Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10377 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06457
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
INTIMEE
SAS SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [O] a été engagé par la société anonyme (SA) SOCOGERE, qui exploite un cabinet d'expert comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 2008, en qualité d'assistant comptable, au niveau 4, coefficient 260 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
À compter du 1er octobre 2009, le salarié a été promu Cadre Comptable, au niveau N3 et au coefficient 330.
M. [V] [O] effectuait un travail de révision des comptes et d'auditeur sur des dossiers de commissariat aux comptes.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 525,50 euros.
Le 16 juillet 2010, alors que M. [V] [O] se rendait chez un client, il a été violemment percuté au niveau de la tête par le rétroviseur d'un bus et placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 27 juillet 2010.
Durant la relation contractuelle, M. [V] [O] a été placé en arrêt de travail à de multiples reprises pour des troubles en lien avec son accident du travail.
L'employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre de M. [V] [O] et lui a transmis, par courrier du 27 septembre 2013, une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle
Mais, le 10 octobre 2013, elle lui a adressé une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement disciplinaire fixé au 18 octobre 2013. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 octobre 2013, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Début septembre 2013, du fait d'une baisse importante du chiffre d'affaires et de nos difficultés financières, nous envisagions d'effectuer la suppression de votre poste de cadre de notre établissement.
Le vendredi 6 septembre dans la matinée, je vous ai ainsi prévenu oralement du souci de notre cabinet et des décisions que j'envisageai de prendre, avant même d'effectuer quelque convocation que ce soit. Vous n'êtes pas revenu au bureau à partir du lundi 9 septembre inclus.
Le lundi 30 septembre, notre client Monsieur [N] avait pris rendez-vous avec moi à 10h00, en indiquant qu'il venait pour revoir ses honoraires. Dès mon arrivée, vers 8h00, ce même jour, j'ai donc étudié en détail son dossier pour connaître, en particulier, les temps passés sur celui-ci. M'étonnant du nombre important d'heures passées sur son dossier, j'ai donc demandé des informations complémentaires à l'assistant comptable qui intervient sur les dossiers que vous suivez.
Au vu de la liste des temps que je lui ai présenté sur ce dossier, il m'a tout de suite indiqué que vous ne pouviez pas avoir effectué de saisie, puisque, c'est lui en tant qu'assistant comptable, qui enregistre la quasi-totalité des écritures comptables.
D'après les temps que vous avez enregistrés pour ce dossier, vous indiquez ainsi avoir passé plus de la moitié de votre temps à effectuer des heures de saisie dans le cadre de la prestation « Tenue de comptabilité ». Par ailleurs, vous n'avez pas pu effectuer d'erreur d'enregistrement de vos temps puisque vous avez d'une part sélectionné la prestation « 10- Tenue de comptabilité », et d'autre part, que vous avez spécifié dans le libellé la mention « SAISIE ».
J'ai donc de ce fait, repris l'ensemble des dossiers sur lesquels vous interveniez pour étudier ce que vous aviez pu enregistrer. J'ai ainsi découvert que ce n'était pas le seul dossier. Vous avez ainsi passé un temps certain à faire totalement autre chose que ce que vous avez indiqué.
Parallèlement, je me suis aperçu que vous n'aviez même pas pris le temps de finaliser un dossier pour envoyer la liasse fiscale au cours de la semaine de votre retour, alors que vous n'aviez aucune urgence précise, mise à part celle-là.
Par ailleurs, au sein du bureau, les langues se sont déliées. Les autres collaborateurs m'ont ainsi fait part de leur exaspération de vous voir très souvent en retard, ou à ne rien faire alors qu'eux-mêmes peinaient dans leur travail. L'assistant comptable m'a indiqué ensuite que vos méthodes ne l'étonnaient pas puisqu'un jour, vous voyant noter des temps de saisie sur votre saisie des temps, vous lui avez répondu « ce ne sont pas tes affaires, ne t'occupe pas de cela ! ».
Je vous rappelle que vous avez un emploi de cadre chargé de la révision des dossiers, et que de ce fait vous avez un rôle d'exemple et de conseil vis-à-vis des autres collaborateurs. Vous avez de fait travaillé à l'encontre des besoins du cabinet et des autres collaborateurs. Votre attitude manifestement contraire à celle qu'on peut attendre d'un cadre ne nous permet pas de poursuivre plus longtemps notre collaboration.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. »
Le 28 août 2018, M. [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement, solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non portabilité de la mutuelle, non-paiement de l'avis à tiers détenteur, non signature du rapport de stage et des fiches de travaux, non-respect de l'obligation de formation et un remboursement de frais de formation ASFOREF et de la cotisation OEC.
Le 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- condamne la SA SOCOGERE à verser à M. [V] [O] les sommes suivantes :
* 2 232,82 euros à titre de salaire sur mise à pied
* 10 576,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 057,65 euros à titre de congés payés afférents
* 3 875,05 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 21 523 euros à titre d'indemnité de non-concurrence
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 525,50 euros
* 22 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute M. [V] [O] du surplus de ses demandes
- déboute la SA SOCOGERE de sa demande reconventionnelle
- condamne la SA SOCOGERE aux dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2019, M. [V] [O] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 11 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2020, aux termes desquelles M. [V] [O] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019 en ce qu'il a condamné à la société SOCOGERE à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
* 10 576,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 057,65 euros à titre de congés payés sur préavis
* 3 878,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2 232,82 euros au titre des 19 jours de mise à pied conservatoire non payés
* 21 153 euros à titre d'indemnité en raison de la clause de non-concurrence
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société SOCOGERE à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
* 42 306 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 576,50 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée et vexatoire
* 11 166,67 euros au titre des primes 2010, 2011, 2012 et 2013
* 1 116,67 euros au titre des congés payés sur primes de 2010 à 2013
* 18 844,78 euros au titre des heures supplémentaires de 2008 à 2013 ou subsidiairement la somme de 9 123,84 euros du 30/10/2010 au 29/10/2013
* 1 884,48 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ou subsidiairement la somme de 912,38 euros
* 7 051 euros à titre de dommages et intérêts pour non portabilité de la mutuelle
* 3 525,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'avis à tiers détenteur
* 28 204 euros à titre de dommages et intérêts pour non-signature du rapport de stage et des fiches de travaux
* 520,42 euros en remboursement des frais de formation ASFOREF et de la cotisation OEC 2013 et 2014
* 7 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la rectification de la fiche de paie du mois d'octobre 2013 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- outre les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 13 octobre 2014 sur la totalité des sommes dues
- condamner la société SOCOGERE aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2020, aux termes desquelles la SA SOCOGERE demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société SOCOGERE au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la clause de non-concurrence et, en conséquence, ordonner le remboursement des sommes versées à Monsieur [O] au titre de l'exécution provisoire
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019 concernant l'ensemble des autres chefs de demande
Et, statuant à nouveau :
I- Sur le licenciement :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
* A titre principal : juger le licenciement pour faute grave parfaitement justifié, et en conséquence, débouter Monsieur [O] de ses demandes
* A titre subsidiaire : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et
en conséquence, limiter la condamnation de la société à :
o indemnité compensatrice de préavis : 10 576,50 euros
o indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 057,65 euros
o indemnité légale de licenciement : 3 878,05 euros
o mise à pied conservatoire : 2 232,82 euros
* A titre infiniment subsidiaire : limiter la condamnation de la société à :
o indemnité compensatrice de préavis : 10 576,50 euros
o indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 057,65 euros
o indemnité légale de licenciement : 3 878,05 euros
o mise à pied conservatoire : 2 232,82 euros
