Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
1ère chambre civile
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSX2
Copies le :
à Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
TJ [Localité 6]
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE LUNDI 06 FEVRIER 2023,
Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[N] [E] en cours
née le 16/09/1987 à [Localité 4]
demeurant chez Madame [Y] [U]
La Coudraye
[Localité 2]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 01 Mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
D'UNE PART,
ET :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT- INTIMEE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 23 Janvier 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 06 FEVRIER 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2022, Mme [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Tours, qui l'a condamnée à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, une somme de 4 036,95 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 28 novembre 2022, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire a saisi le conseiller de la mise en état. Elle demande :
- la radiation du rôle de l'affaire faute pour Mme [U] d'avoir exécuté la décision ;
- la condamnation de Mme [U] à lui payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles liés à l'incident ainsi qu'aux dépens y afférents.
Mme [U] n'a pas conclu. A l'audience à laquelle elle était représentée par son conseil, elle a confirmé ne pas avoir exécuté la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020 et donc applicable en l'espèce puisque l'instance a été introduite en décembre 2019 :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire sollicite la radiation du rôle de l'affaire dans la mesure où les condamnations prononcées à son profit par le jugement entrepris n'ont pas été exécutées.
Mme [U] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge. Il n'est ni soutenu ni démontré que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation du rôle de l'affaire enregistrée sour le numéro 22/1318 sera en conséquence ordonnée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U], qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'incident.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de condamner Mme [U] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur incident, contradictoirement,
ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/1318;
REJETTE la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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