qu'elle est toujours dans le délai pour ce faire, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas forclose.
* * *
Le dossier a été plaidé le 22/06/2022 et mis en délibéré au 29/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] a interjeté appel total une première fois le 27/05/2020, c'est-à-dire sans mention des chefs du dispositif de la décision expressément critiqués. La cour s'est déclarée non saisie par arrêt du 25/11/2011.
Avant même que la cour ne statue sur le point précédent, Mme [B] a entrepris de régulariser son appel en réitérant sa déclaration d'appel le 25/09/2020. Par décision du 09/06/2021, le conseiller de la mise en état en a néanmoins constaté la caducité dans la mesure où Mme [B] s'est abstenue de conclure dans les trois mois.
Pour anticiper les conséquences possiblement irréversibles d'un constat de non-saisine et/ou d'une caducité de la deuxième déclaration d'appel, Mme [B] a interjeté appel une troisième fois ' soit 246 jours avant la décision de la cour statuant sur la première déclaration d'appel du 27/05/2020, 47 jours avant la décision du conseiller de la mise en état statuant sur la seconde déclaration d'appel du 25/09/2020, mais 29 jours après la première signification du jugement du 17/02/2020 intervenue le 24/03/2021.
La recevabilité de ce dernier appel s'apprécie au regard de la durée et du point de départ du délai imparti à l'appelant, c'est-à-dire un mois à compter de la signification par acte d'huissier de justice ' étant précisé que, conformément à une jurisprudence constante, la date à laquelle l'appelant a eu connaissance de la décision importe peu.
En l'occurrence, la SA Pacifica a fait signifier le jugement de Toulon le 24/03/2021 de sorte que la déclaration d'appel de Mme [B] du 23/04/2021 a bien respecté le délai légal d'un mois': aucune forclusion n'était donc acquise depuis le 27/08/2020.
La SA Pacifica invoque en tout état de cause un défaut d'intérêt à agir de Mme [B], tant qu'il n'a pas été statué sur la caducité de sa seconde déclaration d'appel. L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile affirme la solution inverse, en réalité': le défaut d'intérêt à agir et son corollaire, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, n'existent qu'à partir du moment où une décision a été prise sur la caducité du précédent appel.
En l'occurrence, du fait de l'antériorité de la troisième déclaration d'appel à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 09/06/2021, la caducité de la seconde déclaration d'appel du 25/09/2020 n'était pas encore acquise. Ainsi que l'a souligné le conseiller de la mise en état, l'intérêt à agir de Mme [B] résulte précisément de sa volonté de réparer une irrégularité procédurale alors que le délai de recours lui étant ouvert par la signification n'est pas encore expiré.
L'absence de toute forclusion et l'existence avérée d'un intérêt à agir pour Mme [B] conduisent la cour à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Pacifica est condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12/01/2022.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Pacifica aux dépens du déféré.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT