Texte intégral
N° RG 23/03842 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O63D
Décision du Juge de la mise en état du TJ de ST ETIENNE
du 27 avril 2023
RG : 22/04091
[U]
[O]
C/
S.C.I. LES GRANDES TERRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANTS :
M. [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [D] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
LA SOCIETE CIVILE LES GRANDES TERRES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat associé au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte authentique du 10 février 2006 reçu par maitre [J], notaire à [Localité 5], la SCI les grandes terres a vendu à M. [W] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] un local se trouvant dans les combles d'un immeuble, situé [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 28 000 euros.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2022, M. et Mme [U] ont fait assigner la SCI les grandes terres devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, de la condamner à leur restituer la somme de 28 000 euros et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI les grandes terres a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à déclarer l'action de M. et Mme [U] irrecevable, comme étant prescrite.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action des consorts [U] contre la SCI les grandes terres exercée par assignation au fond signifiée le 20 octobre 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts [U] à payer la somme de 2 000 euros à la SCI les grandes terres sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [U] aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue,
statuant à nouveau
- de déclarer recevable leur action en nullité,
- de condamner la SCI les grandes terres à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- de réserver les dépens du présent incident.
A l'appui de leurs prétentions ils font valoir que leur action est recevable.
Ils exposent avoir acquis un bien composé d'un local de 23,11 m2, situé dans les combles de l'immeuble et les 14/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales qu'ils souhaitaient mettre en location, mais avoir été informés en début d'année 2021 par les services de la ville de [Localité 5] de l'indécence de l'appartement au regard des règles d'habitabilité contenues dans le règlement sanitaire départemental.
Ainsi, le certificat de superficie mentionne que l'appartement n'a une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 m que sur 4,7m2 au lieu des 9 m2 requis, en application des articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental.
Ils indiquent n'avoir eu connaissance de l'inhabitabilité du bien acquis que lorsque les services de la ville les ont informés, l'acte de vente indiquant d'une part que 'les biens vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune interdiction d'habiter'et d'autre part 'que les biens vendus ne font l'objet d'aucune location ou occupation', ce qui sous entend que le bien peut être loué, ce qu'ils ont d'ailleurs fait avant l'information transmise par les services de la ville.
Ils ajoutent qu'ils ignoraient l'existence du règlement sanitaire départemental, étant profanes en matière d'investissement locatif et qu'ils ne pouvaient donc pas déterminer la conformité du logement au règlement.
Ils affirment que ce n'est que le 14 janvier 2021, date à laquelle le diagnostiqueur a communiqué un certificat de superficie de la partie privative, précisant que la superficie avec une hauteur sous plafond de 2,20 m était insuffisante qu'ils ont eu connaissance de leur erreur, date constituant le point de départ du délai de prescription.
Ils soulignent que l'erreur porte sur l'adéquation du logement à des critères qui ne sont pas mentionnés dans l'acte de vente et cette erreur est excusable pour des acquéreurs profanes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, la SCI les grandes terres demande à la cour de
- confimer l'ordonnance du juge de la mise en état de Saint Etienne du 27 avril 2023,
y ajoutant
- de condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [U] aux dépens d'appel.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription se situe le 10 février 2006, jour de la vente, de sorte que l'action engagée par assignation délivrée le 20 octobre 2022 est prescrite.
Elle indique ainsi que les caractéristiques susceptibles d'affecter l'habitabilité du bien et notamment la hauteur sous plafond et la superficie existaient déjà lors de la vente, que les critères d'habitabilité invoqués, soit le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002, et le règlement sanitaire datant de 1979 préexistaient à la vente.
Elle ajoute que la volonté de mise en location du bien ne figure pas dans le champ contractuel et qu'il appartenait en tout état de cause aux acquéreurs de s'informer préalablement des conditions de mise en location du bien, si tel était leur souhait, étant observé qu'ils ont loué le bien litigieux de 2006 à 2021.
Une erreur excusable ne peut au surplus être retenue, alors que le certificat de situation établi en janvier 2021 n'a pas mis en évidence de situation nouvelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
- statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Depuis la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription réduite s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l'article 1144 du même code (article 1304 ancien), le délai de l'action en nullité ne court en cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts (...).
En l'espèce, M. et Mme [U] fondent leur action en nullité sur l'erreur qu'ils soutiennent avoir commise affectant selon eux une qualité substantielle du bien, en l'espèce la superficie avec une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres insuffisante au regard du règlement sanitaire et social de la ville de [Localité 5], ce qui ne permet pas la location du bien.
Il convient tout d'abord de relever que l'acte de vente ne mentionne pas que le bien vendu est destiné à être loué, contrairement à ce que soutiennent les appelants. En effet, la mention selon laquelle 'les biens vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune interdiction d'habiter' ne se confond pas avec la possibilité de louer le bien.
De même, ils ne peuvent déduire de la mention habituelle que 'les biens vendus ne font l'objet d'aucune location ou occupation quelconque', que le bien peut être loué.
Ensuite, les éléments caractéristiques du local, c'est à dire l'agencement, le réseau électrique, le système de ventilation et la superficie avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres étaient connus lors de la vente, aucune modification n'ayant eu lieu par la suite. M. et Mme [U] ne peuvent valablement sur ce point arguer de leur qualité de profane en matière d'investissement immobilier pour indiquer qu'ils n'avaient pas les compétences suffisantes pour se rendre compte de l'inadéquation du logement au règlement sanitaire et social.
En outre, les textes invoqués soit d'une part un décret du 30 janvier 2002 et d'autre part l'arrêté préfectoral du 20 juin 1979 portant règlement sanitaire et départemental sont bien antérieurs à la date de la vente intervenue le 10 février 2006.
Ils n'ont pas non plus fait l'objet de modification par la suite.
M. et Mme [U] étaient donc en mesure, contrairement à ce qu'ils prétendent, de connaître l'inadéquation du logement à la location dès l'acquisition du bien.
Ils ne peuvent se prévaloir du certificat de superficie du 14 janvier 2021, ce dernier n'ayant mis en exergue aucune situation nouvelle, tous les éléments contenus dans ce dernier existant lors de la vente.
Dès lors, M. et Mme [U] disposaient lors de la vente à savoir le 10 février 2006 des éléments leur permettant d'exercer une action, la seule méconnaissance des textes n'étant pas de nature à reporter la date à laquelle ils auraient dû connaitre les faits leur permettant d'exercer leur action en nullité de la vente.
Le point de départ du délai de prescription étant fixé le 10 février 2006 et l'assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2022, l'action est prescrite.
En conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état, ayant fait droit à la fin de non recevoir soulevée, est confirmée.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [U] succombant en leur recours sont condamnés à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de les condamner à payer à la SCI les grandes terres la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne M. [W] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] à payer à la SCI les grandes terres la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [W] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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