Texte intégral
OM/FF
[C] [U]
C/
Société NIKE RETAIL BV Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00346 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FREA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du
03 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00303
APPELANT :
[C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société NIKE RETAIL BV Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Charline MEYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] (le salarié) a été engagé d'abord par contrat à durée déterminée puis, le 13 mai 2017, par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur étiqueteur caissier par la société Nike retail BV (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 7 décembre 2018.
Estimant avoir été victime, notamment, de propos racistes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 septembre 2020, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 2 octobre 2020.
Il demande, au regard d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 220,64 € de rappel de salaire,
- 22,06 € de congés payés afférents,
- 100 € de rappel de prime d'objectif,
- 10 € de congés payés afférents,
- 1 469,61 € d'indemnité de préavis,
- 146,96 € de congés payés afférents,
- 642,95 € d'indemnité de licenciement,
- 15 000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour discrimination raciale et exécution déloyale du contrat de travail,
- les intérêts au taux légal,
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à ses demandes.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des demandes sont formulées à titre subsidiaire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 décembre 2020 et 12 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la prise d'acte de rupture :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, selon le cas et, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à son supérieur hiérarchique, M. [N], un comportement discriminatoire et d'avoir tenu des propos racistes et dénigrants.
Il ajoute que M. [N] l'empêchait de quitter le magasin au terme de la journée de travail, qu'il n'a pas reçu d'augmentation de salaire et que la prime d'objectif a été supprimée en dépit de la réalisation de ces objectifs.
Sur le premier point, il convient de rappeler que l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié indique que M. [N] l'avait surnommé 'Slimanouche vendeur de babouche', qu'il a subi des propos racistes comme : 'évite de conseiller les reubeux', des propos dénigrants lorsque 'des voleurs d'origine maghrébine sont présents dans le magasin' comme : 'c'est encore tes cousins ou tes potes', ou encore lorsqu'il a refusé d'effectuer des heures supplémentaires cinq minutes avant la fermeture du magasin d'avoir obtenu comme réponse : 'tu n'as qu'à pas faire le ramadan, tu serais resté'.
Mme [B] atteste du surnom donné au salarié par M. [N] et de la remarque faite par comparaison avec des voleurs présents dans le magasin.
M. [J] témoigne du surnom précité, M. [W] de propos humiliants sans autre précision, Mme [L] atteste dans le même sens que Mme [B].
Deux clients, MM. [K] et [I] déclarent qu'il a été demandé au salarié d'éviter de conseiller 'les reubeux', pour le premier, ou encore de le conseiller pour le second.
L'employeur répond que ces faits ne caractérisent pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, en l'absence de différence de traitement.
Le salarié dans ses conclusions visent des propos racistes ou une discrimination raciale et soutient avoir été victime d'une mesure discriminatoire au sens de l'article susvisé, en rattachant ce grief à ceux portant sur l'absence d'augmentation de salaire et sur la suppression de la prime sur objectifs.
Sur le deuxième point, le salarié indique qu'il n'a pas bénéficié d'une augmentation du salaire mensuel de 2 % faute d'entretien individuel annuel. Il se reporte à l'attestation de M. [Z], directeur adjoint du magasin qui rappelle avoir envoyé les appréciations pour l'entretien individuel avec un 'rating' satisfaisant, que cette évaluation a été modifiée en insatisfaisant par Mme [O] et M. [N] et que ce dernier a refusé d'accorder un entretien annuel ce qui a fait obstacle à l'augmentation de 2 % accordée aux autres salariés du magasin.
L'employeur rappelle que le magasin de [Localité 4] a connu des difficultés de management, M. [Z] remplaçant Mme [O] depuis juillet 2018 et M. [N] étant parti le 1er octobre 2018.
M. [R] reconnaît que le salarié n'a pas eu d'entretien annuel comme d'autres salariés et que cet entretien est facultatif contrairement à l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du même code.
Il ajoute que l'augmentation de salaire n'est pas liée à cet entretien et ne résulte d'aucun engagement écrit de sa part.
Enfin, il précise que M. [Z] a été licencié le 15 mars 2019, que son attestation n'est pas crédible et que l'évaluation pour insatisfaisant n'a pas été modifiée après coup mais résulte d'une mauvaise qualité du travail.
Sur ce dernier point, l'employeur renvoie à la discussion sur la prime d'objectifs.
Elle est qualifiée de prime 'Race', soit une prime mensuelle de 10 % de la rémunération mensuelle brute en fonction de critères définis lors de l'entretien individuel. Le salarié a perçu cette prime chaque mois en 2017, sauf en septembre et trois fois en 2018.
Cette prime est versée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (notamment au regard de l'attitude générale).
Il est fait état d'un comportement toujours négatif envers ses supérieurs, d'un manque de respect envers ses collègues, et des résultats non atteints.
Toutefois, même si l'employeur établit qu'un autre salarié n'a pas perçu de prime, il ne démontre pas le comportement négatif allégué ni en quoi les objectifs n'ont pas été atteints.
De plus, l'entretien individuel annuel n'a pas eu lieu et les explications données n'emportent pas conviction puisqu'il pouvait être effectué après octobre 2018.
Par ailleurs, aucune augmentation de salaire n'est acquise et le salarié ne démontre pas un tel engagement de la part de l'employeur.
Il en résulte que l'absence de paiement de la prime sur objectif n'est pas justifiée par des éléments objectifs et que, dans un contexte de propos racistes, cet élément laisse supposer l'existence de la discrimination.
L'employeur réplique que le salarié est de mauvaise foi, que son comportement a changé en 2018, avec une baisse de productivité et qu'un abandon de poste en novembre 2018 l'a amené à le convoquer le 27 novembre 2018 à un entretien préalable prévu après la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Toutefois, ces éléments sont inopérants pour apprécier les griefs avancés par le salarié à l'appui de la prise d'acte de rupture.
Par ailleurs, l'employeur prétend que le surnom donné l'a été 'sur le ton humoristique' ce que confirme MM. [G] et [Y].
De plus, il indique avoir réagi à l'alerte donnée par le salarié le 27 août 2018, que celui-ci n'a jamais souhaité répondre aux mails ou au téléphone et que la prise d'acte est tardive par rapport à la date des faits reprochés, ce qui implique que ceux-ci n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Cependant, deux alertes ont été adressées à l'employeur les 27 août et 5 octobre et l'employeur a tardé à réagir, au plus tôt en octobre.
Enfin, MM. [W] et [E] attestent, qu'à une reprise, M. [N] a refusé de faire sortir le salarié du magasin à 20 heures, à l'issue de la journée de travail, et qu'il ne l'a laissé partir qu'après une demande insistante.
L'ensemble des faits retenus intervenus dans un temps assez rapproché caractérisent à la fois une présomption de discrimination et des griefs suffisamment graves ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.
La rupture du contrat à l'initiative du salarié produira les effets d'un licenciement nul.
Au regard des éléments qui précèdent, la demande du salariée portant sur un rappel de salaire correspondant à 2 % d'augmentation sera rejetée.
La demande en paiement de 100 euros de prime sur objectif et de 10 euros de congés payés afférents sera accueillie.
Le salarié est fondé à obtenir 642,95 euros d'indemnité de licenciement, 1 469,61 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 146,96 euros de congés payés afférents.
Au regard d'une ancienneté de moins de deux ans, d'un salaire mensuel moyen de 1 254,61euros (moyenne sur 2018, pièce n°17) et des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à
7 700 euros.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination raciale et exécution déloyale du contrat de travail, force est de constater que le salarié ne démontre pas de préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail.
Cette demande sera rejetée.
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur délivrera une fiche de paie et l'attestation Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 €.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 3 septembre 2020, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [U] en paiement des sommes à titre d'un rappel de salaire et à titre de discrimination et d'exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le licenciement de M. [U] est nul ;
- Condamne la société Nike retail BV à payer à M. [U] les sommes de :
- 100 € de rappel de prime d'objectif,
- 10 € de congés payés afférents,
- 1 469,61 € d'indemnité de préavis,
- 146,96 € de congés payés afférents,
- 642,95 € d'indemnité de licenciement,
- 7 700 € de dommages et intérêts à la suite de la rupture du contrat ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Nike retail BV devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Dit que la société Nike retail BV remettra à M. [U] une fiche de paie et l'attestation Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nike retail BV et la condamne à payer à M. [U] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société Nike retail BV aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION