Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-63
N° RG 21/01826 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RO4Q
S.A. ALTIMA ASSURANCES.
C/
Mme [Z] [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALTIMA ASSURANCES.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 9 septembre 2017, sur la RD 5 allant de [Localité 9] vers [Localité 4], Mme [Z] [B] circulait au guidon de sa motocyclette de marque Suzuki lorsqu'elle a percuté un véhicule Renault Mégane qui circulait sur l'axe opposé, véhicule conduit par M. [G] et régulièrement assuré auprès de la société Altima Assurances.
Mme [Z] [B] a été prise en charge par les services de secours et transférée vers le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où elle a subi une amputation de la jambe gauche à mi-cuisse.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a condamné la société Altima Assurances à verser à Mme [Z] [B], à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices dont l'évaluation a été confiée au docteur [C] [V], sous le bénéfice de la mission médicale habituelle.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2018, la société Altima Assurances a fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- dit que Mme. [Z] [B] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,
- débouté la société Altima Assurances de sa demande de remboursement de la provision versée à Mme [Z] [B],
- condamné la société Altima Assurances à verser à Mme [Z] [B] une provision supplémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Vu la consolidation de son état,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [Z] [B],
- ordonné une expertise médicale, et commet pour y procéder le docteur [C] [V], lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, en entendant s'il l'estime utile tous sachants, dont les identités et liens éventuels de parenté ou d'alliance ou de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties seront précisés, de :
* examiner Mme [Z] [B] et décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont Mme [Z] [B] a été victime le 28 mars 2017, préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident,
* se faire remettre tous documents utiles relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet,
* déterminer la date de consolidation des blessures,
* durant la période qui a précédé la consolidation :
- indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [B] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
- hors les périodes d'hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si Mme [Z] [B] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l'assistance d'une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées (cf lit médicalisé, fauteuil...),
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T), son pourcentage et la date de consolidation,
- dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d'une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
* après la date de consolidation :
- dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration dans l'affirmative fournir aux parties et le cas échéant à la juridiction qui pourrait être saisie toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- dire si malgré son déficit fonctionnel permanent (DFP) la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou avec adaptation son activité professionnelle antérieure, et si, à défaut, elle est apte à exercer d'autres activités professionnelles, (incidence professionnelle : IP),
- dire si Mme [Z] [B] devra subir des soins et traitements périodiques (changement d'appareillage, de prothèse...) éventuellement sous le régime de l'hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,
- dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (assistance tierce personne : ATP) et dans l'affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,
- dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l'affirmative préciser lesquelles,
- dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire
en précisant les adaptations,
- dire s'il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
- dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions
ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant l'accident, aux fins de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément,
- dire si la victime subit un préjudice sexuel d'ordre morphologique ou lié à l'acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d'accéder au plaisir) ou lié à une impossibilité de procréer (PS),
- dit que d'une manière générale l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires et Dit qu'il ne pourra pas concilier les parties mais que si elles y parviennent il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas de conciliation partielle dit qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux parties exclues de l'accord,
- dit que l'expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance auparavant aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faites dans un délai de dix jours et qu'il consignera et auxquelles il répondra,
- dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation qui lui sera délivré par le régisseur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert,
- dit que Mme [Z] [B] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une provision de 1 300 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 30 avril 2021, faute de quoi il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile,
- renvoie le dossier à l'audience de mise en état physique du 10 mai 2021 à 9h30 pour vérifier la consignation,
- dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du suivi des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire,
- dit que dès l'acceptation de sa mission l'expert devra nous faire savoir s'il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l'affirmative invitons l'expert à nous préciser son adresse électronique,
- invité également l'expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l'adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes relatives au dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Le 23 mars 2021, la société Altima Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Z] [B] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Z] [B] une provision supplémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les fautes commises par Mme [Z] [B] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
- condamner Mme [Z] [B] à lui rembourser la somme de 65 000 euros versée à titre de provision,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les fautes commises par Mme [Z] [B] sont de nature à limiter son droit à indemnisation à 25% ,
- condamner Mme [Z] [B] à lui rembourser la somme de 48 750 euros versée à titre de provision,
- débouter Mme [Z] [B] de sa demande de provision complémentaire,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [Z] [B] de ses demandes de condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Mme [Z] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'il :
- a dit qu'elle a droit à l'indemnisation totale de son préjudice,
- a débouté la société Altima Assurances de sa demande de remboursement de la provision qui lui a été versée,
- a sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice,
- a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] pour y procéder.
Et statuant à nouveau :
- lui allouer une provision complémentaire de 20 000 euros,
- condamner la société Altima assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par maître [M] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Altima Assurances soutient que Mme [B] n'a pas adapté son comportement ni son allure à la présence d'un obstacle identifié et visible sur la chaussée en violation des dispositions de l'article R.413-17 du code de la route. Elle expose que si Mme [B] avait eu une vitesse adaptée associée à la vigilance requise, elle aurait pu anticiper la présence de la dépouille du hérisson et l'éviter. Elle ajoute que cet obstacle était prévisible en ce que Mme [B] avait constaté la veille la présence de deux hérissons morts sur cette route située en zone rurale. Elle considère que ces premières fautes sont à l'origine de celle ayant causé l'accident qui consiste à avoir franchi la ligne médiane et à se trouver sur la voie gauche de la chaussée, caractérisant un défaut de maîtrise de nature à exclure le droit à indemnisation de Mme [B]. Elle demande de se voir restituer le montant de la provision versée.
A titre subsidiaire, la société Altima Assurances fait valoir que, dans des conditions de circulation et de visibilité normales, la moto de Mme [B] a franchi la ligne médiane et percuté le véhicule circulant en sens inverse, ce qui constitue une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75%. Elle demande de voir restituer le montant de la provision versée au vu de cette réduction du droit à indemnisation.
En tout état de cause, elle s'oppose à l'augmentation de la provision versée sollicitée par Mme [B].
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu un droit à indemnisation intégral.
Mme [B] rappelle que la présence d'un hérisson sur la chaussée ne souffre d'aucune contestation. Elle conteste avoir commis la moindre faute de conduite. Elle soutient que sa trajectoire a été déviée à la suite d'une perte d'adhérence lors du passage du pneu avant sur la dépouille du hérisson et non en raison d'une perte de contrôle ou d'un défaut de maîtrise. Elle ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle circulait à une vitesse excessive ou inadaptée et rappelle que les analyses toxicologiques n'ont mis en évidence aucune trace de produits stupéfiants ou d'alcool. Elle considère que la présence de la dépouille des hérissons constituent un obstacle qui n'était ni aisément détectable en raison de leur petitesse ni normalement prévisible.
Elle demande de voir confirmer le jugement qui a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale tout en précisant que l'expert a déposé son rapport mais sollicite une augmentation du montant de la provision allouée à la somme de 20 000 euros au vu des postes de préjudices retenus par l'expert.
L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Il résulte de l'enquête préliminaire dressée par les gendarmes que l'accident s'est produit le 28 mars 2017 à 8H30 alors que les conditions de circulation étaient bonnes sur une route que Mme [B] avait l'habitude d'emprunter quotidiennement pour se rendre à son travail.
Il est établi que Mme [B] ne circulait pas sous l'influence de produits stupéfiants et/ou d'alcool. Mme [B] a indiqué, lors de son audition, qu'elle respectait la limitation de vitesse à 90km/h et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ses déclarations.
Mme [B] a expliqué avoir vu un premier hérisson mort et au moment, où elle s'est rappelée qu'il y en avait un deuxième, elle a roulé sur ce hérisson mort, ce qui a eu pour conséquence que sa roue a chassé vers la voie de gauche et l'a déportée sur l'autre voie de circulation où elle a percuté le véhicule venant en sens inverse.
Le procès-verbal de constatations et la planche photographique des gendarmes ont mis en évidence des traces de dérapages de la moto, ce qui corrobore les déclarations de Mme [B] sur le fait que sa roue a chassé et qu'elle a été déportée sur la voie de circulation de gauche. La présence de ces traces de dérapage permettent d'exclure le fait que Mme [B] a réalisé une manoeuvre d'évitement inappropriée qui l'aurait fait franchir la ligne médiane et ainsi perdre le contrôle de son véhicule en violation des dispositions de l'article R.413-17 du code de la route.
Il apparaît que ces obstacles, au vu de la taille des hérissons, ne peuvent être considérés comme visibles sur la chaussée et ce d'autant qu'il n'y avait aucun signalement de leur présence.
Par ailleurs, même si Mme [B] a indiqué qu'elle avait vu les dépouilles de hérisson la veille sur la route, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être souvenue de leur localisation précise ni d'avoir pu anticiper leur présence, les deux dépouilles étant très proches l'une de l'autre, de petite taille et la présence de leur dépouille la veille n'ayant pas gêné sa conduite. Le fait de circuler hors zone d'agglomération mais sur une route départementale ne permet pas non plus de considérer ces obstacles comme prévisibles et donc évitables.
Dans ces conditions, il doit être déduit que les dépouilles de hérisson ont constitué un obstacle imprévisible et irrésistible pour Mme [B] qui n'a ainsi commis aucune faute de conduite. Le jugement, qui a considéré que Mme [B] n'avait pas commis de faute de conduite et a retenu son droit à indemnisation de son entier préjudice, sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné avant-dire droit une expertise médicale de Mme [B].
S'agissant du montant de la provision complémentaire étant rappelé que Mme [B] s'était précédemment vu allouée une provision de 50 000 euros par le juge des référés, le montant de 15 000 euros alloué par le jugement entrepris sera confirmé en ce que les premiers juges ont parfaitement évaluée cette somme au vu notamment des séquelles suite à l'amputation de sa jambe, aux souffrances endurées évaluées à 5/7, du déficit fonctionnel permanent de 48%. Mme [B] sera déboutée de sa demande d'augmentation du montant de la provision complémentaire.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Altima Assurances sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [B] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Altima Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Altima Assurances à verser à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Altima Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [B] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,