Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPK
ARRÊT N°
ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant la décision du Cour d'Appel de CAEN du 27 Juin 2023 - RG n° 21/01282
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Le GROUPE AESIO venant aux droits de LA MUTUELLE ADREA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DUDÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 27 juin 2023 N° de RG 21/01282 auquel il convient de se reporter et qui a été rendu entre les parties suivantes :
- Appelant : monsieur [V]
et pour les parties intimées:
-monsieur [H], la Cpam de la Manche et le Groupe Aesio.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer en date du 14 août 2023 déposée par monsieur [V].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 octobre 2023.
SUR CE :
- Sur la rectification de l'erreur matérielle :
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
L'erreur matérielle dont il est fait état, résulte d'une erreur de calcul qui affecte l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, et à ce titre elle est recevable et il peut être procédé à la rectification réclamée ;
Il convient en effet de constater ce que suit pour le déficit fonctionnel temporaire:
- du 12 février 2014 au 12 mars 2014, la cour a calculé le déficit en cause au taux de 25% à hauteur de 130,50€, alors que celui-ci doit être effectivement calculé à hauteur de 217,50€, ce qui doit conduire à retenir pour ce poste une somme totale de 2350,50€ en lieu et place de 2263,50€ ;
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt rendu dans les conditions présentées par monsieur [V].
- Sur l'omission de statuer :
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile;
Monsieur [V] explique que la cour dans son analyse réalisée au titre de l'assistance tierce personne a omis de statuer de ce chef, quand le déficit fonctionnel temporaire était de 15%, alors que cette demande a été expressément formée dans ses conclusions du 4 avril 2023 ;
Il s'avère en effet que la cour a pris en cause pour le déficit fonctionnel temporaire, les périodes durant lesquelles celui-ci était au taux de 15%, mais a omis de statuer du chef de l'assistance tierce personne quand ledit déficit fonctionnel temporaire est au taux de 15% ;
Dans ces conditions, la cour pour ce poste de préjudice accordera à monsieur [V] sur la base d'un taux horaire de 23,99€, l'assistance tierce personne aménagée selon le rapport d'expertise dans lequel il est précisé que l'aide temporaire aux activités quotidiennes devait être de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%n;
Dans ces conditions, il convient de compléter l'arrêt dont s'agit en retenant les calculs proposés par monsieur [V] au visa de l'arrêt qui de ce chef a alloué une somme de 1535,36€ pour la période au taux de 25% entre le 11 février 2014 et le 10 mai 2015 à hauteur de 64 jours, ce qui caractérise l'omission de statuer sur les périodes à 15% de déficit fonctionnel temporaire ;
En conséquence, il y a lieu d'allouer l'assistance tierce personne pour les périodes durant lesquelles le déficit fonctionnel temporaire a été de 15%, soit les suivantes:
-du 13 mars au 29 mai 2014, du 2 juillet au 4 septembre 2014, du 6 septembre 2014 au 26 février 2015 et du 28 février au 10 mai 2015, soit sur la base de 2 heures par semaine comme cela est sollicité pour 389 jours, soit une somme à allouer de ce chef de 2686,88€;
L'arrêt du 27 juin 2023 sera complété à ce titre ;
- Sur l'incidence professionnelle temporaire :
Monsieur [V] explique qu'il a formé une demande dans ses conclusions du chef de l'incidence professionnelle temporaire à hauteur de 7840€ pour la période du 9 novembre 2013 au 15 juin 2015, quand la cour n'a statué pour ce poste que sur l'incidence professionnelle permanente ;
La cour cependant a de manière implicite écarté ce poste de demande en indiquant dans sa motivation que la gêne professionnelle devait être calculée et évaluée d'abord depuis la reprise du travail en date du 15 juin 2015 jusqu'à la date de l'arrêt puis pour l'avenir, ce qui excluait toute demande pour la période antérieure, et ce d'autant que dans son dispositif la cour a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Il en résulte que la cour rejettera la requête en omission de statuer en ce qu'elle porte sur l'incidence professionnelle temporaire antérieure au 15 juin 2015 ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Sur l'erreur matérielle :
- Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 27 juin 2023 comme suit :
- En page 25 de l'arrêt :
- Dit que la mention suivante :
- du 12 février 2014 au 12 mars 2014 pour le déficit à 25%.... égale à 130,50€;
- et Total déficit fonctionnel temporaire : 2263,50€
- Sera remplacée par :
- la mention :
- du 12 février au 12 mars 2014 ,déficit fonctionnel temporaire à 25% ....égal à 217,50€;
- Total déficit fonctionnel temporaire :2350, 50€;
En page 27 de l'arrêt :
- Dit que la mention suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2263,50€ dus à monsieur [V];
- Sera remplacée par la suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2350,50€ dus à monsieur [V];
- En page 29, dans le dispositif;
- Les dispositions suivantes :
- Condamne en conséquence le Dr [D] [H] à payer à M. [B] [V] une somme totale de 91.636,32€ en réparation de ses différents préjudices dont:
-2263,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- Seront remplacées par les suivantes :
- Condamne en conséquence le Dr [D] [H] à payer à M. [B] [V] une somme totale de 91.723,35€ en réparation de ses différents préjudices dont:
-2350,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- Sur l'omission de statuer :
- Complète et ajoute au dispositif de l'arrêt du 27 juin 2023, N° de RG 21/01282 ce que suit pour la demande présentée par monsieur [V] pour le poste d'indemnisation Assistance Tierce Personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%, soit la condamnation suivante :
- Condamne le Dr [D] [H] à payer à monsieur [B] [V] en supplément de la somme de 91723,35€ celle de 2686,88€ au titre de l'assistance tierce personne, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 15% ;
- Déboute monsieur [V] de sa requête en omission de statuer portant sur l'incidence professionnelle temporaire ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Ordonne qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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