Texte intégral
N° RG 20/03409 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISXM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/739
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [B] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été affilié auprès de la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) du 1er mars 2010 au 23 juillet 2013.
Quatre contraintes lui ont été signifiées :
le 3 décembre 2012 pour un montant de 6 336 euros, soit 6 013 euros de cotisations et 323 euros au titre des majorations de retard, se rapportant aux 1er et 2ème trimestres 2012,
le 6 août 2013 pour un montant de 4 328 euros, soit 4 107 euros de cotisations et 221 euros au titre des majorations de retard, se rapportant au 1er trimestre 2013,
le 15 janvier 2014 pour un montant de 4 232 euros, soit 4 016 euros de cotisations et 216 euros au titre des majorations de retard, se rapportant au 2ème trimestre 2013,
le 14 septembre 2016 pour un montant de 54 401 euros, soit 51 414 euros de cotisations et 2 987 euros au titre des majorations de retard, se rapportant aux 3ème et 4ème trimestres 2012, 3ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2011, régularisation 2012 et régularisation 2013.
Le 20 février 2019, une saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y].
Le 5 mars 2019, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une opposition aux quatre contraintes.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 15 septembre 2020 :
déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Y] à l'encontre des quatre contraintes,
constaté qu'elles produisaient les effets d'un jugement,
débouté M. [Y] pour le surplus,
condamné M. [Y] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [Y] le 23 septembre 2020. Il en a relevé appel le 22 octobre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 25 janvier 2023, les parties ont été invitées à plaider sur la seule question de l'irrecevabilité de l'opposition aux contraintes, l'Urssaf, venant aux droits du RSI, n'ayant pas été en mesure de se mettre en état pour répondre aux écritures et pièces de M. [Y], remises le 18 janvier 2023.
M. [Y] soutient que ne résidant plus à son domicile depuis 2012, il n'a pas été destinataire des contraintes, indiquant qu'elles avaient été réceptionnées par des personnes qui n'en avaient pas le pouvoir.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [Y] aux dépens.
Elle fait valoir que l'opposition a été formée hors délai, de sorte que M. [Y] était forclos en son recours. Elle ajoute que les contestations relatives à une saisie-attribution relèvent de la compétence du juge de l'exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de ladite contrainte.
En l'espèce, les quatre contraintes ont été signifiées à M. [Y] les 3 décembre 2012 (remise à l'étude après vérification par l'huissier que M. [Y] habitait à l'adresse de signification), 6 août 2013 (idem), 15 janvier 2014 (procès-verbal de recherches) et 14 septembre 2016.
L'appelant ne justifie pas avoir informé le RSI de son changement d'adresse, de sorte que les significations de contrainte ont valablement fait courir les délais d'opposition.
En saisissant le tribunal le 5 mars 2019, M. [Y] a formé opposition à chacune de ces contraintes au-delà du délai légal de quinze jours.
Son opposition est, dès lors, irrecevable ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire.
Succombant en son appel, M. [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 15 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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