Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 20/07754 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I5OI
Minute n° : 2024/267
AFFAIRE :
[R] [M] C/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD La MMA IARD
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES: Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS
la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe COUTURIER, de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et assisté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD La MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] est propriétaire d’une d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 6], assurée auprès de la SA MMA IARD en vertu d’un contrat assurance habitation 4100 n°143557361.
A la suite d’intempéries survenues le 23 novembre 2018 la villa de Monsieur [R] [M] a subi d’importants dégâts. Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 24 novembre 2018.
La commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté du 26 février 2019.
La SA MMA IARD a mandaté le cabinet d’expertises ELEX aux fins d’évaluation du préjudice de l’assuré.
Le 31 mai 2019, la SA MMA IARD a adressé à Monsieur [R] [M] une proposition d’indemnisation à hauteur de 101.693,10 euros, garantissant la clôture électrique, la décontamination, le terrain et les berges, la piscine, le forage, les menuiseries, les embellissements, acceptée par l’assuré.
Le 19 août 2019, la SA MMA IARD a adressé à Monsieur [R] [M] une lettre de résiliation d’assurance sans mauvaise foi, motivée par une « fausse déclaration du risque à effet le 1er novembre 2019 » et pour « inadéquation du risque vis-à-vis de la politique d’acceptation de l’entreprise », à effet au 31 octobre 2019.
Le 17 septembre 2019, la SA MMA IARD a réduit sa garantie au motif d’une déclaration inexacte du risque sans mauvaise foi et application de l’article L.113-9 du code des assurances.
Monsieur [R] [M] a contesté cette position, en vain, et suivant acte du 23 novembre 2021, a assigné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
***
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Dans ses conclusions du 14 septembre 2023, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de :
vu les articles L112-2, L112-4 et suivants, R112-4 et suivants, R126-1, A113-1, A112-1, les articles L113-8, L113-9 t suivants, L125-1 et suivants du code des assurances,
vu les articles 1103, 1104, 1119, 1147, 1315 du code civil,
vu les articles L132-1, L132-2, L132-9 et suivants du code de la consommation,
vu l'arrêté du 26 février 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, le contrat d'assurance,
-DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui doivent garantie de la totalité des dommages subis consécutifs au sinistre du 23 novembre 2018 ;
-DIRE ET JUGER que les sociétés MMA lui doivent garantie au titre des catastrophes naturelles ;
-DIRE ET JUGER que les sociétés MMA ont engagé leur responsabilité pour avoir méconnu leurs obligations de conseil et de renseignement ;
-CONDAMNER solidairement les sociétés MMA à lui payer les sommes de :
-96.288,94 euros sous réserve de parfaire outre les intérêts légaux au taux majoré du double de l'intérêt égal, courant à partir des 3 mois après la parution au JO du 22 mars 2019 de l'arrêté de catastrophes naturelles,
-100.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels,
-4.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par la SCP COUTURIER et associés avocat à DRAGUIGNAN,
-ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [M] fait valoir que la SA MMA IARD a manqué à son devoir de conseil et d’information, s’abstenant de lui remettre un projet de contrat ou une notice d’information sur le contrat qui décrit les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré, en violation des dispositions des articles L112-2 et R112-4 du code des assurances. Il précise que la fiche information conseil n’est pas signée sur chaque page, et n’est pas préalable à la signature des conditions générales et particulières, ce d’autant qu’il a indiqué souhaiter une protection maximale et des services étendus.
Il souligne qu’il n’a pas eu communication de conditions particulières, des statuts ni des conditions générales préalablement à la signature. L’assureur ne prouve pas l’antériorité de l’information préalable due, l’ensemble des documents étant daté du 3 novembre 2016. Il fait encore valoir que l’assureur ne lui a jamais adressé la fiche de situation annuelle, et enfin que l’assureur ne peut opposer les réponses qu’il a apportées postérieurement au sinistre.
Il invoque l’inopposabilité des clauses des conditions générales et des conditions particulières, la clause qui lui est opposée n’étant pas rédigée en caractères très apparents et ne mentionnant pas le mode de calcul de la réduction proportionnelle de l’indemnité, qui, au demeurant, est opaque et incompréhensible.
Il ajoute que l’expert a établi un relevé sommaire et non contradictoire des surfaces et des pièces, et que MMA ne justifie pas en quoi son opinion du risque aurait été modifié si le risque avait été complètement déclaré, en l’état d’une différence d’1 mètre carré entre le nombre des pièces de la maison et les mesures calculées par l’expert.
Il souligne que dans un premier temps la MMA a accepté de prendre en charge l’intégralité des dommages.
Il prétend que la MMA doit garantie suite au sinistre de catastrophe naturelle en vertu de l’article L125-1 du code des assurances, et que dans ce cas, certains dommages sont garantis alors qu’ils ne le seraient pas en dehors de cette hypothèse. Il fait valoir qu’il n’a pas donné un consentement éclairé, et qu’il n’a pas été éclairé sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat à sa situation personnelle.
Il fait enfin valoir que les MMA ont eu un comportement préjudiciable en lui notifiant, alors qu’il est un ancien et fidèle client important, une résiliation brutale, et qu’il a dû accomplir de nombreuses diligences générant, outre un non règlement de l’indemnité, une perte de temps, un manque à gagner constitutif de dommages et intérêts.
En réplique, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans leurs conclusions du 26 juin 2023, demandent au tribunal de :
vu les articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances
vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
-DEBOUTER Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes.
-CONDAMNER Monsieur [R] [M] à verser aux MMA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
-LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles se fondent sur l’article L113-9 du code des assurances, et sur le paragraphe des conditions générales du contrat d’assurance relatif aux conséquences des déclarations non conformes à la réalité, qui prévoient une pénalité et une réduction proportionnelle pour non conformité du risque, et font valoir que l’expert ELEX a constaté une non conformité du contrat entre le nombre de pièces principales déclarées (6), et celui constaté lors de l’expertise (8).
Elles affirment également que la clôture électrique, le poste terrain et berges ne sont pas couverts, Monsieur [R] [M] n’ayant pas souscrit la garantie jardin, tandis que le forage n’est pas couvert parce qu’il n’est pas destiné à alimenter l’habitation mais les jardins.
Elles soulignent qu’en revanche, la réfection de la piscine, des embellissements ainsi que la facture de la porte ont été indemnisés.
Elles rappellent que la proposition invoquée par le demandeur et sur laquelle il s’appuie, avait pour but de communiquer l’évaluation de l’expert sur l’ensemble des dommages, et elle mentionne expressément : « Sans que cela constitue un engagement d’indemnisation par l’assureur qui analysera les garanties du contrat ».
Elles soutiennent encore avoir respecté leur obligation d’information, Monsieur [R] [M] ayant signé les conditions particulières du contrat d’assurance qui font expressément référence aux conditions générales, ainsi que la fiche conseil mentionnant : « Garanties non souscrites : « Garantir votre JARDIN » ». Elle se prévalent également des courriers adressés à Monsieur [R] [M] postérieurement au sinistre l’informant du calcul de la pénalité suite à la non-conformité du contrat et le refus d’indemniser les postes non couverts en vertu des conditions générales.
Elles ajoutent enfin qu’il sollicite la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en s’abstenant de les justifier dans leur principe et dans leur quantum.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 7 mars 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il en résulte que l'opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le manquement de l’assureur à son devoir de conseil et d’information
Est versée au dossier une fiche conseil assurance habitation, reprenant, conformément aux dispositions des articles L112-2 et R112-4 du code des assurances, un recueil d’informations, l’analyse des besoins de l’assuré, et décrivant les garanties assorties des exclusions proposées, ainsi que le prix.
Ces textes n’imposent pas la signature de l’assuré sur chacune des pages, et la signature de Monsieur [R] [M] sur la dernière page est suffisante pour démontrer qu’il a eu connaissance des éléments proposés. Le fait qu’elle ait été signée le même jour que le contrat ne signifie pas qu’elle n’est pas préalable à celui-ci, et, dans la mesure où elle reprend ses souhaits en matière d’assurance, elle a nécessairement précédé la signature des conditions particulières et générales.
La fiche conseil mentionne expressément : « Précisions concernant les garanties non souscrites : « Garantir votre jardin », de sorte que Monsieur [R] [M] ne peut reprocher un défaut de conseil et d’information à son assureur.
S’agissant des conditions générales et particulières, il est constant qu’elles ne sont opposables à l’assuré que s’il est démontré par l’assureur qu’elles ont été portées à sa connaissance par leur remise.
Or, les conditions particulières, produites aux débats, sont signées par Monsieur [R] [M], ce qui démontre qu’il en a eu connaissance, et elles font référence aux conditions générales n°410 applicables, lesquelles mentionnent expressément les pénalités applicables, et notamment la réduction proportionnelle des indemnités en cas de déclarations non conformes à la réalité.
Il en résulte que Monsieur [R] [M] ne démontre pas un quelconque manquement de l’assureur à son devoir de conseil et d’information, et sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la garantie due par l’assureur
Les conditions particulières et générales étant opposables à l’assuré, il y a lieu d’analyser si la clause relative aux conséquences des déclarations non conformes à la réalité, figurant en page 47 de ces dernières, revêt les caractères exigés par l’article L112-4 du code des assurances selon lequel : « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Or, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la clause est rédigée en caractères très apparents, et certaines mentions y figurent au demeurant en caractère gras. Si le mode de calcul de la réduction proportionnelle n’est pas indiqué, il est expressément fait référence à l’article L113-9 du code des assurances, dont l’alinéa 3 mentionne : « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient complètement été déclarés ».
Dès lors, cette clause lui est opposable.
Le cabinet ELEX a constaté une non conformité du contrat au regard du nombre de pièces déclarées, Monsieur [R] [M] ayant déclaré 6 pièces principales alors que 8 ont été comptabilisées. La pénalité proportionnelle a dès lors été appliquée, donnant lieu à une première indemnité de 7.477,49 euros, franchise également déduite.
Il n’a pas été procédé à l’indemnisation de la clôture électrique anti sanglier, ni du poste terrain et berges, dans la mesure où Monsieur [R] [M] n’a pas souscrit la garantie jardin. De même, le poste forage n’est pas indemnisé, dans la mesure où il n’alimente en eau que les extérieurs et le jardin.
La somme de 2.395,66 euros a été versée pour la réfection de la piscine, ainsi que celle de 3.080 euros pour la réfection des embellissements et 122,95 euros pour la réparation de la porte, l’ensemble de ces sommes ayant été calculées après déduction de la pénalité proportionnelle.
Il en résulte que l’assureur a indemnisé Monsieur [R] [M] conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, et Monsieur [R] [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation supplémentaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Monsieur [R] [M] invoque une perte financière et un manque à gagner dans la mesure où il a réalisé tous les travaux mais n’a pas reçu les remboursements. Or, il a été vu supra que la compagnie d’assurance l’avait justement indemnisé, de sorte que cette demande n’est pas fondée et qu’il en sera débouté.
Il en va de même de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur [R] [M] ne démontrant pas l’existence d’une faute de l’assureur dans la résiliation du contrat.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [R] [M] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à en rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT