Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/58141 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3W
N° : 3
Assignation du :
28 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
La S.A.S. KHEOPS MONOPOLE PARTICIPATIONS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
La S.A.S. ADERA
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.A.R.L. ARCOM
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentées par Me Dominique STUCKI, avocat au barreau de PARIS - #L0076
DEFENDERESSE
La société SELAFA MJA prise en la personne Me [J] [Y], ès qualités de liquidateur de la sociétté S.A.S. TE HOLDING SOLAR dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 décembre 2025 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure en date du 28 novembre 2025 autorisée par monsieur le président agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par message RPVA du 1er décembre 2025, la S.A.S. KHEOPS MONOPOLE PARTICIPATIONS, M. [K] [L], la S.A.R.L. ARCOM, et la S.A.S. ADERA se désistent de leur instance suite à l’accord amiable intervenu entre les parties.
La S.A.S. TE HOLDING SOLAR prise en la personne de son liquidateur Me [J] [Y], mandataire au sein de la société SELAFA MJA n’a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.A.S. KHEOPS MONOPOLE PARTICIPATIONS, M. [K] [L], la S.A.R.L. ARCOM, et la S.A.S. ADERA se désistent de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 12] le 01 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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