Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12355 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 16/00533
APPELANTE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE SEINE-ET-MARNE DITE ADAPEI 77
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [J] a été embauchée par l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 par contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 1993 en qualité d'animatrice 2ème catégorie.
Par avenant en date du 9 décembre 1993, la fonction de Mme [J] a été modifiée, et la salariée est devenue assistante sociale faisant fonction d'éducatrice spécialisée en internat.
La convention collective applicable est la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
Mme [J] a saisi une première fois le conseil des prud'hommes de Melun afin d'obtenir des dommages et intérêts au titre du non-respect par son employeur des durées maximales de temps de travail et des temps de repos quotidiens.
Par jugement du 12 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Melun a condamné l'Adapei 77 à lui verser la somme de 5000 euros à tire de dommages et intérêts.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2014.
Le 22 février 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie.
Le 25 juillet 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
Le 3 janvier 2017, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude définitive de Mme [J], pour danger immédiat, en indiquant qu'elle pourrait exercer son poste dans un contexte organisationnel différent.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2017, l'Adapei 77 a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- Fixé la moyenne des salaires de Mme [J] à 2907,63 euros
- Condamné l'association Adapei 77 à verser à Mme [J] les sommes suivantes:
- 119,44 euros bruts au titre de rappel de préavis
- 11,94 euros bruts au titre de congés payés sur préavis
- 3025,90 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement
- Ordonné à l'association Adapei 77 de remettre à Mme [J] les documents suivants: un bulletin de salaire conforme au jugement et les documents de fin de contrat conformes au présent jugement
- Dit n'y avoir lieu à astreinte
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans le cadre de l'article R 1454- 28 du code du travail
- Laissé les frais irrépétibles à la charge des parties,
- S'est mis en départage sur le reste des demandes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sous la présidence du juge départiteur.
Les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 28 juin 2019.
A cette audience, Mme [J] a présenté les demandes suivantes :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son action et en l'ensemble de ses demandes.
Y faisant droit,
- Dire et juger que les agissements de l'Adapei 77 ont entrainé une dégradation des conditions de travail de Mme [J] et de sa santé portant atteinte à sa dignité et lui causant des préjudices.
- Dire et juger que le harcèlement moral de l'Adapei 77 à l'encontre de Mme [J] est caractérisé.
- Dire et juger que l'Adapei 77 n'a pas respecté son obligation de d'assurer la sécurité et la santé de Mme [J]
Par conséquent,
- Condamner l'Adapei 77 à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 34.891,56 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 34.891,56 euros
- Rappel de salaire au titre de l'année 2017: 309,39 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés (10%) : 30,94 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de santé des salariés :34.891,56 euros
- Intérêts de droit à compter de la saisine capitalisés
- Condamner l'Adapei 77 à communiquer à Mme [J] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire mis à jour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner l'Adapei 77 à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout.
L'association Adapei 77a présenté les demandes suivantes :
- Dire et juger que Mme [J] ne démontre pas l'existence d'une présomption de harcèlement,
- Dire et juger que Mme [J] ne démontre pas l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité,
- Dire et juger que Mme [J] a été remplie de ses droits,
- Débouter Mme [J] de ses demandes,
- Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] en tous les dépens.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- Débouté Mme [J] de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses demandes subséquentes relatives au licenciement,
- Condamné l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à verser à Mme [J] la somme de 17.445,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de santé des salariés,
- Condamné l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à verser à Mme [J] la somme de 309,39 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2017,
- Condamné l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à verser à Mme [J] la somme de 30,94 euros à titre de congés payés afférents,
- Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de convocation des parties à la première audience devant le bureau de conciliation,
- Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de prononcé du jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 26 juillet 2016,
- Condamné l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei77 aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;
Précise que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [J] s'élève à la somme de 2.839,95euros,
Par déclaration du 16 décembre 2019, l'association a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 aout 2020, auxquelles il est fait expressément référence, l'association demande à la cour de :
-Prendre acte de ce que Mme [J] a abandonné ses demandes relatives tant au harcèlement moral qu'à la nullité de son licenciement et demandes subséquentes ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 18 octobre 2019 en qu'il a retenu un non-respect par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 de son obligation de sécurité et de santé des salariés et l'a condamnée à ce titre à verser à Mme [J] des dommages et intérêts à hauteur de 17.445,78 euros;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 18 octobre 2019 en qu'il a condamné l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à verser à Mme [J] à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2017 la somme de 309,39 euros et la somme de 30,94 euros au titre des congés payés afférents;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 18 octobre 2018 en qu'il a condamné l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Juger que Mme [J] ne démontre pas l'existence d'une violation de l'obligation de santé et de sécurité de l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77;
- Juger que Mme [J] est parfaitement injustifiée dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de santé des salariés;
- Juger que Mme [J] a été remplie de l'ensemble de ses droits;
En conséquence,
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [J] à payer à l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [J] en tous les dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- Débouter l'Adapei 77 de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement de départage du 18 octobre 2019,
- Condamner de plus l'Adapei 77 à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ; (...)
Mme [J] fait valoir que son employeur a manqué aux obligations précitées et soutient en premier lieu qu'elle subissait une multiplication des tâches au-delà de celles afférentes à son poste. L'Adapei produit néanmoins la fiche de poste indiquant que la salariée était tenue d'accompagner et assister la personne en fonction de ses besoins et de ses potentialités dans tous les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas). Si Mme [J] indique que l'entretien du linge ne lui permettait pas de se consacrer pleinement à ses fonctions auprès des résidents, l'Adapei 77 produit cependant des procès verbaux de CHSCT en cours d'année 2013 démontrant qu'elle avait pris en compte la lourdeur des tâches du personnel au regard de la lingerie ainsi que les veilles de nuit et avait externalisé ces activités.
Mme [J] soutient encore que le versement tardif de ses indemnités journalières constitue un manquement de son employeur mais l'association justifie par ses courriels adressés à Humanis, et produits aux débats, avoir rempli ses diligences en la matière en contactant la société de prévoyance afin de trouver une solution.
S'agissant du déficit de formation qui aurait eu un impact direct et personnel important sur la vie de la salariée, l'Adapei 77 produit en réponse des attestations de formation pour les années 2008, 2009 et 2011 ainsi que les plans de formation pour les années 2012 à 2016, démontrant qu'elle a satisfait à ses obligations.
Mme [J] fait surtout état d'une importante surcharge de travail. Elle fait valoir également l'existence de plannings affichés tardivement, à la présentation peu claire, et sans cesse modifiés impactant lourdement le personnel qui ne pouvait organiser à l'avance son emploi du temps tant professionnel que personnel.
L'Adapei 77 fait valoir que les résidents n'étaient que partiellement présents au sein de l'établissement, de sorte que le ratio personnel/résidents ne permettait pas de caractériser la surcharge de travail. Elle ajoute avoir externalisé les veilles de nuit à partir du 24 août 2013, pendant 6 mois puis n'ayant pu poursuivre l'externalisation pour des raisons de financement, les veilles de nuit avaient été assurées par deux salariés, soit plus que le règlement, qui ne prévoit la présence que d'une seule personne. Elle ajoute avoir fait évoluer la forme de ses plannings à plusieurs reprises.
La surcharge de travail se trouve cependant caractérisée au vu des procès-verbaux d'entretien téléphonique établis dans le cadre de l'enquête pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [J] en date du 13 juillet 2015. Aux termes de leurs déclarations, les collègues de Mme [J] décrivent en effet de manière précise la pression exercée par la hiérarchie, les anomalies dans les plannings, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance professionnelle de même que l'impact observé par ces dernières sur l'état physique de Mme [J]. Le procès verbal du CHSCT du 20 décembre 2013 relevait déjà la recrudescence d'arrêts maladie au sein du personnel de même que l'affichage des plannings à la dernière minute de sorte que le personnel ne savait pas comment il allait travailler d'une semaine à l'autre. Le registre des délégués du personnel pour les années 2013 et 2014 faisait apparaître les difficultés récurrentes au sujet de l'affichage tardif et en tout cas, peu clair, des plannings de travail. L'association ne démontre pas pour sa part avoir produit des plannings à son personnel dans des délais raisonnables et ne justifie pas des moyens mis en 'uvre pour remplacer le personnel absent.
Mme [J] expose ensuite que la désorganisation et les dysfonctionnements de la hiérarchie, avec ses multiples changements de direction et sa mauvaise gestion du personnel ont eu un impact direct sur sa santé physique et mentale qui n'a fait que se dégrader. L'Adapei 77 réplique que Mme [J] n'avait émis aucune alerte concernant sa souffrance au travail et qu'à chaque visite de la médecine du travail, celle-ci avait toujours rendu un avis d'aptitude, ne laissant aucunement présager d'une souffrance au travail.
Il reste néanmoins que depuis 2011, Mme [J] a été régulièrement en arrêt de travail pour troubles anxieux. Elle produit un certificat médical du médecin du travail en date du 30 juin 2014 relevant un syndrôme anxio-dépressif paraissant être réactionnel à une souffrance morale au travail. A compter du 9 septembre 2014, elle a été arrêtée pour un état dépressif réactionnel aux conditions de travail. Le caractère professionnel de la maladie de Mme [J] a été reconnu par une décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en date du 22 février 2016 qui a conclu clairement à l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses activités professionnelles. Les procès-verbaux d'entretien téléphonique des collègues de Mme [J] avec la CPAM établis dans le cadre de l'enquête pour la reconnaissance de sa maladie professionnelle tendent aussi à souligner le lien existant entre les conditions de travail au sein de l'association et la dégradation de la santé mentale de la salariée.
Mme [J] signale enfin la dégradation des conditions de vie pour les salariés notamment la présence de cas de gale et de punaises de lit au sein du foyer, présence attestée par le compte-rendu du CHSCT du 20 décembre 2013. L'Adapei 77 se borne à produire en réponse une note non datée intitulée « check list pour l'entretien des chambres » ne permettant pas d'établir la prise en considération de ce problème.
En l'état de tous ces éléments, l'employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre tous les moyens pour respecter l'obligation de sécurité lui incombant.
Pour autant, au regard des mesures prises par ailleurs par l'ADAPEI, le montant de l'indemnité mise à sa charge au titre de ce manquement ne saurait excéder la somme de 5000 euros; le jugement étant infirmé en ce qui concerne le quantum.
Sur le rappel de salaire
Il résulte de l'article L 1226-11 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Par jugement du 25 janvier 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Melun a fixé la moyenne des salaires de Mme [J] à la 2907,63 euros. Or, lors de la reprise du versement du salaire à l'issue du délai d'un mois, l'ADAPEI 77 a versé à celle-ci une rémunération mensuelle brute correspondant au salaire de base CCNT 66, soit 2 839,95 euros sur la période de février à juin 2017. Mme [J] a donc droit à la somme de 309,39 euros au titre de rappels de salaire, outre 30,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la période précitée. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Il sera alloué une somme de 1000 euros à Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité et de santé des salariés.
Statuant à nouveau de ce seul chef
CONDAMNE l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à payer à Mme [Y] [J] la somme de 5000 euros.
Ajoutant,
CONDAMNE l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne dite Adapei 77 aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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