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 153 euros
II- Sur le rappel d'heures supplémentaires :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- déclarer prescrite et donc irrecevable la demande afférente à la période antérieure au 29 octobre 2010
- pour la période à compter du 30 octobre 2010 : débouter Monsieur [O] de sa demande
III- Sur le rappel de primes de 13 ème mois :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- déclarer prescrite et donc irrecevable la demande afférente à la période antérieure au 29 octobre 2010
- pour la période à compter du 30 octobre 2010 : débouter Monsieur [O] de sa demande
IV- Sur la portabilité des droits à mutuelle :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- débouter Monsieur [O] de sa demande
V- Sur la saisie d'impôt :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- constater que le versement a été effectué auprès du Trésor Public
- en conséquence débouter Monsieur [O] de sa demande
VI- Sur le rapport de stage :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- débouter Monsieur [O] de sa demande
VII- Sur les frais de formation ASFOREG :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- débouter Monsieur [O] de sa demande
VIII- Sur la cotisation de l'OEC :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- débouter Monsieur [O] de sa demande
IX- Sur la demande au titre de la clause de non concurrence :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 septembre 2019
- débouter Monsieur [O] de sa demande
X- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- débouter Monsieur [O] de sa demande
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [O] à payer à la société SOCOGERE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de primes pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013
M. [V] [O] indique qu'à compter de son embauche, il a perçu une prime annuelle correspondant à un 13 ème mois, pour un montant moyen de 2 600 euros qui était payé en 4 versements mensuels (pièce 59). Cependant, alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 3 500 euros, en raison de sa promotion au statut de cadre, il n'a touché que 2 250 euros au titre de l'année 2010. Pire, aucune somme ne lui a été réglée, à titre de prime annuelle en 2011, 2012 et 2013 alors que d'autres salariés de la société en étaient bénéficiaires.
M. [V] [O] revendique donc un rappel de primes pour un montant total de 11 166,67 euros, tenant compte de son prorata de temps de présence en 2013, outre 1 116,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Mais, la cour observe que si l'avenant n°1 au contrat de travail du salarié, signé le 1er octobre 2009, prévoyait bien le versement éventuel « d'une gratification annuelle correspondant à un treizième mois » qui lui a été réglé à hauteur de 2 600 euros pour l'année 2009 (pièce 59 salarié) ces dispositions n'ont pas été reprises dans l'avenant n°2 signé par le salarié le 1er octobre 2010, qui mentionnait à propos de sa rémunération : « Monsieur [V] [O] percevra à compter du 1/10/2010 un salaire brut mensuel de 3 500 euros sur 12 mois ». C'est donc à juste titre que le salarié a perçu une somme de 2 250 euros au titre de l'année 2010, eu égard à la suppression de la prime de 13ème mois à compter du 1er octobre. En outre, il ressort de l'examen des fiches individuelles détaillées versées aux débats par M. [V] [O] (pièces 42 et 57) que si d'autres salariés ont continué à percevoir cette prime en 2011 et les années suivantes, les collègues auxquels le salarié se compare n'avaient pas le statut de cadre et que ceux qui étaient classés comme tels, comme M.[L] [X], expert-comptable, n'ont pas perçu de prime de 13ème mois au regard du montant de leur rémunération fixe de base.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de l'avis à tiers détenteur M. [V] [O] explique qu'alors qu'il devait un solde d'impôt sur les revenus des années 2009/2010 pour un total de 6 360 euros, le Trésor Public a délivré à la société SOCOGERE un avis à tiers détenteur, 17 décembre 2012, pour un total de 6 967 euros, incluant les majorations de retard.
En exécution de ce titre, l'employeur a retenu une somme de 2 226 euros sur sa rémunération en janvier et en février 2013, somme qui a été reversée au Trésor Public le 4 mai 2013. Par la suite, la société intimée a continué à prélever sur son salaire 500 euros, chaque mois de mars à octobre 2013, soit un total de 2 500 euros, mais a tardé à reverser cette somme au Trésor Public, si bien que le 14 mai 2014, le salarié s'est vu notifier un avis à tiers détenteur directement sur son compte bancaire. M. [V] [O] ajoute que le retard dans la transmission des fonds retenus par la société SOCOGERE lui a occasionné un préjudice puisqu'il s'est vu contraint de débloquer son plan épargne logement et qu'il a eu à supporter les frais bancaires de l'avis à tiers détenteur sur son compte bancaire. Il demande donc une somme de 3 525,50 euros en réparation de son préjudice.
La société intimée répond qu'elle s'est acquittée du paiement du solde des sommes dues par le salarié auprès du Trésor Public au moyen d'un chèque débité de son compte le 4 juillet 2014.
Cependant, à défaut pour l'employeur d'avoir reversé au Trésor Public, dans les trente jours suivant les prélèvements qu'il effectuait sur les salaires de M. [V] [O], les fonds qu'il détenait, en application des dispositions des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales, il sera considéré que ce retard de plusieurs mois a occasionné un préjudice au salarié qui a subi un avis à tiers détenteur directement sur son compte bancaire et en a éprouvé les conséquences dommageables. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement sera infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de signature du rapport de stage et des fiches de travaux
M. [V] [O] rapporte que la société intimée a refusé de signer le rapport de stage et les fiches de travaux qu'il lui avait adressés le 23 octobre 2013, soit 6 jours avant la notification de son licenciement alors, qu'en l'absence de validation de ces documents par l'employeur, il ne pouvait se présenter aux épreuves finales du Diplôme d'Expert-Comptable (DEC).
En raison de cette opposition de l'employeur, ce n'est qu'au mois de juillet 2014, que le rapport de fin de stage et les fiches de travaux ont été signés par un autre expert-comptable désigné par l'Ordre des Experts-Comptables, ce qui lui a fait perdre plus de 8 mois pour se présenter aux épreuves finales du DEC, alors que se trouvant au chômage du fait de son licenciement, il était important qu'il puisse se prévaloir de ce diplôme. M. [V] [O] revendique, donc, une somme de 28 204 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l'employeur que les rapports semestriels de stage ont bien été renseignés et signés en temps utile par M.[L] [X], expert-comptable (pièce 30). S'il apparaît à la lecture des échanges de courriels versés aux débats par le salarié (pièces 41 et 71) que le 10 février 2014, la fiche annuelle des travaux professionnels portant sur l'année 2013 n'avait pas encore été signée par l'employeur, il n'est pas démontré que celui-ci se serait opposé à sa signature après avoir été sollicité par l'Ordre des Experts Comptables, et encore moins que la signature d'un autre expert-comptable désigné par l'Ordre ait été requise. Contrairement à ce qui est avancé par le salarié, il est établi par un mail qu'il produit en pièce 41, que le 13 mars 2014 son dossier se trouvait complet mais qu'il devait encore être soumis au contrôleur de stage adjoint, extérieur à la société intimée, pour validation.
Il n'est donc pas démontré que c'est en raison d'une entrave de l'employeur que M. [V] [O] n'a pas été en mesure de se présenter à la session de mai 2014 des épreuves finales du Diplôme d'Expert-Comptable (DEC), pas plus qu'il n'est justifié du succès du salarié à la session du mois de novembre ou à une autre session de cet examen. En l'absence de justification d'un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
4/ Sur la demande de remboursement des frais de formation ASFOREF et de la cotisation OEC
M. [V] [O] déclare qu'il a payé la somme de 233,22 euros à l'ASFOREF, correspondant à une journée de formation, outre 237,20 euros à titre de cotisation auprès de l'Ordre des Experts-Comptables pour les années 2012, 2013 et 2014 et que ces sommes ne lui ont jamais été remboursées par l'employeur. Il en demande donc le règlement.
La cour observe qu'il est justifié par la société SOCOGERE qu'elle s'est acquittée le 20 janvier 2014 de la facture de l'ASFOREF, pour un montant de 233,22 euros, correspondant à une journée de formation dispensée au salarié (pièce 25). Si M. [V] [O] a lui même réglé ce montant, le 17 mars 2014, à l'ASFOREF, alors que la facture était déjà payée, il ne peut en tenir pour responsable que cet organisme qui a obtenu un double remboursement pour une même facture.
Par ailleurs, il est relevé que M. [V] [O] ne démontre par aucune pièce qu'il s'est lui-même acquitté de cotisations auprès de l'Ordre des Experts Comptables pour les années 2012, 2013 et 2014 puisque l'historique des cotisations auprès de l'Ordre, produit par le salarié en pièce 60, atteste qu'elles ont été demandées à la SOCOGERE. D'ailleurs, le montant de 287,20 euros qu'il réclame devant la cour ne correspond pas à celui qu'il sollicitait auprès de l'employeur dans ses courriers postérieurs à son licenciement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes de ce chef.
5/ Sur le non-respect de l'obligation de formation
Le salarié appelant soutient qu'il n'a plus bénéficié de formations à compter du 27 juillet 2011 alors qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, modifié par l'article 8 de l'ordonnance n°23016-394 du 31 mars 2016 que : « Tout expert-comptable, toute société pluri-professionnelle d'exercice et toute société d'expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer ».
M. [V] [O] sollicite une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
La cour rappelle que le stage d'expertise comptable de M. [V] [O] devait se dérouler du 1er septembre 2008 au 31 août 2011, pendant cette période de 3 ans qui correspond à la durée habituelle du stage, il est justifié par l'employeur qu'il s'est acquitté de l'intégralité de ses obligations de formation à l'égard du salarié, qui d'ailleurs ne le conteste pas. Si M. [V] [O] a bénéficié d'un délai supplémentaire de stage jusqu'au 25 octobre 2013, il a lui-même reconnu dans un écrit adressé à l'Ordre des Experts Comptables qu'il avait « finalisé toutes les formations et tous les tests sur e-learning » (pièce 41 salarié), il est donc mal fondé à reprocher à la société intimée une défaillance en terme de formation dont il n'explique d'ailleurs pas en quelle mesure elle lui aurait porté préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
6/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
L'employeur explique qu'en l'absence de M. [V] [O], qui se trouvait en arrêt de travail, un client s'est présenté au cabinet le 30 septembre 2013 pour venir discuter des honoraires qui lui avaient été facturés et qu'il trouvait trop élevés. En faisant le point sur ce dossier, M. [S], le supérieur de M. [V] [O] a constaté que ce dernier avait enregistré un total de 42,50 heures de travail, dont 22,25 heures de « saisie ». Or, en interrogeant l'assistant comptable du salarié, M.[P] [K], il est apparu que c'était lui qui avait effectué toute la saisie de la comptabilité sur ce dossier, conformément à ses fonctions, et non M. [V] [O] qui n'avait qualité à intervenir que comme réviseur pour vérifier la saisie et rectifier d'éventuelles erreurs (pièce 28 attestation de l'assistant comptable). Les déclarations de l'assistant comptable ont été confirmées par la comparaison entre le nombre de lignes saisies sur ce dossier et le temps client qu'il a déclaré, à savoir 34 heures (pièces 3 et 4).
En élargissant son contrôle aux autres dossiers traités par le salarié, M. [S] s'est aperçu que M. [V] [O] avait, également, falsifié son temps de saisie pour d'autres clients du cabinet (pièces 9 à 14).
Des collaborateurs du cabinet et des intervenants extérieurs ont signalé qu'ils avaient constaté une dégradation de la qualité du travail de M. [V] [O] et de son investissement au fil des années (pièces 15 et 16) ce que l'employeur a lui-même relevé et tenté de corriger en rappelant à l'ordre le salarié sur ses horaires fantaisistes et en le sanctionnant pour ses retards (pièces 22 et 23).
M. [V] [O] répond que M.[P] [K] n'était pas assistant comptable mais un simple stagiaire en contrat de professionnalisation et qu'il se voyait contraint en raison de la faible expérience de ce salarié de vérifier ses écritures comptables, de les rectifier et d'effectuer lui-même certaines saisies en urgence, ce qui justifie les temps de saisie et de révision qu'il enregistrait pour son compte dans le logiciel de gestion des temps. D'ailleurs, le salarié fait valoir que l'employeur ne s'est jamais étonné des temps de saisie qu'il déclarait alors qu'ils étaient validés mois par mois pour l'établissement des fiches de paie. Il considère que l'employeur ayant eu connaissance, au fil des années, des faits dénoncés dans la lettre de licenciement ceux-ci se trouvent prescrits. M. [V] [O] souligne, à cet égard, que la supposée découverte de ses agissements à la suite de la plainte d'un client sur les honoraires facturés est nécessairement mensongère puisque ledit client n'était pas facturé au temps passé sur son dossier mais en application d'un forfait.
Le salarié prétend, également, que la procédure de licenciement économique engagée par l'employeur avant qu'il change de motifs était tout aussi infondée puisque, à l'époque, le bilan de la société SOCOGERE faisait apparaître un résultat positif de 162 267 euros (pièce 1.5).
En l'état de ces éléments, la cour observe que l'employeur s'abstient de produire le contrat de travail de M.[P] [K] qui permettrait de vérifier les conditions de son embauche. La simple production du bulletin de salaire de l'intéressé ne présente aucun caractère probant puisqu'il ne mentionne que ses fonctions, non contestées et non la nature de son contrat. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par le salarié, à savoir, la lettre de motivation de M. [P] [K], son CV et surtout les fiches individuelles détaillées établies par l'employeur (pièces 56, 62 et 69) que l'intéressé était bien enregistré comme se trouvant en contrat de professionnalisation, ainsi qu'en atteste aussi son niveau de rémunération. Il s'ensuit que son inexpérience pouvait justifier des temps de révision et de saisie plus importants de la part de M. [V] [O]. Il ressort d'échanges de mails avec son supérieur hiérarchique, que M. [V] [O] s'est bien trouvé contraint de procéder à des opérations de saisies d'écritures pour rattraper des retards dans différents dossiers, dont ceux visés dans les conclusions de l'employeur (pièce 70). Il est, encore relevé que l'employeur ne verse aux débats que des « tableaux d'avancement mouvements » pour l'année 2012, alors que les temps de saisie litigieux reprochés à M. [V] [O] sont intervenus durant l'année 2013, ce qui ne permet aucune comparaison utile et surtout ne démontre pas l'incompatibilité entre les temps de saisie calculés par dossier et les lignes d'écritures enregistrées. Aucune comparaison avec le travail d'autres « réviseurs » n'est produite par la société intimée alors que cela aurait permis de démontrer une éventuelle anormalité du temps de saisie déclaré par M. [V] [O]. Alors que l'employeur avait connaissance des temps de saisie et de révision déclarés chaque mois par le salarié, il appert qu'il n'a pas relevé leur caractère supposément excessif. Enfin, alors qu'il prétend avoir pris connaissance de la fraude du salarié à la suite de la plainte d'un client sur le montant de ses honoraires, aucune réclamation de ce dernier n'est versée au dossier.
Il s'évince de ces constatations que les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés et que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [O] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 24 680 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] [O] les sommes suivantes :
- 2 232,82 euros à titre de salaire sur mise à pied
- 10 576,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 057,65 euros à titre de congés payés afférents
- 3 875,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
7/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [V] [O] affirme qu'il a été amené à réaliser pas moins de 765 heures supplémentaires, pendant toute la durée de la relation contractuelle, ainsi que cela ressort de l'exploitation du système informatique de la société SOCOGERE qui enregistrait des « temps collaborateurs » par dossiers, mais, également, d'échanges de mails entre l'employeur et différents clients.
Le salarié sollicite donc un un rappel de salaire d'un montant total de 18 844,78 euros, outre 1 884,48 euros au titre des congés payés pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et, subsidiairement, une somme de 9 123,84 euros, outre 912,38 euros au titre des congés payés s'il devait être retenu que la période antérieure au 30 octobre 2010 se trouvait couverte par une prescription.
L'employeur demande à ce que les demandes du salarié antérieures au 29 octobre 2010 soient considérées comme prescrites et affirme que, pour la période postérieure, M. [V] [O] disposait d'horaires de travail aménagés, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h (pièce 20). Pour autant, le salarié appelant était régulièrement en retard, ce qui avait entraîné la notification d'un rappel à l'ordre puis d'un avertissement. La société intimée considère, donc, qu'il ne peut sérieusement être soutenu par le salarié qu'il effectuait des heures supplémentaires en raison de sa charge de travail, et ce, d'autant qu'il n'a jamais formé auprès de l'employeur de demandes pour effectuer des heures supplémentaires.
La société intimée indique que le journal d'activité extrait du logiciel CEGID que M. [V] [O] produit au soutien de ses demandes d'heures supplémentaires ne présente aucun caractère probatoire puisqu'il a été établi que l'appelant majorait les temps qu'il passait à travailler sur les dossiers. Elle ajoute que les relevés de connexions au serveur de la société SOCOGERE, entre octobre 2012 et septembre 2013, viennent contredire le décompte d'heures supplémentaires établi par l'appelant (pièce 29). Il est reproché au salarié d'avoir comptabilisé comme temps de travail des jours fériés, et d'avoir compté, systématiquement, en heures supplémentaires le temps de travail effectué après 18h00 pour les journées où il arrivait en retard ce qui décalait ses 7 heures de travail quotidien. L'étude du relevé de connexion du salarié permet d'ailleurs de constater que celui-ci ne respectait pas les horaires prévus à l'avenant n°2 de son contrat de travail.
L'employeur relève, encore, que le montant des demandes formulées par M. [V] [O] est nécessairement inexact puisque l'intéressé considère que les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires doivent être majorées de 25 % et les heures suivantes à 50 % alors que la convention collective des cabinets d'experts comptables de commissaire aux comptes dispose que de la 36ème à la 39ème heure la majoration de 10 %, de la 40ème à la 43ème heure de 25 % et de 50 % à compter de la 44ème heure.
Sur la prescription, il est rappelé que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat (qui s'apprécie à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture). La notification du licenciement de M. [V] [O] étant intervenue le 29 octobre 2013, il sera retenu que les demandes du salarié antérieures au 30 octobre 2010 se trouvent prescrites et sont irrecevables.
Pour le reste, la cour observe qu'il n'est pas démontré par la société intimée que les rappels à l'ordre et l'avertissement relatif aux retards du salarié, dont elle se prévaut, lui ont bien été notifiés. La lecture du relevé de connexions sur le serveur de SOCOGERE vient confirmer que le salarié effectuait régulièrement des journées de plus de 8 heures et des semaines de plus de 35 heures, étant entendu que le relevé des connexions ne permet pas de refléter toute l'activité du salarié comme ses rendez-vous clients et le temps passé sur les dossiers papiers du commissariat aux comptes.
Les éléments versés aux débats par la SA SOCOGERE ne permettent donc pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié.
En cet état, il sera considéré que la SA SOCOGERE ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant, de son côté, étayé sa demande en paiement en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [O] de ses demandes et il lui sera alloué à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires la somme de 7 549,54 euros, outre 754,95 euros au titre des congés payés y afférents, ces montants prenant en compte les majorations prévues dans la convention collective applicable et non celles retenues à tort par le salarié.
Il sera ordonné à la SA SOCOGERE de délivrer à M. [V] [O] dans le mois suivant la notification de la présente décision, une fiche de paie rectifiée pour le mois d'octobre 2013 prenant en compte le rappel de salaire et de congés payés afférent ordonnés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
8/ Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée et vexatoire
Le salarié réclame une somme de 10 576,50 euros en réparation de la mise à pied conservatoire « manifestement injustifiée et vexatoire » qu'il a subie préalablement à son licenciement.
A défaut pour M. [V] [O] d'établir un comportement délibérément vexatoire de l'employeur qui pouvait recourir à une mise à pied conservatoire dès lors qu'il engageait une procédure de licenciement pour faute, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
9/ Sur la portabilité de la mutuelle
M. [V] [O] fait grief à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement qu'il pouvait bénéficier de la portabilité de la mutuelle souscrite alors que l'article 14 de l'accord national professionnel du 11 janvier 2008 le prévoyait. M. [V] [O] ajoute que ce défaut d'information l'a contraint à devoir assumer le remboursement de frais de santé que la mutuelle Klésia a refusé de prendre en charge à compter de sa radiation (pièce 35 et 66).
M. [V] [O] demande donc une somme de 7 051 euros en réparation de son préjudice.
Si l'employeur ne conteste pas avoir omis d'informer le salarié de son droit à portabilité de sa mutuelle, il prétend qu'il n'est pas établi que le salarié en ait subi un préjudice ce qui est pourtant avéré au vu des pièces produites par l'intéressé qui s'est vu contraint de régler des frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale après que la mutuelle Klésia eut rejeté sa couverture. En revanche, le salarié ne sera indemnisé que pour le montant des frais médicaux qu'il justifie avoir payé dans sa pièce 66, soit pour un montant cumulé de 100,50 euros.
10/ Sur la clause de non-concurrence
Le salarié appelant rappelle que son contrat de travail comportait la clause suivante :
« En cas de cessation d'effet du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, interdiction d'intervenir ou d'engager ses services, directement ou indirectement, auprès d'une entreprise cliente de la SOCOGERE. Il est entendu que cette interdiction aura effet, que l'activité soit exercée à titre personnel ou en société au service d'un tiers.
En cas de manquement à cette obligation, la société SOCOGERE aurait droit à des dommages-intérêts équivalents au préjudice subi. La société conserverait, en outre, dans ce cas la possibilité de faire cesser l'infraction ».
M. [V] [O] relève que cette clause n'était ni limitée dans le temps, ni dans l'espace et qu'elle ne prévoyait aucune contrepartie financière. En conséquence, il revendique une indemnité au titre de cette clause, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les 24 derniers mois, en application de l'article 8.5.1 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes et il demande confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 21 153 euros de ce chef.
Mais à défaut pour le salarié de justifier du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail et notamment d'établir qu'il s'est soumis aux conditions de cette clause et n'a pas exercé d'activité concurrente à celle de la société intimée postérieurement à son licenciement, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes.
11/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014, date à laquelle la SA SOCOGERE a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date du jugement déféré. Les autres créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La SA SOCOGERE supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [V] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevables les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires formées par M. [V] [O] pour la période antérieure au 29 octobre 2010,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SA SOCOGERE à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes :
* 22 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 21 153 euros à titre d'indemnité de non-concurrence
- débouté M. [V] [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents
- débouté M. [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-portabilité de la mutuelle
- débouté M. [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de l'avis à tiers détenteur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA SOCOGERE à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes :
- 7 549,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées
- 754,95 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de l'avis à tiers détenteur
- 100,50 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle
- 24 680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 et que les autres créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Ordonne à la SA SOCOGERE de délivrer à M. [V] [O] dans le mois suivant la notification de la présente décision, une fiche de paie rectifiée pour le mois d'octobre 2013 prenant en compte le rappel de salaire et de congés payés afférent ordonné,
Déboute M. [V] [O] de sa demande d'indemnité de non-concurrence et du surplus de ses demandes,
Déboute la SA SOCOGERE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA SOCOGERE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,