Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03031
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3WT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 05 Octobre 2021 RG n° 20/00011
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [K] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.N.C. CARRIERE BAUDOUIN SNC, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MERCADE-CHOQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2002, précédé d'un contrat à durée déterminée du 16 au 31 décembre 2002, M. [M] [U] a été engagé par la société Carrière Baudouin en qualité de conducteur d'engins, agent de maintenance et man'uvre ;
Selon avis du 27 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ;
Après l'avoir informé de l'impossibilité de le reclasser, la société l'a convoqué à un entretien préalable et l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre recommandée du 2 août 2019 ;
Se plaignant de la légitimité de la rupture du contrat, il a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 5 octobre 2021 a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui payer la somme de 12 092.95 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre de la pathologie professionnelle ;
- débouté M. [U] de sa demande d'indemnités spéciales de licenciement ;
- ordonné à la société la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes ;
- condamné la société à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- statué sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail ;
- condamné la société aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2021, M. [U] a formé appel de cette décision limité aux dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre de la pathologie professionnelle et d'indemnités spéciales de licenciement ;
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 10 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement ;
- dire que M. [U] a droit à une indemnité spéciale de licenciement ;
- condamner la société à lui payer une somme de 12 246.64 € à ce titre ;
- condamner la société à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Carrière Baudoin demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter M. [U] de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur les conclusions de l'appelant
L'employeur fait valoir que les conclusions de l'appelant délivrées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent dans leur dispositif aucune référence à l'infirmation totale ou partielle du jugement, si bien que la cour ne pourra que confirmer le jugement ou à titre subsidiaire déclaré l'appel caduc ;
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Dès lors, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont appel ;
En l'occurrence, le dispositif des conclusions du 7 février 2022 remises par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure est libellé comme suit :
« -vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 05 octobre 2021,
-vu la déclaration d'appel limitée à l'origine professionnelle de la pathologie de M. [U] du 05 novembre 2021,
-vu les pièces versées aux débats,
-vu les articles L1226-1 et suivants du Code du Travail,
-constater que la pathologique présentée par M. [U] est bien en lien direct et essentiel avec la pathologique déclarée et l'exposition professionnelle.
-en conséquence,
-dire que M. [U] a droit à une indemnité spéciale de licenciement
-condamner la société Carrière Baudouin à verser à M. [U] la somme de 12 246,64 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
-condamner la société Carrière BAUDOUIN au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner la Société Carrière Baudouin aux entiers dépens d'appel. » ;
Dès lors, il ne contient, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, aucune demande d'infirmer ou d'annuler le jugement, la cour ne peut donc que confirmer le jugement ;
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [U] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la cour n'est saisi d'aucune demande d'infirmer ou d'annuler le jugement dont appel ;
Confirme en conséquence le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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