Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/56
N° RG 21/04694
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJI
[W] [G]
C/
[M] [E]
Association HOPITAL [10] DE [Localité 9]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Jean-Louis BONAN
- SELARL MIMRAN VALENSI SION
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01306.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant Chez Mme [U] [P], [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame [M] [E],
demeurant Hôpital [10] - [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Association HOPITAL [10] DE [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 02/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VELLA, Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 22 mai 2014, M. [W] [G], qui souffrait de cruralgies L4 droites sur un antécédent d'arthrodèse, a bénéficié à l'hôpital [10] d'une sacco-radiculographie réalisée par le Mme [M] [E], radiologue.
Le jour même, il a ressenti de violents maux de tête et souffert de vomissements qui ont conduit à son hospitalisation à l'hôpital [5] où une méningite aiguë bactérienne à streptococcus oralis a été diagnostiquée.
M. [G] a fait assigner la fondation hôpital [10] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 15 février 2016, a ordonné une mesure d'expertise, confiée au docteur [N], expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 27 juin 2016.
Par actes des 10,11 et 14 janvier 2019, M. [G] a fait assigner Mme [E] et l'association hôpital [10] devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, la désignation d'un expert.
Par jugement du 11 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, a :
- débouté M. [G] de sa demande d'expertise ;
- condamné l'association hôpital [10] à payer à M. [G] une somme de 7 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] ;
- condamné l'association hôpital [10] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que M. [G] ne démontre pas que la première expertise ordonnée est insuffisante puisque le docteur [N] a procédé à une analyse complète et minutieuse des données médicales et répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées pour conclure à une contamination orale par le personnel qui, lors de l'intervention, ne portait pas de masque, contrairement à Mme [E] qui en portait un.
Le tribunal ajoute que l'établissement de santé ne conteste pas devoir indemniser les conséquences dommageables de l'infection et que M. [G], qui soutient que son préjudice a été sous-évalué, n'a adressé à l'expert aucun dire sur ce point.
Par acte du 30 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise ;
' désigner un médecin-expert avec pour mission de l'examiner, de prendre connaissance du rapport du docteur [N], du certificat médical du docteur [K] et du certificat médical du docteur [J], de dire si, à la suite de la sacco-radiculographie pratiquée le 21 mai 2014 il a été victime d'une infection nosocomiale, de déterminer les responsabilités de Mme [E] et de l'hôpital [10], et d'évaluer les conséquences dommageables de l'infection ;
' condamner in solidum Mme [E] et l'association hôpital [10] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- la méningite aigue purulente dont il a été victime est due de manière directe et certaine à une contamination salivaire au moment de la réalisation de la sacco-radiculographie ;
- l'expertise a été réalisée au contradictoire de l'établissement de soins mais non de Mme [E] alors que sa responsabilité est susceptible d'être engagée, soit pour non port du masque chirurgical, soit pour ne pas s'être assurée du respect des règles d'hygiène par l'ensemble du personnel présent au moment de la réalisation de l'acte médical dont elle était responsable ; or, elle se retranche derrière le caractère non contradictoire du rapport d'expertise à son égard pour contester toute responsabilité ;
- l'expert conclut que l'infection ne lui a laissé aucune séquelle alors que son état s'est aggravé depuis le dépôt du rapport d'expertise puisqu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2015 et 2016, qu'il a été placé en invalidité au titre de séquelles de la méningite aiguë et que les docteurs [K] et [J] attestent de l'existence d'importantes séquelles apparues après le dépôt du rapport d'expertise.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'association hôpital [10] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [G] de toutes ses demandes :
' condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- l'expertise du docteur [N] est complète, tant en ce qui concerne les manquements allégués qu'en ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;
- M. [G] n'a pas contesté les pré-conclusions de l'expert en lui adressant un dire ;
- le certificat du docteur [K] évoque un accident vasculaire cérébral et des séquelles neurologiques sans lien avec la méningite et le docteur [J] se contente de reprendre les termes de ce certificat, de sorte que les éléments invoqués au soutien d'une aggravation du préjudice ne sont étayés par aucune pièce probante.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
' condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'aggravation alléguée des séquelles consacre aux termes de l'article 564 du code de procédure civile une demande nouvelle en cause d'appel, comme telle irrecevable ;
- M. [G] n'a pas estimé utile de l'assigner en référé expertise afin que les opérations se déroulent à son contradictoire ;
- l'expert a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées et a conclu sur les préjudices et M. [G] n'a pas jugé utile de lui adresser des dires ;
- M. [G] ne produit aucun élément nouveau et l'expertise judiciaire n'a pas pour vocation de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [G] par acte d'huissier du 2 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 26 août 2022 elle a fait savoir qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir.
****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel est expressément limité au chef du jugement qui a refusé d'ordonner une mesure d'expertise.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si, en application de ce texte, une partie ne peut présenter pour la première fois devant la cour une demande qu'elle n'a pas soumise à l'appréciation du premier juge, elle est en revanche recevable à modifier devant la cour les moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
Or, en l'espèce, l'aggravation éventuelle des séquelles ne constitue pas une prétention mais un moyen.
La demande de nouvelle expertise, qui seule constitue une prétention, n'est pas nouvelle devant la cour. En conséquence, elle est recevable.
Sur la demande d'expertise
M. [G] motive sa demande, d'une part sur la nécessité de rendre les opérations d'expertise communes à Mme [E] dont il recherche la responsabilité, d'autre part sur l'aggravation des séquelles de l'infection nosocomiale dont il a souffert.
L'expertise ordonnée par le juge des référés et confiée au docteur [N] n'a certes pas été réalisée au contradictoire de Mme [E] mais c'est M. [G] lui même qui avait fixé les limites du litige en assignant uniquement la fondation hôpital [10] devant le juge des référés.
En cours d'expertise, il n'a pas jugé opportun d'assigner Mme [E] devant le juge des référés afin que les opérations d'expertise lui soient étendues.
Dans son rapport, l'expert conclut à l'existence d'une infection nosocomiale dont la seule porte d'entrée envisageable est l'acte invasif du 22 mai 2014, précisant qu'elle trouve son origine dans l'émission de particules salivaires lors des conversations en cours d'intervention alors que le personnel ne portait pas de masque, ce qui, selon lui, constitue un manquement aux règles d'asepsie.
Il est ainsi acquis et, au demeurant non contesté par l'établissement de soins, que son personnel n'a pas respecté les règles d'asepsie lors de l'intervention. C'est la raison pour laquelle la fondation hôpital [10] ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] et accepte de l'indemniser des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale.
S'agissant de Mme [E], M. [G] soutient qu'elle a elle-même manqué aux règles d'asepsie en ne portant pas de maque lors de l'intervention. L'intéressée le conteste, qui assure qu'elle portait bien un masque.
Sur ce point, une nouvelle expertise ne serait d'aucune utilité puisque l'expert ne sera pas en mesure de déterminer si Mme [E] portait ou non un masque lors de l'intervention.
Or, si une expertise peut être ordonnée lorsque la partie qui la demande n'est pas en mesure de prouver un fait qui conditionne le succès de ses prétentions, encore faut il que la mesure demandée présente une utilité en regard de son objet.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, et s'il est exact que l'intéressée invoque le caractère non contradictoire du rapport d'expertise à son égard, ce moyen est secondaire par rapport à son moyen principal qui procède de l'absence de preuve par M. [G] de sa négligence dès lors qu'elle assure avoir porté un masque lors de l'intervention.
S'agissant des manquements allégués contre Mme [E] en sa qualité de responsable de l'intervention et partant du défaut d'asepsie de la part du personnel, il s'agit d'une question de pur droit qui suppose d'analyser les conditions dans lesquelles Mme [E], médecin libéral, est susceptible de répondre de fautes commises par des tiers qui ne sont pas ses préposés puisqu'elle exerce en libéral au sein de l'hôpital [10].
Or, en application de l'article 143 du code de procédure civile seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet d'une mesure d'instruction. Cette disposition rejoint celles posées par l'article 232 du même code selon lequel le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien et par l'article 238 selon lequel l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Au regard de ces dispositions, l'expertise demandée par M. [G] ne présente aucune utilité puisqu'il ne relève pas des compétences d'un expert de se prononcer sur la responsabilité de Mme [E] du fait des négligences du personnel de l'établissement de santé.
S'agissant de l'étendue du préjudice subi par M. [G], l'expert, recensant les doléances exprimées par celui-ci, retient des douleurs lombaires et des cruralgies persistantes dans la cuisse droite le gênant à la marche et limitant son périmètre de marche.
Il note que les bilans biologiques successifs réalisés après la contamination et le traitement antibiotique montrent une normalisation du syndrome biologique inflammatoire et que la scintigraphie osseuse dynamique réalisée le 16 mars 2015 a conclu à l'absence de foyer osseux sur la colonne lombaire et la charnière lombo-sacrée, en l'absence de signe suspect de la complication septique.
Au regard de ces éléments, il considère que l'infection nosocomiale a guéri sans séquelles au delà de la consolidation qui a été fixée au 27 mai 2015, six mois après l'arrêt des antibiotiques, tout en faisant observer que, traditionnellement, une méningite n'est pas traitée aussi longtemps par antibiotiques, le traitement ayant vraisemblablement été prolongé par prudence afin de ne pas affecter la zone d'arthrodèse qui comporte du matériel d'ostéosynthèse, cible privilégiée de la bactérie en cause.
Selon lui, la guérison de la méningite sans séquelles exclut l'imputabilité à l'infection nosocomiale de préjudices permanents.
Ses conclusions doivent être appréciées à l'aune des éléments commémoratifs rappelés dans le rapport, à savoir l'existence d'une arthrodèse en 2011 dans les suites d'un accident du travail et l'apparition de douleurs chroniques et d'une fibromyalgie de la jambe droite ayant motivé des explorations médicales menées par le docteur [Y], neurologue, à l'hôpital [6] de [Localité 9]. La sacco radiculographie litigieuse s'inscrit précisément dans ce contexte.
Aucun dire n'a été adressé à l'expert par les parties pour contester ses conclusions quant à l'absence de préjudice permanent.
M. [G] produit un certificat médical du docteur [X] [K] qui indique qu'il présente, dans les suites de la méningite bactérienne des céphalées en casque chronicisées, des troubles neurologiques, des troubles de la mémoire, une dégradation du champs visuel, une baisse de l'audition et un syndrome dépressif majeur ainsi que d'autres troubles neurologiques majeurs, tels qu'un accident vasculaire cérébral et une paralysie faciale, nécessitant une nouvelle expertise afin que toutes les conséquences de la méningite bactérienne soient appréhendées et évaluées.
Il produit également un avis officieux du docteur [F] [J] selon lequel le cortège de signes cliniques correspond à des signes essentiellement méningés. Il précise que M. [G] est suivi régulièrement par un neurologue et que son état a justifié plusieurs hospitalisations entre 2015 et 2018 et a conduit à son placement en invalidité 2ème catégorie le 6 novembre 2016.
Selon lui, ces signes méningés nécessitent nécessitant une expertise neurologique afin de déterminer s'il était bien guéri lors de l'expertise et d'évaluer dans toute leur ampleur les conséquences médico-légales de l'infection.
Le docteur [K] et le docteur [J] sont médecins généralistes, contrairement au docteur [N] qui est spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital [4] à [Localité 11] et comme tel mieux à même face à des signes cliniques de déterminer s'ils sont susceptibles d'être rattachés à une infection nosocomiale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juin 2016, soit à une date où les signes cliniques évoqués par les deux médecins généralistes existaient et avaient déjà motivé plusieurs hospitalisations en 2015.
Or, l'expert est formel, qui, en dépit du tableau clinique présenté par M. [G], conclut que la méningite a guéri sans séquelle.
Les avis des docteurs [K] et [J] sont insuffisants pour considérer que les signes cliniques présentés par M. [G] sont susceptibles d'être en lien avec l'infection nosocomiale, étant observé que M. [G] est suivi par un neurologue, spécialiste des signes méningés et qu'il ne produit aucun certificat de celui-ci afin d'étayer son argumentation sur le lien de causalité existant entre ces signes cliniques et l'infection litigieuse.
Il sera rappelé que si en application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, en aucun cas la mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, une expertise confiée à un spécialiste a été ordonnée. L'expert, après avoir examiné M. [G] et consulté les documents médicaux le concernant, a considéré par un rapport déposé le 27 juin 2016 que l'infection avait guéri sans séquelles et les avis médicaux produits, qui n'émanent pas de spécialistes alors que M. [G] est suivi par un neurologue, sont à eux seuls insuffisants pour remettre en cause l'avis de l'expert ou justifier une investigation complémentaire.
En considération de ces éléments, le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes annexes
M. [G], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à Mme [E] et à la fondation hôpital [10] une indemnité de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare la demande d'expertise recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] à payer à la fondation hôpital [10] et à Mme [M] [E], une indemnité de 2 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
Déboute M. [G] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président