Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 5]
CIVIL - JCP
Minute n° 25/351
RG n° : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPKL
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
RCS [Localité 10] N° 824 541 148
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat postulant au barreau de BRIEY, et
Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2019 ayant pris effet le 1er juillet 2019, Monsieur [D] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros et une provision mensuelle sur charges de 20 euros, le tout payable d’avance le premier jour du terme.
Selon engagement du 05 juillet 2019, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après, la société ACTION LOGEMENT SERVICES) s'est portée caution au profit du bailleur du paiement des loyers et charges réclamés à Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M], suivant le dispositif VISALE qui a pour objectif de sécuriser les loyers dans le parc locatif privé.
Se prévalant de loyers et charges impayés, Monsieur [D] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] ont sollicité leur paiement auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le 08 mars 2024, agissant notamment en vertu d'une quittance subrogative en date du 29 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 1 710,58 euros dont 1 582,56 euros au titre des loyers, charges et accessoires.
De nouveaux défauts de paiement sont intervenus, conduisant le bailleur à faire jouer de nouveau l’engagement de caution.
-oOo-
Par actes de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, dénoncés par voie dématérialisée au représentant de l’État le 09 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de :
recevoir la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
l'en déclarer bien fondée,
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 515,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 mars 2024 sur la somme de 1 508,78 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,
fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
-oOo-
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris l’intégralité des demandes figurant dans son assignation en actualisant sa créance à la somme de 1 265,03 euros selon décompte en date du 22 mai 2025. Elle a précisé que les versements effectués en vue d’apurer la dette se poursuivaient même après le départ de Monsieur [H] [Y].
Monsieur [H] [Y], présent, a expliqué qu’il était en réalité séparé de Madame [R] [M] depuis la prise à bail du logement et que, depuis lors, il s’acquittait seul du loyer. Il a indiqué avoir quitté les lieux depuis le 1er avril 2025. Il a proposé d’apurer la dette locative, dont il ne conteste pas le montant, au moyen de versements mensuels de 50 euros. Il a mentionné sa nouvelle adresse ainsi que le montant du loyer mensuel (880 euros) en précisant qu’il occupe depuis septembre 2024 un emploi en CDI pour lequel il perçoit un salaire de 1 650 euros, que sa nouvelle compagne travaille également et que le couple a la charge de trois enfants.
Madame [R] [M], citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L'article 1346 du même code prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l'espèce, il ressort de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE, que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En outre, il est observé que les quittances subrogatives produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur les articles précités du code civil et mentionnent que « cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services ».
Il résulte en conséquence de ces éléments que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en paiement des loyers et charges impayés.
Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant avoir payé en tout ou partie au bailleur le montant de la dette de la locataire, elle a dès lors qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l'article 24 III de la même loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, personnes physiques, a saisi la CCAPEX le 11 mars 2024 en vertu du II de l'article 24 de la loi précitée, et que les impayés persistent depuis.
Il est par ailleurs établi qu’une copie de l’assignation délivrée le 08 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par la voie électronique le 09 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément au III de l’article 24 précité.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le bail conclu le 26 juin 2019 contient une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par actes délivrés le 08 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait commandement à Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] de payer la somme de 1 582,56 euros en principal et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée en accordant aux débiteurs un délai de deux mois pour s’acquitter de leur dette.
Le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 mai 2024, reportée au 10 mai 2024 en application des dispositions de l’article 642 susvisé, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Le bail étant résilié de plein droit, il y a lieu de constater que la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet.
Sur l'expulsion et l’indemnité d’occupation
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En outre, il est constant que l'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, il convient de constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail a été résilié à la date du 10 mai 2024, de sorte que Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] qui se sont maintenus dans les lieux sont devenus occupants sans droit ni titre.
Il résulte des déclarations faites par Monsieur [H] [Y] lors du diagnostic social et financier et à l’audience que Madame [R] [M], pourtant cotitulaire du bail, se serait séparée de lui dès la prise à bail et n’aurait par conséquent en réalité jamais occupé le logement. Toutefois, il n’est versé en procédure aucun élément pour en justifier. En toute hypothèse, il apparaît que Madame [R] [M] n'a pas donné congé régulièrement aux bailleurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par acte remis en main propre contre récépissé ou émargement. Elle sera donc également concernée par la mesure d'expulsion.
Il ressort par ailleurs des déclarations qu’il a faites à l’audience que Monsieur [H] [Y] aurait définitivement quitté le logement en date du 1er avril 2025.
Cette libération effective des lieux peut également se déduire des propos tenus à l’audience par le conseil de la demanderesse, lequel a précisé que les versements (de 50 euros, ndlr) étaient toujours effectués « même après le départ de Monsieur ».
Toutefois, au vu de l’absence de désistement de la demanderesse de sa demande d’expulsion, il y a lieu d’ordonner également l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et de tous occupants de son chef, conformément au dispositif ci-après.
En outre, le contrat ayant été résilié, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] à compter du 10 mai 2024 au montant du loyer contractuel augmenté des charges qui auraient dus si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] seront en conséquence condamnés à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES sur justification, par cette dernière, d'une quittance subrogative délivrée à cet effet.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il est en outre rappelé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui exerce un recours contre Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] après avoir payé la dette locative due aux bailleurs, justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant notamment le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, une quittance subrogative datée du 29 février 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers.
A la date du 22 mai 2025, les sommes versées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la garantie de loyers depuis le mois d’avril 2020 s’élevaient, au vu de la quittance subrogative et du dernier décompte produits, à la somme de 1 265,03 euros, déduction faite des versements effectués par les locataires.
Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
En conséquence, au vu de ces éléments, ils seront condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 265,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 mars 2024.
Sur la demande de condamnation solidaire
Il convient de rappeler que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Cependant, le contrat signé par les parties stipule en page 1 que Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] sont « locataires conjoints et solidaires » pour l’exécution des obligations en découlant. Par ailleurs, l’article 1.4.3. des conditions générales paraphées par les parties et relatif à la colocation, prévoit que « les colocataires et les personnes qui se portent caution pour leur compte peuvent être solidairement tenus responsables du paiement du loyer », le verbe ‘pouvoir’ utilisé excluant en l’occurrence toute automaticité.
Or, une obligation pesant sur deux débiteurs est soit conjointe, soit solidaire, ces deux situations étant exclusives l’une de l’autre.
Il convient donc d’interpréter cette contradiction dans la formulation des dispositions contractuelles dans le sens le plus favorable aux défendeurs, et de considérer qu’ils seront tenus conjointement au paiement des sommes dues.
En conséquence, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] seront condamnés conjointement et non solidairement.
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 24 VII, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI de l’article 24. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la société ACTION LOGEMENT SERVICES que les locataires ont repris le paiement du loyer et des charges depuis le mois de mars 2024, tandis que des versements supplémentaires de 50 euros sont effectués régulièrement depuis le mois de janvier 2025.
Au vu du montant de la dette locative et des efforts faits par les défendeurs afin d’apurer celle-ci, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement conformément aux modalités fixées dans le présent dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Il est toutefois rappelé que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail, et que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité entraînera la déchéance du terme, l'exigibilité immédiate du solde restant dû et la reprise des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] seront condamnés in solidum à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de Monsieur [D] [F] et de Madame [L] [V] épouse [F] ;
DÉCLARE la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande ;
CONSTATE que le contrat de location signé le 26 juin 2019 entre Monsieur [D] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] d’une part et Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], s'est trouvé de plein droit résilié le 10 mai 2024 par application de la clause résolutoire ;
CONSTATE que la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] à payer conjointement à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 265,03 euros (mille deux cent soixante-cinq euros et trois centimes) représentant les sommes versées au titre de la garantie de loyers à la date du 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024 ;
ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ;
AUTORISE Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] à se libérer de leur dette en 26 mensualités, soit 25 mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune, le premier versement devant intervenir, sauf accord des parties, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et la 26ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
DIT que durant ce délai, les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact et dans son intégralité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
faute par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] d'avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 2], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] seront tenus au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, qui sera revalorisée selon les conditions du bail, ce jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ; ils seront condamnés à payer conjointement à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dès lors que les paiements à intervenir seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 05 août 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT