Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51847 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6A
N°: 1-CH
Assignations du :
20 Février 2023
09 Mai 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE 3F, société anonyme
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS - #R209
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BMD THERMIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS - #E0161
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant) et par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS - #P0205 (avocat postulant)
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2023, la société Immobilière 3F a fait citer la société Costantini France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il la condamne à lever les réserves portant sur l’inaccessibilité du caisson de VMC du bâtiment A et sur le bon fonctionnement de la pompe à chaleur afin de respecter toutes les préconisations du fabricant Atlantic, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC dont distraction due à l’avocat, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/51847.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 mai 2023, la société Costantini France a fait citer la société BMD Thermique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu’il la condamne à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle et aux fins de jonction avec l’affaire susvisée.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence N°RG23/53946.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 02 juin 2023.
Par conclusions n°1 et visées par le greffe le 02 février 2024, la société Immobilière 3F sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions notifiées le 1er février 2024 et visées par le greffe le 02 février 2024, la société Costantini France ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et sollicite que les frais pèse sur la partie adverse.
A l’audience du 02 février 2024, le demandeur a plaidé conformément à ses écritures et les défendeurs ont indiqué ne pas s’y opposer, formulant les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
I. La demande de provision
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société Immobilière 3F en sa qualité de maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] produit aux débats un procès-verbal de réception avec réserves et l’impossibilité de parvenir à un accord avec les intervenants pour y remédier.
En conséquence, il convient de désigner un expert.
II. Les autres demandes
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Immobilière 3F conservera la charge des dépens.
b. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[I] [W] (1973)
Diplôme d'ingénieur, Maîtrise de physique fondamentale
[Adresse 14]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 10]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation délivrée le 20 février 2023 et dans les conclusions n°1 visées le 02 février 2024 et correspondant aux deux réserves visées dans le document établi par Codibat dénommé « réception des installations techniques électricité – plomberie – chauffage - VMC » ;
- décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ; préciser s'ils existaient lors de réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;
- rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou normatives, d’un inachèvement ou de toute autre cause et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
- pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur, postérieurement;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine ;
- donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
- chiffrer le coût des travaux de réfection ;
- donner son avis sur l’existence, l’évaluation des préjudices subis et les comptes entre les parties ;
- rapporter toutes autres constatations utiles ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, ,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Immobilière 3F à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 31 mars 2024 au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que la société Immobilière 3F conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Clément DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [W] [I]
Consignation : 3000 € par La société IMMOBILIERE 3F, société anonyme
le 31 Mars 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].
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