Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 12 Avril 2022
Ordonnance du 14 Décembre 2022
N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFE
AFFAIRE : [M], [U] C/ [G], CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Décembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 13] (49)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [U]
née le 25 Décembre 1988 à [Localité 17] (44)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0669717
Appelants
Demandeurs à l'incident
ET :
Monsieur [E] [G]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
Intimé - Défendeur à l'incident
LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant poursuites et diligences de ses treprésentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220150
Intimée,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
M. [I] [M] et Mme [J] [U] (ci-après les acquéreurs), qui ont fait l'acquisition le 11 janvier 2019 auprès de M. [E] [G] (ci-après le vendeur) au prix principal de 250 000 euros au moyen d'un prêt immobilier consenti par la Caisse des dépôts et consignations dite CDC (ci-après le prêteur) d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 6], correspondant à une ancienne dépendance réhabilitée en logement par le vendeur lui-même en 2018 sur un terrain cadastré section [Cadastre 12] issu de la division d'une parcelle plus grande, le surplus restant la propriété du vendeur, ont fait assigner ce dernier et le prêteur devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d'Angers les 20 et 30 décembre 2019 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil afin d'obtenir, au principal, la résolution de la vente et du prêt et l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal les a déboutés de leurs demandes pour défaut de preuve de l'existence de vices cachés et de la mauvaise foi du vendeur, ainsi que de leurs demandes contre le prêteur et condamnés solidairement aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sans application de l'article 700 du même code.
Suivant déclaration en date du 30 mai 2022, les acquéreurs ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant le vendeur et le prêteur.
Les appelants ont conclu le 12 juillet 2022 puis saisi le conseiller de la mise en état le 18 juillet 2022 d'une demande d'expertise, tandis que les intimés ont conclu le 14 septembre 2022 en ce qui concerne le vendeur et le 10 octobre 2022 en ce qui concerne le prêteur.
Dans leurs dernières conclusions d'incident 02 en date du 21 septembre 2022, M. [M] et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de désigner un expert avec pour mission de :
Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble litigieux, le décrire et dire s'il présente des désordres ;
Dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d'une part les éléments constitutifs de l'ouvrage ou les éléments d'équipement tels que définis par l'article 1792-2 du code civil et d'autre part ceux qui affectent les autres éléments d'équipement du bâtiment ;
Indiquer également l'importance de ces désordres en précisant s'ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ;
Dire si ces désordres étaient apparents lors des visites réalisées avant et au jour de la vente, et s'ils sont de nature à constituer des vices cachés ;
Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause que l'expert indiquera ;
Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
Dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
Évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ;
D'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ;
ils demandent également de dire que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal (sic) dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu'il appartiendra devant la juridiction compétente.
Ils font valoir que, compte tenu de la motivation du tribunal, qu'il critiquent, ayant estimé que les vices ne rendent pas la maison vendue impropre à son usage et des contestations du vendeur, ils sont en droit de solliciter une expertise du conseiller de la mise en état qui peut ordonner toute mesure d'instruction en vertu de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, que cette demande destinée à établir le bien-fondé de leurs prétentions formulées devant les premiers juges dont elle est l'accessoire ou le complément nécessaire est recevable en appel au regard de l'article 563 du code de procédure civile et ne s'analyse pas en une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du même code et qu'elle ne vise pas à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve mais à proposer de nouvelles preuves afin de justifier que les désordres rendent la maison impropre à sa destination et constituent des vices cachés, étant observé qu'aucun de ces désordres n'était visible avant leur entrée dans les lieux et qu'ils sont nécessairement en lien avec les travaux de réhabilitation complète effectués par le vendeur lui-même qui doit donc être considéré comme un vendeur de mauvaise foi réputé connaître les vices et qui n'est pas dispensé du respect des règles de l'art ni exonéré de la garantie des vices cachés du seul fait qu'il n'a pas dissimulé avoir réalisé les travaux.
Dans ses dernières conclusions responsives sur incident en date du 14 septembre 2021, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable, ou en tous les cas infondée, la demande d'expertise qui n'avait pas été formulée en première instance, de débouter M. [M] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que la demande d'expertise formulée pour la première fois en appel, ce à titre subsidiaire devant la cour et par conclusions d'incident séparées, ne peut être virtuellement comprise dans la demande principale d'annulation de la vente et d'indemnisation ni tendre à l'expliciter et constitue donc une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civil et que, de surcroît, elle est destinée à pallier une carence des appelants dans l'administration de la preuve, ce qui est interdit par l'article 146 du même code, car ceux-ci, qui avaient parfaitement connaissance des travaux qu'il a réalisés en tant que simple particulier et qui se plaignent en réalité, non d'un vice caché, mais d'une non-conformité par référence aux normes de construction en vigueur pour des logements neufs mais inapplicables à une ancienne bâtisse rénovée en habitation, ne produisent aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi, de sorte que leur action se heurte, en tout état de cause, à la clause de non-garantie insérée à l'acte de vente.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 10 octobre 2022, la CDC demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d'expertise de M. [M] et Mme [U] et de joindre les dépens de l'incident au fond.
Elle indiquée n'être pas directement concernée en sa qualité de prêteur par le litige opposant le vendeur aux acquéreurs.
Sur ce,
En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de savoir si les désordres relevés par M. [T], expert privé mandaté par les acquéreurs, dans son rapport d'expertise bâtiment en date du 12 septembre 2019 (pompe à chaleur hors service depuis février 2019, infiltrations d'eau par la porte, la toiture vitrée et les fenêtres de la verrière, par la baie vitrée de la cuisine et dans les salles d'eau du rez-de-chaussée et de l'étage, dysfonctionnement de deux volets roulants dont l'un bloqué en position fermée, décollement du carrelage de la salle d'eau de l'étage et éventuel sous-dimensionnement du plancher de l'étage) compromettent, ou non, l'usage de la maison d'habitation vendue et étaient, ou non, apparents pour les acquéreurs lors de la vente du 11 janvier 2019 et connus, ou non, du vendeur qui a réalisé lui-même les travaux de réhabilitation en logement du bâtiment désaffecté qu'il avait acheté le 18 mai 2017.
Le tribunal ayant débouté les acquéreurs de leur action en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts engagée sur le seul fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que 'de nombreux désordres relevés par l'expert amiable ont été apparents lors de la vente et ne peuvent être qualifiés de ce fait de vices cachés', que 'la pompe à chaleur et la verrière sont impropres à leur destination' mais que 'au vu de l'ampleur relative des désordres de la maison d'habitation, il n'est pas possible de retenir que ces désordres rendent impropre la maison vendue à l'usage auquel on la destine' et que 'au vu de la clause de non garantie des vices cachés (...) Monsieur [M] et Madame [U] ne versent au débat aucun élément de nature à justifier la mauvaise foi de M. [G] alors que celui-ci n'a pas caché avoir réalisé lui-même les travaux alors qu'il n'est pas un professionnel de la construction', la mesure d'expertise sollicitée par les appelants est destinée à établir le bien-fondé des prétentions qu'ils ont formulées devant les premiers juges.
Leur demande d'expertise apparaît donc recevable au regard de l'article 563 du code de procédure civile qui permet aux parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves, et de l'article 566 du même code qui leur permet d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Elle échappe, dès lors, à la prohibition des demandes nouvelles en appel posée par l'article 564 du code de procédure civile.
En outre, dans la mesure où les acquéreurs ont versé aux débats, non seulement le rapport d'expertise bâtiment, mais aussi un procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur demande le 30 juillet 2019, et où le recours à un technicien peut être utile pour départager les parties sur la gravité des désordres et leur caractère apparent, qui sont des questions de fait, cette demande ne se heurte pas à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui interdit d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie requérante dans l'administration de la preuve.
Enfin, l'action rédhibitoire engagée, que cette demande vise à soutenir, ne saurait être considérée comme irrémédiablement vouée à l'échec dès lors que le vendeur ayant réalisé lui-même les travaux de réhabilitation doit être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble vendu et ne pouvant se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente conformément à l'article 1643 du code civil.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise, sauf à adapter la mission confiée à l'expert au fondement de la garantie des vices cachés seul invoqué par les acquéreurs et à en exclure toutes considérations susceptibles de se rapporter à la garantie décennale dont est tenue, en vertu des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
L'expertise aura lieu aux frais avancés des acquéreurs qui la demandent et dans l'intérêt desquels elle est instituée.
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le vendeur dans le cadre de l'incident.
Par ces motifs,
Ordonnons une expertise.
Désignons pour y procéder :
Mme Véronique Moison
demeurant [Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 18]
ou, à défaut,
M. [L] [S]
demeurant [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.70.01.02.76 Courriel : [Courriel 16]
inscrits sur la liste des experts près la cour d'appel d'Angers, avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés,
- recueillir les observations des parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise bâtiment de M. [T] en date du 12 septembre 2019,
- vérifier si l'immeuble présente les désordres relevés dans ce rapport, énumérer et décrire les désordres constatés,
- indiquer l'importance de ces désordres en précisant si, et dans quelle mesure, ils rendent la maison d'habitation impropre à son usage,
- rechercher si ces désordres existaient, même en germe, lorsque M. [M] et Mme [U] ont acquis l'immeuble le 11 janvier 2019 et, dans l'affirmative, s'ils étaient apparents pour eux,
- déterminer la cause de chacun de ces désordres en précisant leur lien avec les travaux de réhabilitation entrepris par M. [G],
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les préjudices subis par les acquéreurs du fait des désordres constatés (frais exposés pour y remédier, trouble de jouissance...),
- de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
- communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelons que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, notamment en bâtiment.
Disons que M. [M] et Mme [U] verseront ensemble par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 1 800 (mille huit cents) euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.
Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile.
Disons que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.
Précisons que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désignons Mme Muller, conseiller de la mise en état, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G].
Réservons les dépens.
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 à 10 heures pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER