Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 20/00570 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I4SJ
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L], salariée de la société [5] depuis le 11/3/2013 en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29/7/2019, au titre d’une “épicondylite latérale du coude droit”.
Le certificat médical initial, daté du 14/6/2019, établi par le docteur [V] [U], fait état d’une “épicondylite latérale du coude droit”.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a mis en oeuvre une instruction au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle a recouru à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 19/12/2019, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’épicondylite latérale du coude droit déclarée par Mme [L].
Par courrier daté du 13/2/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25/8/2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de dire et juger que les dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectée par la CPAM de Seine-Saint-Denis et de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel l’affection déclarée par Mme [L].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse l’a informée par courrier du 29/11/2019 de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle expose qu’elle a consulté le dossier le 10/12/2019 mais que le colloque médico-administratif reprenant l’avis du médecin conseil n’y figurait pas, ce dont elle a informé la caisse le lendemain, avant l’expiration du délai de consultation. Elle indique que la caisse ne lui a transmis la fiche que le 6/1/2020, après s’être prononcée sur le caractère professionnel de la maladie le 19/12/2019.
En réplique, la CPAM de Seine-Saint-Denis, dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses conclusions du 29/11/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
- Débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
- Dire et juger que la CPAM de Seine-Saint-Denis a respecté le principe du contradictoire ;
- Dire et juger opposable à la société [5] la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 14/6/2019 de Mme [L] au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement qu’elle n’a pas l’obligation d’adresser une copie du dossier à l’employeur et que ce dernier a pu remplir un questionnaire et détailler les conditions de travail de sa salariée et soumettre ses observations détaillées suite à la communication des pièces par courrier du 12/12/2019. Elle soutient que l’absence de communication de le colloque médico-administratif ne l’empêchait pas d’émettre des observations articulées avec les circonstances de la maladie déclarée, de discuter les risques d’exposition, le délai de prise en charge et la désignation de la maladie.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon l’article R. 441-11, II et III, du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, prévoit notamment que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
L’avis du médecin conseil doit figurer dans le dossier constitué par la caisse primaire mis à la disposition de l’employeur, à défaut de quoi l’information de ce dernier par l’organisme n’est pas complète et l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure est encourue (Civ. 2e, 21/12/2017, n° 16-23.593 ; CA Rennes, 8/11/2023, n° RG 20/04746).
Enfin, l’article R. 441-14 al. 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L’alinéa 3 de ce texte précise que lorsque la caisse adresse un questionnaire aux parties ou procède à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par la société [5] que la CPAM de Seine-Saint-Denis l’a informée, d’une part, de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [L] et, d’autre part, de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire.
Il est également constant qu’à l’issue de l’instruction, la caisse a adressé un courrier daté du 29/11/2019 à la société [5], réceptionné par cette dernière le 3/12/2019, l’informant de ce que, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] devant intervenir le 19/12/2019, elle aura la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de ce qu’à cette date, une notification de la décision prise lui sera adressée.
Enfin, les parties s’accordent sur le fait que la société [5] a consulté le dossier le 11/12/2019 et qu’à cette date, le dossier mis à sa disposition ne contenait pas le colloque médico-administratif contenant l’avis du médecin conseil, ce dont la caisse a été informée par courrier du 12/12/2019, ledit document ayant été adressé à l’employeur par courrier de réponse du 6/1/2020, soit après l’expiration du délai de consultation laissé à l’employeur et postérieurement à la décision de la caisse sur le caractère professionnelle de la maladie de Mme [L], intervenue comme prévu le 19/12/2019.
Il résulte de cette seule constatation que le dossier mis à la disposition de l’employeur par la caisse lors de la consultation du dossier était incomplet.
Il est donc établi que la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale précité, a méconnu le principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge rendue le 19/12/2019 doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Partie perdante, la CPAM de Seine-Saint-Denis sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 19/12/2019 relative à la maladie déclarée par Madame [B] [L] le 29/7/2019 [épicondylite latérale du coude droit],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffièreLa présidente
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