Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01105 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02234 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEWI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 mai 2018, monsieur [F] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée le 12 avril 2018 par le Directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D'azur, signifiée le 26 avril 2018, pour le paiement de la somme de 8 678,69 €, au titre des cotisations et contributions pour les quatrième trimestre 2016 et quatrième trimestre 2017.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience utile du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions écrites et orales, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D'azur, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de constater la forclusion du recours, de déclarer définitive la contrainte, de débouter de ses demandes monsieur [F] [L] et de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites et orales, monsieur [F] [L] représenté à l'audience par son conseil, soutient que le recours est recevable au motif que la signification ne mentionnait pas les délais de recours et qu'il était en déplacement à cette période. Il demande en outre au tribunal d'annuler la signification de la contrainte et les actes du RSI et de l'URSSAF de Marseille, condamner ces derniers au paiement de 500 € de dommages et intérêts et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
Il est acquis de jurisprudence constante que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à étude le 26 avril 2018, mentionnant précisément le délai de recours, et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, à compter du lendemain à 0 heure pour expirer le 11 mai 2018 à 24 heures.
L'opposition a été formée par courrier recommandé du 14 mai 2018, soit postérieurement au délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 14 mai 2018 par monsieur [F] [L] à l'encontre de la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le Directeur de l'URSSAF Provence-Alpes, signifiée le 26 avril 2018, pour le paiement de la somme de 8 678,69 €, au titre des cotisations et contributions pour les quatrième trimestre 2016 et quatrième trimestre 2017.
Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
Condamne monsieur [F] [L] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application de l'article 696 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFFELE PRÉSIDENT
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