Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 14 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de corruption passive, a rejeté sa requête fondée sur les articles 710 à 712 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation, notamment, des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt avant dire droit du 23 mars 1989, devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France a annulé certains actes de l'information suivie contre Edouard X... du chef de corruption passive ;
qu'ensuite, par arrêt du 12 novembre 1991, elle a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous cette prévention ;
Attendu que, par jugement du 25 janvier 1993, le prévenu a été déclaré coupable et condamné ;
Attendu qu'après avoir relevé appel de ce jugement, Edouard X..., se fondant sur les articles 710 à 712 du Code de procédure pénale, a présenté à la chambre d'accusation initialement saisie, une requête en "incident d'exécution" des deux arrêts qu'elle avait rendus en 1989 et 1991 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à reprocher à la chambre d'accusation d'avoir rejeté cette requête dès lors que, les arrêts qui lui étaient soumis ayant reçu exécution, elle n'était plus compétente pour connaître du contentieux de cette exécution ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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