Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00862 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DB2Q
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 février 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [D],
né le 28 Mars 1988 à JOIGNY (89300), de nationalité Française,
détenu : Centre de Détention, La Poste aux Alouettes - 89440 JOUX-LA-VILLE
représenté par Me Anne PAGES, avocat au barreau D’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
(Article L.422-1 du code des assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I. par le Directeur général d Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 d code des assurances)
dont le siège social est sis 64 rue Defrance - 94682 VINCENNES
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du tribunal correctionnel de Sens du 26 mars 2024, Monsieur [X] [D] a été déclaré coupable de faits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, et condamné à titre principal à une peine de 5 ans d’emprisonnement, assortie d’un mandat de dépôt, et à trois ans de suivi socio-judiciaire. Sur l’action civil, il a été condamné à verser :
15.000 euros à [S] [D] outre 1.000 euro au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 2.000 euros à [J] [B] en sa qualité de représentante légale de son fils [M] [D], outre 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 8.000 euros à [P] [V] épouse [Q] en sa qualité de représentante légale de son fils [Z] [Q] outre 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision rendue, puis s’en est désisté.
Par constat d’accord en date du 10 avril 2025 homologué par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le fonds de garantie des victimes d’infraction a accordé aux trois victimes de l’infraction une indemnisation d’une somme globale de 25.000 €.
A la demande du Fonds de Garantie, le 4 juillet 2025, un commissaire de justice a signifié un procès-verbal de saisie-attribution auprès de la BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [X] [D], pour paiement de la somme due, augmentée des frais et accessoires, soit 26.311,47€ au total, ce qui a abouti, compte-tenu du solde du compte, à la saisie effective de la somme de 12.516,77 €.
La saisie-attribution a été dénoncée par le Fonds de garantie des victimes et des infractions, par acte du 9 juillet 2025 à sa personne, au centre de détention de Joux- la-Ville où il se trouve incarcéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 remise à étude, Monsieur [X] [D] a assigné le Fonds de garantie des victimes d’infraction devant le juge de l’exécution aux fins de :
Reporter le paiement des condamnations dont M. [D] reste recevable pour une durée de 2 ansSuspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancierCondamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a réitéré ces demandes par conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2025.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [D] expose que sa situation financière justifie de reporter ou d’échelonner le paiement de la créance, dans la limite de 2 ans. Il précise avoir repris avec son épouse une société d’espaces verts en mars 2023.
Il indique que par un jugement en date du 4 novembre 2025, après avoir constaté que la société était en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire. M. [X] [D] précise que lui et son épouse ne sont pas insolvables mais que son incarcération rend la situation du foyer précaire sur le plan financier, d’autant que le couple fait face aux charges liées à l’éducation de deux jeunes enfants. M. [X] [D] expose par ailleurs qu’il effectue des formations en détention, où il occupe un emploi en maintenance depuis août 2025..
M. [D] [X] précise avoir signé un contrat de séparation de biens le 24 septembre 2018 avec son épouse, de sorte qu’il est seul débiteur des condamnations prononcées à son encontre à l’exclusion de son épouse. Il estime ainsi que le Fonds de Garantie doit justifier de ce que les comptes saisis sont biens des comptes qui lui sont propres et non des comptes communs auquel cas une proratisation devrait être opérée.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 janvier 2026, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement assigné, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;Dire que la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 produira ses effets au bénéficie du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; Condamner Monsieur [D] [X] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 € par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de garantie expose que le requérant ne justifie pas d’une situation de précarité le mettant dans l’impossibilité de payer les sommes dûes, d’autant que l’intéressé reconnaît ne pas être insolvable. Le Fonds estime que la demande de délais est donc liée au confort plus qu’à une nécessité. Le Fonds souligne qu’il est en charge du recouvrement des sommes dues aux victimes au titre de la solidarité nationale et qu’il doit s’assurer d’un recouvrement rapide et efficace. Le Fonds de garantie estime qu’il ne lui appartient pas de justifier que les comptes saisis soient bien sur les fonds propres de M. [D] [X] dans la mesure que la BNP PARIBAS a elle-même indiqué qu’il s’agissait des comptes du requérant et que c’est au requérant, sur le fondement de l’article 2276 du code civil d’apporter la preuve que tel n’est pas le cas.
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et après deux renvois a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de report au paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il résulte de cette disposition que l’octroi ou le refus de délais de grâce relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, et que plus particulièrement, le refus de tels délais relève de son pouvoir discrétionnaire lequel n’a pas à être motivé (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2006, n°05-16.517).
L’article 1343-5 susvisé implique que l’octroi de délais de grâce est une faculté laissée au juge en prenant en compte la situation du débiteur. Cela suppose notamment la démonstration d’une situation qui placerait le débiteur dans un état tel que le paiement de sa dette aurait des conséquences trop importantes pour lui.
En l’espèce, Monsieur [D] [X], actuellement incarcéré pour l’exécution de la peine d’emprisonnement résultant de sa condamnation pour des faits grave d’agressions sexuelles, sollicite le report du paiement de sa dette en raison de la situation économique et financière compliquée du couple en raison de sa situation carcérale.
Il convient d’une part de relever que le principe de la dette n’est pas contesté, et d’autre part que Monsieur [X] [D] reconnaît ne pas être en état d’insolvabilité mais souhaite qu’un délai de 2 ans soit accordé pour s’acquitter plus aisément de sa dette envers le Fonds de garantie.
M. [X] [D] argue au soutien de sa demande de ce qu’il est dans une situation financière précaire. Or, il convient de constater que M. [X] [D] a eu des revenus provenant de son activité professionnelle, et que les charges supportées par le couple telles qu’elles résultent des pièces produites sont des charges très classiques (un prêt immobilier, frais de cantine, assurance voiture, EDF…), et aucune pièce ne met en évidence une situation de précarité, telle que des soldes de comptes débiteurs, des impayés ou des relances par exemple.
En outre, il convient de souligner que l’éventuel inconfort financier présenté par M. [X] [D] résulte de l’incarcération de celui-ci, laquelle résulte elle-même des seules actions délictuelles de M. [X] [D] qui s’est rendu coupable d’agressions sexuelles.
Ainsi, en l’absence de situation dont il est démontré qu’elle serait financièrement précaire, et dès lors que la situation sociale du demandeur résulte de sa propre action délictuelle, la demande de délais de grâce doit être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [X] de sa demande de délai de grâce.
L’article 1343-5 susvisé prévoit que les procédures d’exécution sont suspendues le temps des délais accordés. En l’espèce, la demande de délais ayant été rejetée, il convient de constater que la procédure de saisie attribution engagée ne sera pas suspendue.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante, à moins que le juge n’en mette tout ou partie à la charge de l’autre partie. En l’epèce, Monsieur [D] [X] succombant, il sera condamné aux dépens.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;
Monsieur [D] [X] étant condamné aux dépens, il y a lieu de le condamner à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
Il y a lieu enfin de rappeler que conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ».
* * * *
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de délais de grâce ;
DIT en conséquence que la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 produira ses effets au bénéfice du Fonds de Garantie des victimes et d’autres infractions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser au Fonds de Garantie des victimes et d’autres infractions la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment