Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Julie HOHMATTER
le 24 janvier 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03252 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERJ
Minute n° : 30/2024
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
L'ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D'ALSACE,
association à but non lucratif, inscrite au registre des Associations de Strasbourg sous le numéro SIRET 477 674 063 00029, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
La Société GOOGLE IRELAND LTD, société de droit irlandais,
prise ne la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 5] (IRLANDE)
représentées par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 août 2023, dans l'instance opposant l'association franco-iranienne d'Alsace aux sociétés Google France et Google Ireland LTD ;
Vu la déclaration d'appel de l'association franco-iranienne d'Alsace reçue par voie électronique le 24 août 2023 ;
Vu la requête présentée le 20 octobre 2023 par les intimées tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et leurs conclusions du 9 janvier 2024 tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce que le montant de la condamnation de l'appelante a été réglé suite à la signification de la requête par chèque daté du 30 octobre 2023 réceptionné le 7 novembre 2023, au débouté de l'appelante de l'intégralité de ses prétentions, et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'association franco-iranienne d'Alsace en date du 8 janvier 2024 tendant à voir constater qu'elle a réglé les montants des condamnations prononcées au profit de la société Google Ireland LTD ; dire la requête en radiation mal fondée ; condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les sociétés Google France et Ireland LTD aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'ordonnance frappée d'appel a condamné l'association franco-iranienne d'Alsace aux dépens et à payer à la société Google Ireland LTD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que le montant dû par l'association franco-iranienne d'Alsace à la société Google Ireland LTD lui a été réglé par chèque du 30 octobre 2023, réceptionné le 7 novembre 2023, soit postérieurement à la notification de la requête en radiation.
Il y a donc lieu de constater que la requête en radiation est devenue sans objet, ainsi que l'avait d'ailleurs indiqué la société Google Ireland LTD dès le 27 novembre 2023.
En l'état de ces constatations, les dépens de la présente instance en radiation devront être supportés par l'association franco-iranienne d'Alsace et les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Constatons que la requête en radiation des sociétés Google France et Google Ireland LTD est devenue sans objet ;
Rejetons les demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association Franco-iranienne d'Alsace aux dépens de la présente instance en radiation.
La greffière, La présidente,
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