Texte intégral
N° RG 24/01146 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTWW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 février 2024 (notifiée le 23 février 2024) à l'égard de M. [V] [R];
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 mars 2024 à 09 heures 18 jusqu'au 23 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mars 2024 à 08 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [T] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [T] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [V] [R];
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [R] a été placé en rétention le 21 février 2024, la mesure en cause lui ayant été notifiée le 23 février 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 28 février suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration et à l'absence de perspectives d'éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [V] [R] a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 mars 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient de rappeler que M. [V] [R] a été condamné le 29 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de Brest à deux ans de prison, outre à une interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans ainsi qu'à une interdiction du territoire français de cinq ans pour des faits de «violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours » pour avoir asséné en état d'ivresse et en réunion, des coups de bouteille, des coups de poing et « des coups de lame » au visage de sa victime en tenant des propos discriminants,
qu'il a fait l'objet successivement les 22 juillet 2020 et 25 juin 2021 de deux obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, puis de trois ans, mesures auxquelles il s'est volontairement soustrait,
qu'il utilise par ailleurs de multiples identités.
Il n'est pas discuté que M. [V] [R] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité.
S'étant déclaré de manière constante lors de ses huit auditions comme étant de nationalité marocaine, l'administration préfectorale a saisi le consulat du Maroc aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par mail le 23 février 2024, qu'en dépit des nouveaux éléments fournis par M. [V] [R] dans son audition du 16 février 2024, le consulat a confirmé la non-reconnaissance de l'intéressé, le 26 février 2024, que la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) a ainsi été saisie le 20 mars 2024 d'une demande en reconsidération au regard des éléments précis figurant dans ladite audition, que parallèlement les consulats d'Égypte et de Libye ont été saisis le 20 mars 2024 d'une demande de reconnaissance, que la préfecture était informée par la DGEF le 21 mars 2024, du déclenchement d'une procédure dérogatoire d'enquête aux fins d'identification de M. X se disant [V] [R], par les autorités marocaines, suite à la saisine de la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité (DCIS), le 19 février 2024, que la préfecture est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer et d'un vol, de sorte que les diligences sont suffisantes, l'intéressé n'étant pas fondé à se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai maximal de la rétention, aucun élément ne permettant d'affirmer que lesdites autorités ne répondront pas favorablement aux sollicitations de la préfecture.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mars 2024 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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