Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 24/400
RG : N° 23/05395 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYDJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE DE FRANCE - NORD-EST-DROM COM de la société COMPAGNIE IBM France, venant aux droits du comité social et économique de la société IBM INTERACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS - A0177
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT CENTRE SUD DE LA SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE, venant au droits du comité social et économique de la société IBM INTERACTIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS - P0028
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ COMPAGNIE IBM FRANCE, venant aux droits de la société IBM INTERACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS - J014
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2023 rendu à la demande du comité social et économique (CSE) de la société IBM Interactive, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné à la société IBM Interactive de communiquer à la société Syndex, dans un délai de 5 jours à compter de la signification dudit jugement, les tableaux de bord/comptes de résultat analytique concernant IBM France en 2021 et à fin juin 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Le jugement a été signifié à la société IBM Interactive le 2 mars 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2023, le CSE de la société IBM Interactive a assigné la société IBM Interactive à l'audience du 2 novembre 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
Le 1er juillet 2023, à la suit d'une opération de fusion par transfert universel de patrimoine, la société IBM Interactive a été absorbée par la société Compagnie IBM France. Le CSE de la société IBM Interactive a décidé de la dévolution de son patrimoine au CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France et au CSE de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France, qui l'ont acceptée.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
À cette audience, le CSE de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France, intervenant volontaire, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- juger son action recevable,
- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny à hauteur de 30 300 euros,
- condamner la société Compagnie IBM France à lui verser la somme de 2815 euros à ce titre,
- condamner la société Compagnie IBM France à lui verser la somme de 3700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
Le CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France, intervenant volontaire, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- juger son action recevable,
- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny à hauteur de 30 300 euros,
- condamner la société Compagnie IBM France à lui verser la somme de 27 485,13 euros à ce titre,
- débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Compagnie IBM France à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Interactive, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- in limine litis, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes du CSE de la société IBM Interactive, du CSE de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France et du CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France,
- en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs demandes.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le constat de l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, il est constant que le demandeur initial, le CSE de la société IBM Interactive, a perdu la personnalité juridique le 1er juillet 2023 suite à la fusion-absorption de cette société par la société Compagnie IBM France.
Néanmoins, l'action en liquidation d'astreinte étant une action de nature pécuniaire, elle est transmissible aux ayants droit du demandeur, et la perte de la personnalité juridique du CSE de la société IBM Interactive n'a en conséquence pas pour effet l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Il n'y a ainsi pas lieu de constater l'extinction de l'instance ou le dessaisissement de la juridiction.
II. Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 de ce code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il convient à titre liminaire de constater que les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre du CSE de la société IBM Interactive sont sans objet, ce CSE n'ayant présenté aucune demande à l'audience.
Par ailleurs, si la société Compagnie IBM France soutient que le secrétaire du CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France n'est pas dûment mandaté pour le représenter en justice, cela ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais éventuellement une nullité de fond constituée par le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, une telle nullité n'étant néanmoins pas soulevée par la défenderesse.
S'agissant de la recevabilité des demandes du CSE de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France et du CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France, la société Compagnie IBM France fait valoir que les intervenants volontaires n'ont pas qualité à agir dans la mesure où ils sont des tiers à l'instance au fond et ne sont donc pas bénéficiaires de l'obligation assortie d'une astreinte. Elle estime qu'ils n'ont pas non plus intérêt à agir en ce que les documents dont la transmission était assortie d'une astreinte sont désormais sans intérêt.
Or, il y a lieu de rappeler que, si l'astreinte constitue une mesure personnelle ayant pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposée, la créance de liquidation d'astreinte, de nature pécuniaire, est cessible et transmissible. Ainsi, à l'occasion de la dévolution de l'intégralité du patrimoine du demandeur aux intervenants volontaires, la créance de liquidation d'astreinte, et nécessairement l'action en ce sens, leur a été transmises.
Dès lors, en leur qualité d'ayants droit du CSE de la société IBM Interactive, le CSE de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France et le CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France ont qualité à agir en liquidation de l'astreinte prononcée au profit du CSE de la société IBM Interactive.
S'agissant d'une demande pécuniaire, ils ont également intérêt à agir même si la transmission des tableaux de bord et des comptes de résultat analytique concernant IBM France en 2021 et à fin juin 2022 est aujourd'hui sans intérêt.
Par conséquent, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Compagnie IBM France.
III. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l'espèce, le jugement du 26 janvier 2023 a été signifié à la société IBM Interactive le 2 mars 2023. Celle-ci avait ainsi jusqu'au 7 mars 2023 pour s'exécuter, c'est-à-dire pour communiquer à la société Syndex, dans un délai de 5 jours à compter de la signification dudit jugement, les tableaux de bord/comptes de résultat analytique concernant IBM France en 2021 et à fin juin 2022.
Or, elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ces obligations fixées judiciairement.
La demande de liquidation d'astreinte est donc justifiée en son principe. En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme non contestée de 30 300 euros et, compte tenu des dévolutions de patrimoine, de condamner la société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Interactive, à verser au CSE de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France la somme de 2815 euros et au CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France la somme de 27 485,13 euros.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Compagnie IBM France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société Compagnie IBM France, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au CSE de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France ainsi qu'au CSE de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3000 euros.
Enfin, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas nécessaire de déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Compagnie IBM France,
LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 26 janvier 2023 à la somme de 30 300 euros,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Interactive, à payer au comité social et économique de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France la somme de 2815 euros,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Interactive, à payer au comité social et économique de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France la somme de 27 485,13 euros,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Interactive, aux dépens,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Interactive, à payer au comité social et économique de l'établissement Centre Sud de la société Compagnie IBM France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société IBM Interactive, à payer au comité social et économique de l'établissement Île-de-France - Nord-Est - DROM COM de la société Compagnie IBM France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION