Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U42T
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Marie DUVERNE-
HANACHOWICZ
de la SELARL MDH AVOCAT, vestiaire : 667
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES - CERA, Banque Coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, exerçant sous l’enseigne Banque de l’Orme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON LES BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société [Adresse 5], société civile de construction vente, prise en la personnne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
domiciliée : Chez CAPELLI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2013, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES exerçant sous l’enseigne BANQUE DE L’ORME a conclu une convention cadre de cession de créances professionnelles avec la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE, exerçant sous l’enseigne LE FERRAND.
Dans ce contexte, la société ALPES NEGOCE PEINTURE a cédé à titre d’escompte, par bordereau du 10 novembre 2015, une créance tirée sur la société [Adresse 5] à hauteur de 20 220,96 euros. La cession a été notifiée le 10 novembre 2015.
Par jugement du 8 décembre 2015, la société ALPES NEGOCE PEINTURE a été placée en liquidation judiciaire. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a déclaré sa créance à la procédure collective le 5 février 2016, incluant la créance cédée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2016, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure la société [Adresse 5] de lui régler la créance cédée. Aucune réponse ne lui a été apportée.
Par acte d'huissier signifié le 10 avril 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a fait assigner en paiement la société civile [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations s’agissant de contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la réforme), 1291 ancien devenu 1347-1, 1343-2 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 313-23 et suivants et R. 313-15 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu les articles L. 622-7, I et R. 622-23 du Code de commerce
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER purement et simplement la SCI [Adresse 5] de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à lui verser la somme de 20 220,96 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23.02.2016 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
PRONONCER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLÉAUME JOUSSEMET sur son affirmation de droit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la SCCV [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien, 1217, 1219, 1343-2, 1348 et 1348-1 du Code civil,
Vu l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 622-7-I et L.622-26 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER la compensation légale des créances réciproques détenues par la société ALPES NEGOCE PEINTURE et la SCCV [Adresse 5]
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES de l’intégralité de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation des créances réciproques et connexes entre la CAISSE D’EPARGNE et la SCCV [Adresse 5] dans la limite de la créance de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES de l’intégralité de ses demandes à son encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
Vu les articles 1289 et suivants, anciens, du Code civil, et notamment l’article 1291 qui dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Aux termes de l’article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
A défaut de déclaration dans les délais prévus, l’article L. 622-26 du même code prévoit que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.
En l’espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES justifie de la convention cadre de cession de créances professionnelles avec la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE datée du 15 avril 2013 et du bordereau d’acte de cession de la créance détenue par la SARL contre la société CORUM ARCHITECTES, de 20 220,96 euros. Cette créance correspond à la situation de travaux n°4 du lot 10 « peinture intérieure et revêtement mural » du chantier dénommé « [Adresse 5] » à [Localité 6]. Elle a été notifiée à la société [Adresse 5] le 10 novembre 2015, sans être acceptée.
La partie défenderesse ne discute pas ces éléments. En revanche elle oppose une exception d’inexécution tirée de la non-réalisation des travaux (pour 19 496,10 euros HT) et d’un trop payé (à concurrence de 2322,49 euros HT) à l’origine d’une créance indemnitaire totale de 21 818,59 euros HT, dont elle réclame la compensation avec la créance cédée.
La compensation légale ne peut être envisagée dans la mesure où la condition d’exigibilité des créances n’est pas remplie : la créance cédée par la société ALPES NEGOCE PEINTURE n’était pas encore exigible (30 novembre 2015) à la date où la cession a été notifiée (10 novembre 2015).
La situation de travaux litigieuse est datée du 19 octobre 2015. De plus, le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE est daté du 8 décembre 2015. Dans ces circonstances, la créance indemnitaire revendiquée par la société [Adresse 5], tirée d’une non-exécution du marché de travaux, doit être considérée comme née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
La créance alléguée par la société [Adresse 5] constituée d’une facturation excessive au regard de l’exécution défectueuse du contrat et la créance cédée par la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE procédant du paiement du marché de travaux, doivent être considérées comme des créances connexes. Dès lors, en application de l’article L. 622-7 I du code de commerce sus-rappelé, la compensation de créances connexes est susceptible d’intervenir.
Toutefois, pour invoquer le paiement par compensation de sa créance connexe, le créancier doit déclarer celle-ci mais il n'a pas besoin d'être admis. De même, le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire de créances professionnelles l'exception de compensation entre les créances cédées et une créance de dommages-intérêts détenue contre le cédant, dès lors que cette créance de dommages-intérêts n'a fait l'objet d'aucune déclaration au passif de la procédure collective du cédant.
Au cas particulier, la société [Adresse 5] reconnaît qu’elle n’a pas déclaré sa créance indemnitaire au passif de la procédure collective ouverte contre la société ALPES NEGOCE PEINTURE le 8 décembre 2015. Elle ne peut donc solliciter une compensation des créances connexes, y compris à l’encontre du cessionnaire de créance.
Par conséquent la société [Adresse 5] sera condamnée à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 20 220,96 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SCCV [Adresse 5] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 5] sera également condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 20 220,96 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment