Texte intégral
KG/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
C/
[R] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00622 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY3F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 30 Août 2017, enregistrée sous le n° 21400257
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [G] [V] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général, qui a sollicité une dispense de comparution par courrier en date du 29 septembre 2022
INTIMÉE :
[R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 décembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [H].
Par jugement en date du 30 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne du 16 décembre 2014, objet de la contestation,
- enjoint à la CPAM de la Haute-Marne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences de la maladie déclarée par Mme [H] sur le fondement d'un certificat médical en date du 3 juillet 2014 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2017, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 12 novembre 2020, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Par avis du 19 avril 2021, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire.
Dans le dernier état de ses conclusions à la cour le 29 août 2022, la CPAM, dispensée de comparâitre, s'en rapporte à la sagesse de la Cour, quant aux conséquences de droit qui en seront tirées de l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne en date du 10 août 2021.
Mme [H], comparante en personne, sollicite la confirmation du jugement en date du 30 août 2017.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
Par application de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 98-1194 en date du 23 décembre 1998, applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue par la caisse, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
L'article R.142-24-2 devenu R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, et désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Le CRRMP dans un avis du 10 août 2021 conclut :
"Il apparaît en conclusion que la maladie déclarée par Madame [R] [H], une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles, a été directement causée par le travail habituel de cette derniere, cette pathologie a une origine professionnelle, l'activité professionnelle exercée à temps plein pour différents employeurs depuis le 06/07/1993 exposant l'assurée de facon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en termes d'efforts contre résistance, d'amplitudes et de répétitivité) pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie."
L'avis du CRRMP s'impose à la CPAM qui ne fait aucune contestation.
Le jugement du 30 août 2017 sera donc confirmé.
La CPAM supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 30 août 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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