Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 148
Rôle N° RG 23/04757 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBRN
Jonction avec
Rôle N° RG 23/05060 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCTS
S.C.I. PUCHBON
C/
[O] [N] épouse [K]
[L], [M], [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 21 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05288.
APPELANTE (INTIMÉE dans le RG 23/05060)
S.C.I. PUCHBON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉS (APPELANTS dans le RG 23/05060)
Madame [O] [N] épouse [K],
née le 25 Avril 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L], [M], [J] [K],
né le 11 Avril 1969 à [Localité 6] (77),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société civile immobilière Puchbon est propriétaire, sur la commune de [Localité 4] (06) d'une parcelle voisine de la propriété de Mme [O] [N] et son époux, M. [L] [K], sur laquelle ceux-ci ont entrepris à compter du mois d'octobre 2016 des travaux de construction d'une villa.
Se plaignant de l'apparition d'un phénomène de fissuration affectant sa propriété et de l'implantation de tirants d'ancrage sans son autorisation, la SCI Puchbon a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 18 février 2022.
En cours d'expertise, courant novembre 2020, elle a assigné les époux [K] et les intervenants à l'opération de construction en indemnisation de ses préjudices.
Puis le 25 novembre 2020, elle a assigné, en référé, M. et Mme [K] en cessation d'un trouble manifestement illicite et suppression des tirants d'ancrage empiétant sur son fonds. Elle a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 mai 2021, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui a notamment condamné solidairement les époux [K] à retirer les tirants implantés sur la propriété de la SCI, dans un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance.
Par un arrêt partiellement infirmatif du 5 mai 2022, la cour de ce siège, a, entre autres dispositions condamné M. et Mme [K] solidairement, à retirer les tirants implantés sur la propriété de la SCI Puchbon, ce :
- sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard en l'absence de lancement effectif et in situ des travaux dans les 4 mois de la signification de l'arrêt, pendant une période de six mois,
- sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard en l'absence de démolition et de remise en état complète au plus tard vingt mois après le lancement effectif des travaux, astreinte courant pendant six mois.
Le pourvoi formé par M. et Mme [K] contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2022.
Invoquant l'absence d'exécution des injonctions de la cour d'appel, la SCI Puchbon a par exploit du 19 octobre 2022, fait assigner ses voisins devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte, portée par conclusions ultérieures à un montant de 525 000 euros arrêtée au 16 janvier 2023 inclus, date de l'audience, à actualiser à la date de la décision outre fixation d'une nouvelle astreinte de 10 000 euros par jour de retard assortissant la condamnation à entreprendre les travaux.
M. et Mme [K] se sont opposés à ces prétentions et ont sollicité des délais de grâce jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la condamnation des responsables et leurs assureurs.
Par jugement du 21 mars 2023 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 525 000 euros et condamné M. et Mme [K] au paiement de ladite somme ;
' débouté la SCI Puchbon de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
' condamné M. et Mme [K] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans les quinze jours de sa notification, chaque partie a fait appel de cette décision. La SCI Puchbon par déclaration du 30 mars 2023 (procédure enregistrée sous le n° RG 23/04757) , M. et Mme [K] par acte du 6 avril 2023 (procédure enregistrée sous le n° RG 23/005060). La requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée par ces derniers a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2023 dans le cadre de la procédure n° 23/04757, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Puchbon, appelante, demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de la demande de liquidation d'astreinte, et à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 920 000 euros,
- condamner les époux [K] au paiement d'une telle somme ;
- les débouter de leurs demandes et moyens ;
- fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir concernant la condamnation à commencer des travaux significatifs pour supprimer les empiétements,
- condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier du 26 septembre 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 juillet 2023 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/005060, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, elle demande en qualité d'intimée et d'appelante incidente, de :
- débouter M. et Mme [K] de leur appel ;
A titre incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de la demande de liquidation d'astreinte, et à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 920 000 euros
- condamner les époux [K] au paiement d'une telle somme ;
- les débouter de leurs demandes et moyens ;
- fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir concernant la condamnation à commencer des travaux significatifs pour supprimer les empiétements,
- condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier du 26 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions elle développe les mêmes moyens, en indiquant en premier lieu que les travaux impartis à peine d'astreinte n'ont pas débuté et que le premier juge a liquidé l'astreinte à la somme de 525 000 euros dans la mesure où, à la date de l'audience de plaidoirie,le terme n'était pas échu, rien ne s'oppose désormais à une liquidation intégrale de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte.
Elle indique qu'à aucun moment ses voisins n'ont prétendu vouloir exécuter les travaux mis à leur charge, travaux qu'ils n'avaient pas arrêtés bien qu'informés de l'empiétement. Ils ont au contraire poursuivi leur construction, augmenté leur passif en contractant de nouveaux emprunts, et procédé à l'acquisition de mobilier et véhicules luxueux. Ils ne peuvent donc faire état de difficultés financières pour prétendre ne pouvoir s'exécuter.
Elle ajoute qu'ils ne sauraient invoquer le caractère provisoire d'une décision de référé ni le principe de proportionnalité sauf à méconnaître l'arrêt de la Cour de cassation qui a répondu à ce moyen et confirmé la décision de la cour d'appel prononçant les obligations assorties d'astreinte.
Elle indique qu'en raison de cette situation elle ne peut céder son bien, mis en vente depuis cinq ans, alors qu'elle doit faire face au remboursement du prêt bancaire souscrit pour son acquisition et à échéance au 30 octobre 2023.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 5 mai 2023 dans le cadre de la procédure n° 23/0757 et le 12 juin 2023 dans la procédure n°23/005060, auxquelles la cour renvoie pour le détail de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [K] lui demandent de :
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte, les frais irrépétibles et dépens ;
- rejeter les demandes de la SCI Puchbon et confirmer le jugement sur ce point ;
Statuant de nouveau,
- débouter la SCI Puchbon de toutes ses demandes ;
- rejeter les demandes de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
- leur octroyer un délai de grâce jusqu'à ce qu'ils aient pu faire condamner les responsables et leurs assureurs ;
- condamner la SCI Puchbon au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Agnès Ermeneux, sur son affirmation de droit.
A l'appui de leurs demandes en qualité d'appelants et d'intimés ils font valoir en premier lieu qu'ils ont confié la construction de leur villa à des professionnels et ont été mis devant le fait accompli en apprenant la réalisation des tirants qu'ils pensaient provisoires ainsi que précisé dans un compte rendu du 22 mai 2017.
Ils estiment que le premier juge n'a pas suffisamment pris en compte les difficultés de ce dossier et rappelle que l'arrêt du 5 mai 2022 rendu en matière de référé, est dépourvu d'autorité de chose jugée au principal.
Ils invoquent des infléchissements de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au droit de propriété et aux troubles résultant de l'empiétement sur le terrain d'autrui, ajoutant que le contrôle de proportionnalité est désormais admis en la matière.
Ils précisent que le coût du retrait des tirants d'ancrage a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 5,9 millions d'euros TTC qui apparaît disproportionné à l'intérêt concret que la SCI Puchbon pourrait en retirer et invoquent une impossibilité d'exécution qui justifie la suppression de l'astreinte et une cause étrangère liée à la faute des constructeurs qui devront seuls assumer avec leurs assureurs, les conséquences des choix liés à l'installation des tirants dans la propriété voisine dont ils n'ont pas été informés avant leur réalisation.
Ils reprochent par ailleurs au premier juge de ne pas avoir apprécié le rapport de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige et indiquent que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour accorder un délai de grâce pour l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte, délai qu'ils sollicitent eu égard aux termes du rapport d'expertise judiciaire, au coût de l'enlèvement des tirants, et compte tenu de l'action en responsabilité entreprise à l'encontre des intervenants à la construction dont l'issue permettra le financement de ces travaux.
Ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle astreinte et indiquent que seul le juge du fond, au regard de la difficulté que présente l'exécution de la décision, pourra examiner cette prétention.
Ils relèvent que les demandes formées par la SCI Puchbon visent en réalité à obtenir des sommes considérables non parce qu'elle prétend subir un préjudice, mais pour rembourser un prêt à terme de 4 millions d'euros, ce qui leur avait été dissimulé.
L'instruction des deux dossiers a été déclarée close par ordonnances du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en premier lieu, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner d'office la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/04757 et 23/05060 qui concernent les appels formés par chacune des parties à l'encontre du même jugement.
Au fond, selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
En l'espèce, l'astreinte provisoire à durée limitée prononcée par l'arrêt d'appel rendu en matière de référé le 5 mai 2022 pour le lancement des travaux d'enlèvement des tirants d'ancrage implantés dans le tréfonds de la propriété de la SCI Puchbon, a couru du 26 septembre 2022 au 26 mars 2023 et il est constant que ces travaux n'ont pas débuté ;
Il est exact comme le relèvent les époux [K], que rien n'interdirait au juge du principal, qui a été ultérieurement saisi du fond, de remettre en cause l'astreinte, en décidant que l'obligation principale serait disproportionnée, auquel cas l'astreinte serait anéantie en raison de son caractère accessoire alors qu'elle aurait été liquidée par une décision passée en force de chose jugée ; Dans cette hypothèse le montant de l'astreinte liquidée qui aurait été payé donnerait lieu à restitution;
Il n'en demeure pas moins qu'aucune décision sur le fond n'est intervenue et que si l'article 488 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée', ladite ordonnance, et l'arrêt statuant sur l'appel de cette décision, ont autorité de chose jugée au provisoire et que cet arrêt devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par M. et Mme [K], est exécutoire ;
En sorte, comme exactement retenu par le premier juge, que les époux [K] ne peuvent s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte au motif que le juge du principal pourrait remettre en cause l'obligation ordonnée en référé ;
Par ailleurs, en vertu des articles 1355 du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile, le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, saisis d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par décision de référé, ne peuvent remettre en cause ce qui a été jugé par le juge des référés ayant prononcé l'astreinte (en ce sens notamment, 2ème Civ., 30 septembre 2021, n° 20-13.732) ;
En conséquence est inopérant dans le cadre de la présente action, le moyen tiré de la disproportion entre le coût de l'enlèvement des tirants d'ancrage empiétant sur la propriété de la SCI Puchbon et l'intérêt que cette dernière pourrait en retirer, qui a été débattu devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Il en est de même de la prétendue cause étrangère résultant de la responsabilité des professionnels en charge de l'opération de la construction et de la mise en place des dix sept tirants d'ancrage actifs non détendus qui pénètrent sur des longueurs de 6,70 m et jusqu'à 10,75 m dans les tréfonds de la propriété de la SCI Puchbon ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire ;
La cour dans son arrêt du 5 mai 2022 relève d'ailleurs, en rappelant les termes de ce rapport, que dès le 18 avril 2018 la SCI Puchbon s'était inquiétée d'un empiétement sur fonds et qu'avertis de la difficulté les époux [K] avaient en toute connaissance de cause ' avec aplomb et une certaine désinvolture' indiqué poursuivre les travaux ;
En tout état de cause la responsabilité des intervenants à la construction qui pourrait être retenue par le juge du fond ne constitue aucunement une impossibilité pour les époux [K] de se conformer à l'injonction de la cour ;
Faute de démonstration d'une cause étrangère le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis ;
M. et Mme [K] ne peuvent prétendre à l'octroi de délais de grâce pour l'exécution de leur obligation afin de tenir compte de l'action qu'ils ont engagée au fond pour obtenir le financement des travaux, sous peine de mettre obstacle à la mise en oeuvre d'un arrêt irrévocable et exécutoire ayant assorti leur condamnation d'une astreinte, pour en assurer précisément l'exécution diligente. Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé ;
Par ailleurs ils sont mal fondés à soutenir que la SCI Puchbon cherche à travers son action en liquidation de l'astreinte à obtenir des fonds pour le remboursement de son prêt immobilier, alors qu'elle ne fait qu'exercer son droit à l'exécution effective d'une décision de justice imposant à la partie adverse, une obligation assortie d'astreinte pour mettre fin à l'empiétement incontesté sur sa propriété ;
Le coût élevé des travaux impartis, déjà débattu dans le cadre de l'instance de référé, ne saurait constituer une difficulté d'exécution alors qu'il n'est justifié d'aucune recherche de financement pour leur lancement ;
En outre, ainsi que rappelé par le premier juge, il ressort des renseignements obtenus par la SCI Puchbon auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 2] que postérieurement à l'ordonnance de référé faisant obligation aux époux [K] de retirer les tirants d'ancrage litigieux, qu'ils ont obtenu plusieurs prêts garantis par des hypothèques conventionnelles, pour des montants leur permettant d'entreprendre les travaux, qui n'ont toutefois pas reçu de commencement d'exécution ;
Au vu des développements qui précèdent et faute de justification de l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, le jugement entrepris qui a liquidé l'astreinte à la somme de 525 000 euros pour la période comprise entre le 26 septembre 2022 et le 16 janvier 2023 inclus sera en conséquence confirmé ;
Le premier juge a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte en retenant à bon droit qu'à la date à laquelle il statuait la période de l'astreinte prononcée par arrêt du 5 mai 2022 n'était pas expirée ;
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour liquidera l'astreinte ayant couru à compter du 17 janvier 2023 jusqu'au 26 mars 2023, à la somme de 345 000 euros (69 jours x 5000 euros) montant qui n'est pas disproportionné au but poursuivi au regard de l'atteinte portée au droit de propriété de la SCI Puchbon ;
Compte tenu de l'inertie fautive des époux [K], une nouvelle astreinte provisoire sera prononcée, d'un montant de 5000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à la SCI Puchbon, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, M. et Mme [K] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
Les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice n'étant pas inclus dans les dépens, le coût du procès verbal de constat dressé le 26 septembre 2022 à la requête de la SCI Puchbon est compris dans le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/04757 et 23/05060 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte ayant couru sur la période du 17 janvier 2023 au 26 mars 2023 à la somme de 345 000 euros ;
CONDAMNE M. [L] [K] et Mme [O] [K] à payer ladite somme de la SCI Puchbon ;
ASSORTIT d'un astreinte de 5000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, l'obligation faite à M .et Mme [K] par arrêt de cette cour en date du 5 mai 2022, de procéder au lancement effectif et in situ des travaux de retrait des tirants d'ancrage implantés sur la propriété de la SCI Puchbon ;
DIT que l'astreinte courra pendant une période de six mois ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [K] et Mme [O] [K] à payer à la SCI Puchbon la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[L] [K] et Mme [O] [K] de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE