Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03343
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2RV
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
C/
S.A.S.U. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/01844
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
S.A.S.U. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ -SELEURL Valérie SCETBON AVOCAT - Avocat au barreau de PARIS - vestiaire P0346 substituée par Me COLMET DAAGE Olivia
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
Vu le jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
Vu l'appel formé le 26 Octobre 2021 par CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER,
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
La S.A.S.U. [6] intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 21 Septembre 2021 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 21 Septembre 2021 en toutes ses dispositions,
LAISSE à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER , Président et Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment