Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/805
N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD4B
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 décembre à 14H25
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [K]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 03/12/2022 à 16 h 43 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/12/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [K]
assisté de Me BILLA Bertrand substituant la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [K], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 30 novembre 202 à 10h35 à [Adresse 4]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 11h05.
Le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 14h50 à l'issue de la retenue.
M. [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [K] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h54.
Ce magistrat a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 décembre 2022 à 17h04.
M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 3 décembre 2022 à 16h43.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [K] a principalement soutenu qu'il n'a pas été tenu compte de ses garanties de représentation et de sa domiciliation : le premier juge a effectué une erreur manifeste d'appréciation en prolongeant sa rétention, le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; sa compagne est en situation régulière, ils ont eu un enfant en mars 2022, sa tante l'héberge à [Localité 5].
Il fait valoir en substance sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative faute d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, que l'assignation à résidence est le principe, qu'il a des garanties de représentation, et que le préfet contrevient à l'article 8 de la CEDH en le séparant de sa famille.
Et du fait de cette motivation insuffisante faute d'examen sérieux de sa situation, le placement en rétention administrative apparaît disproportionné, outre l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.
À l'audience, Maître [W] substituant Maître [J] a repris oralement les termes du recours et souligné les éléments produits par l'appelant sur sa vie familiale : la mesure porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la CEDH.
M. [K] qui a demandé à comparaître, précise qu'il s'occupe de sa tante qui a un cancer, sa compagne est en foyer et vient chez sa tante avec leur fils, il est le seul à pouvoir subvenir au besoin de l'enfant.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [K] est entré irrégulièrement en France, n'est pas marié et n'a pas reconnu son fils : l'attestation d'hébergement ne démontre pas une résidence stable et il n'a pas de passeport qui permette une assignation à résidence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au cas d'espèce, dans le cadre de la présente procédure, M. [K] a déclaré d'entrée l'adresse de sa tante comme étant la sienne et il justifie à l'audience de la réalité de cette domiciliation.
Au surplus, l'appelant ayant fait l'objet le 30 novembre 2022 d'une première décision d'éloignement, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas déféré à une telle injonction.
Dès lors, considérant qu'il décrit une vie et des attaches stables et en justifie pour partie, il apparaît, en l'absence d'antécédents pénaux et devant ces attaches solides, que le maintien en rétention administrative serait une mesure disproportionnée : le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement invoqué ne suffit donc pas à justifier la prolongation de la rétention.
La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [K] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 décembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [L] [K],
Rappelons à M. [L] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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