Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R3L
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 22 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 13 novembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à M. [P] [O] un prêt personnel d'un montant de 124.700 euros aux fins de financer l'achat d'un véhicule, remboursable sur 60 mois au taux nominal de 4,54 % l'an.
Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois d'août 2022.
Les démarches amiables et mises en demeure pour obtenir la régularisation de la situation sont demeurées infructueuses.
Par un acte de cession en date du 3 février 2023, la BNP Paribas a cédé à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited un portefeuille de créances comportant notamment le contrat de crédit litigieux.
C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2024, constituant ses seules écritures, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la BNP Paribas, a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1134 et suivants du code civil, il est demandé de:
" Voir dire et juger que les différentes demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
Principal au titre du prêt n°88142907179001 avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l'an à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 61.018,64 euros
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits.
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [O] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
Condamner alors Monsieur [P] [O] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 61.018,64 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Voir condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Voir condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens."
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir à titre principal que la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes dues au titre du crédit sont intervenues de plein droit et, en tout état de cause, ont été prononcées par une mise en demeure en date du 5 janvier 2023 demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l'article R.732-2 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle soutient que les échéances impayées et l'absence de régularisation caractérisent des manquements graves et réitérés du défendeur à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [O] à lui payer la somme en principal de 61.018,64 euros assortie, dans le premier cas des intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire, de l'assignation valant mise en demeure et prononcé de la déchéance du terme et, dans le second cas, des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 24 avril 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2024.
Cité régulièrement selon les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, en application de l'article 473 du même code, M. [O] n'ayant pas constitué d'avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande de paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de crédit acceptée le 13 novembre 2018, des conditions générales paraphées et signées par l'emprunteur, de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 13 décembre 2022, réceptionnée le 16 décembre 2022, et valant notification de la déchéance du terme, et de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR en date du 5 janvier 2023, réceptionnée le 11 janvier 2023, que M. [O] n'a plus réglé les échéances du crédit à compter du mois d'août 2022 et que, conformément aux stipulations contractuelles de l'article I-10 des conditions générales, la déchéance du terme est intervenue le 26 décembre 2022, à l'expiration du délai de dix jours annoncé dans la mise en demeure du 13 décembre 2022, réceptionnée par le défendeur le 16 décembre suivant.
Il résulte du décompte en date du 5 janvier 2023 joint à la mise en demeure que la créance de la demanderesse s'établit comme suit :
Echéances échues et impayées : …………. 7.299,04 euros
Capital restant dû : ………………………51.723,68 euros
Soit : ……….…………………………….59.022,72 euros
En conséquence, M. [O] est condamné à payer cette somme avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,54 % l'an à compter du 11 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément aux stipulations du paragraphe I-8 des conditions générales.
En revanche, en application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. Dès lors, cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article1343-2 du code civil réclamée par la demanderesse ainsi qu'à la condamnation du défendeur à payer l'indemnité légale de transmission au contentieux réclamée pour un montant de 2.182,27 euros.
2 - Sur les autres demandes
M. [O] qui succombe est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer la somme de 800 euros à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 59.022,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 11 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment