Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/1122
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 21/03692 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBEC
Nature affaire :
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Affaire :
CARSAT AQUITAINE
C/
[W] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [L], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître DELBERGUE loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 21 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIUBNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00243
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2017, M. [B] [T], bénéficiaire de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) depuis le 1er décembre 2008, est décédé, laissant pour lui succéder ses trois neveux et nièce, s'agissant des personnes suivantes :
-Mme [X] [P],
-M. [W] [T],
-M. [D] [M].
Le 11 avril 2018, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), a réclamé au notaire en charge du règlement de la succession le remboursement des arrérages servis au défunt de son vivant pour un montant de 40 556,97 €, au motif que l'actif successoral était supérieur à 39 000 € aux termes de la déclaration de succession.
Le 7 octobre 2019, après mise en demeure infructueuse du 9 mai 2019, la caisse a émis à l'encontre de M. [W] [T] une contrainte, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 octobre 2019, lui réclamant paiement de la somme de 13 518,99 €, en règlement de sa quote-part due au titre des arrérages l'allocation supplémentaire versée à M. [B] [T].
Le 22 octobre 2019, M. [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire de Tarbes, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- constaté que les causes de la contrainte signifiée à M. [W] [T] le 9 octobre 2019 pour un montant de 13 518,99 € par la caisse ont été soldées à la suite du versement par le notaire chargé du règlement de la succession de M. [B] [T] de la somme de 40 556,97 € à cet organisme le 15 octobre 2020 et annulé en conséquence ladite contrainte,
- débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la caisse aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] [T] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les délais et modalités d'appel de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 25 octobre 2021.
Le 17 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 15 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024, à laquelle la caisse appelante a comparu.
L'intimé a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « responsives et récapitulatives » transmises par RPVA le 22 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CARSAT Aquitaine, appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- valider la contrainte signifiée le 7 octobre 2019,
- constater que le notaire a réglé la quote-part de M. [W] [T], évaluée à 13 518,99 €, en versant à la CARSAT Aquitaine la somme de 40 556,97 €,
- débouter M. [W] [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [T], intimé, dispensé de comparution, formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
-annulé la contrainte délivrée par la CARSAT Aquitaine,
-condamné la CARSAT Aquitaine à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 40 556,97 €, et
statuant de nouveau, de :
- condamner la CARSAT Aquitaine à lui verser les sommes suivantes :
-40 556,97 € au titre de la répétition de l'indu,
-5 000 € à titre de justes dommages et intérêts,
-4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour,
- 2 000 € pour procédure abusive,
- condamner la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur la validité ou la nullité de la contrainte
L'action de la Carsat, est fondée sur les articles L815-13 et D 815-6 du code de la sécurité sociale, en vertu desquels, les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, sur sa succession, lorsque l'actif net successoral est supérieur à une somme fixée par décret, s'élevant en l'espèce, par application des dispositions de l'article D815-4 du code de la sécurité sociale à la somme de 39'000 €.
Le premier juge, a fondé sa décision d'annulation de la contrainte, sur le fait que le notaire chargé de la succession du bénéficiaire, s'était acquitté du règlement de la somme réclamée par la Carsat à ce titre.
L'intimé, pour solliciter la confirmation du jugement déféré, estime qu'à la date où la contrainte a été émise, la Carsat ne pouvait se prévaloir ni de la connaissance de la qualité des cohéritiers de M. [B] [T], ni du fait que le montant de l'actif net successoral était supérieur à 39'000 €.
La caisse, au contraire, fait valoir au soutien de son appel, que:
-sa créance était entièrement récupérable, tant au vu du montant de l'actif net successoral de 430'752,54 € résultant de la première déclaration de succession, que du montant de cet actif net successoral de 213'829,89 €, résultant de la rectification de la déclaration de succession opérée par le notaire en cours de procédure,
- le notaire, sans l'en informer, a en cours de procédure, spontanément réglé la créance,
- l'intimé contestant sa dette en son principe, elle a souhaité obtenir un titre exécutoire, raison pour laquelle elle a sollicité devant le premier juge la validation de la contrainte,
- le paiement intervenu en cours de procédure, ne fait pas obstacle au bien fondé de la contrainte, ainsi d'ailleurs que l'ont jugé les pôles sociaux de Toulon et Montpellier, dans les procédures concernant les deux autres héritiers de la succession [T].
Sur ce,
Selon l'article L815-13 du code de la sécurité sociale, alinéa 1 et 2, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023) :
«Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.
(') »
Selon l'article D815-4, applicable à la cause en sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 :
« Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. »
Le règlement des causes d'une contrainte, postérieurement à son émission, ne constitue pas une cause de nullité de la contrainte, si celle-ci était régulière et fondée en son principe au jour de son émission.
Au cas particulier, il est démontré par les pièces produites par la caisse, ou non contesté, que :
-à la demande de M. [B] [T], la caisse a servi mensuellement à celui-ci, à compter du 1er décembre 2008, une allocation solidarité aux personnes âgées,
-le bénéficiaire, M. [B] [T], né le 9 novembre 1943, est décédé le 19 septembre 2017,
-par un courrier du 11 avril 2018, la caisse a informé le notaire chargé du règlement de la succession du bénéficiaire, du montant de la créance de 41'184,72 €, à récupérer sur la succession dont l'actif était supérieur à 39'000 €,
- le notaire en charge de la succession [T] a fait parvenir à la caisse un projet de déclaration de succession, faisant référence à un acte de notoriété identifiant nommément les trois ayants droits du bénéficiaire pré décédé, comme étant ses neveux et nièce, Mme [X] [P], M. [W] [T], et M. [D] [M], venant chacun pour un tiers à la succession,
- ce projet faisait état d'un actif net de succession provisoire de 430'752,54 €,
- ce même notaire a ensuite adressé à la caisse, une déclaration rectificative de succession, retenant un actif net de succession de 213'829,89 €, déduction faite de la créance de la caisse,
- par deux courriers des 24 septembre 2018, et 31 janvier 2019, la caisse a sollicité de M.[T] [W], en sa qualité d'héritier, remboursement de la somme de 13'518,99 €, représentant sa part de dette,
- la caisse a réitéré sa demande par une mise en demeure du 9 mai 2019, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de son destinataire le 14 mai 2019, par laquelle elle rappelait la cause de sa demande, le montant des sommes réclamées, le délai de deux mois ouvert à son correspondant pour s'acquitter du règlement ou formuler ses éventuellement ses éventuelles observations, ou saisir la commission de recours amiable,
-elle a confirmé ses demandes et ses calculs par un courrier du 17 mai 2019, en réponse à un courrier de M.[T] [W] du 16 mai 2019, qui contestait le principe de la dette, et sollicitait des explications,
-elle a émis la contrainte litigieuse le 7 octobre 2019.
Au vu des documents reçus par la caisse, dont il est constant qu'ils émanent du notaire en charge de la succession [T], et qu'aucun élément ne vient contrdire, puisqu'au contraire, la pièce numéro 8 produite par l'intimé vient confirmer l'identité des trois héririers visés par les actes transmis à la caisse par le notaire, il n'est pas conforme aux éléments du dossier de soutenir que la caisse ignorait l'identité des cohéritiers de M. [B] [T] lorsqu'elle a émis la contrainte litigieuse.
Certes, la caisse produit la déclaration de succession rectificative, s'agissant d'un document dénué de signature, et de date.
Pour autant, il n'est pas véritablement contesté que son contenu correspond à celui de la déclaration de succession opérée par le notaire chargé du règlement de la succession.
En effet, l'intimé ne produit pas d'autre acte valant déclaration de succession, dès lors que l'acte notarié qu'il produit sous sa pièce numéro 8, intitulé « acte de liquidation et partage », ne fait état que de « l'actif mobilier » de succession à partager, et nullement de l'actif net de succession visé par la déclaration de succession, lequel comprenait non seulement des liquidités, mais également des parts indivises(11/32) d'un bien immobilier, évaluées à 435 548 € .
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, et notamment du jugement déféré, non contesté à ce titre, que la caisse a été payée de sa créance le 15 octobre 2020, par un paiement effectué directement par le notaire en charge de la succession de [B] [T] (étant en outre observé, que l'acte de liquidation et partage de l'actif mobilier , produit par l'intimé, ne fait pas davantage état du paiement effectué par le notaire à ce titre directement entre les mains de la Carsat, ce qui révèle à nouveau qu'il n'est pas révélateur de l'actif net de la succession).
De même, l'intimé produit sous sa pièce numéro 5, un relevé de compte successoral, duquel il résulte que l'immeuble dont le défunt était propriétaire indivis pour 11/32, a été vendu 1 200 000€, ce compte présentant au 20 octobre 2020, un solde créditeur de 187 879 €, après paiement de la créance de la caisse.
Il en résulte qu'au vu des pièces du dossier, au jour où la contrainte a été émise, à savoir le 7 octobre 2019, la caisse avait connaissance de la dévolution successorale, et du fait que l'actif net de la succession, s'élevait à une somme supérieure à 39'000 €, lui permettant d'agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de la succession, pour le tout, ou de chacun des successibles, chacun pour sa part.
Les pièces produites par l'intimé rapportées à l'ensemble des pièces du dossier, ne permettent pas d'établir que l'actif de la succession était inférieur à la somme de 39 000€.
Ainsi, la contrainte était valide, nonobstant le fait qu'elle ait postérieurement à son émission, fait l'objet d'un règlement direct par le notaire chargé de la succession.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu'il a prononcé l'annulation de la contrainte litigieuse.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu
Cette demande est fondée sur le fait que l'actif successoral était inférieur à 39 000€, et ne permettrait pas le recouvrement des sommes réclamées par la Carsat.
Comme il vient d'être jugé le contraire, cette demande, partiellement irrecevable en ce qu'elle excède les droits de l'intimé dans la succession, alors qu'il agit pour son seul compte, n'est pas fondée, et sera rejetée, étant en outre observé que l'intimé l'avait abandonnée devant le premier juge.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'intimé élève pour la première fois en appel une contestation du montant des sommes réclamées par la caisse, et reproche à la caisse d'avoir agi de mauvaise foi et abusivement, ce dont il demande réparation par l'octroi des sommes de 5000€ et de 2000€.
Or la caisse, par les pièces qu'elle produit, démontre le bien fondé de sa créance en son principe, de même que les montants mensuels et la durée des versements effectués, sans que l'intimé n'indique en quoi les montants des sommes réclamées seraient sujets à critique, si bien que la contestation de principe est jugée non fondée.
De même il a été jugé que la caisse était fondée à agir, si bien que les griefs articulés par l'intimé sont jugés infondés et qu'il sera débouté de ses demandes indemnitaires, dont l'une est nouvelle devant la cour, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Seul l'intimé forme une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Dès lors qu'il succombe, l'équité ne commande pas d'y faire droit.
L'intimé qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, mais seulement en ce qu'il a :
- constaté que les causes de la contrainte signifiée à M. [W] [T] le 9 octobre 2019 pour un montant de 13 518,99 € par la caisse ont été soldées à la suite du versement par le notaire chargé du règlement de la succession de M. [B] [T] de la somme de 40 556,97 €,
- débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'infirme en ce qu'il a :
-annulé ladite contrainte,
- condamné la caisse aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge ladite contrainte valide,mais dénuée d'effet du fait du règlement intervenu,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [T] en répétition de l'indu, en ce qu'elle excède ses droits dans la succession de M. [B] [T],
L'en déboute pour le surplus,
Déboute M. [W] [T] de:
-sa demande de 5000 € de dommages et intérêts formée en appel,
-sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,