Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07946
APPELANTE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉE
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Y] (la salariée) a été engagée en qualité d'agent administratif stagiaire par la société Crédit Foncier de France (la société), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 1977.
Dans le cadre d'un plan de départ volontaire initié au sein du Crédit Foncier de France, un accord collectif d'entreprise du 14 mars 1997 a permis le départ en préretraite de différents salariés, parmi lesquels les mères d'au moins trois enfants vivants justifiant au 30 juin 1997 de 15 ans de services validés pour la retraite.
Par courrier en date du 20 mars 1997, Mme [Y] âgée de 41 ans et à ce stade devenue secrétaire comptable, a adhéré à la mesure de départ volontaire telle que prévue au titre IV d'un accord collectif du 14 mars 1997.
Elle a dans ce cadre quitté l'entreprise le 30 septembre 1997.
Elle atteignait l'âge légal de la retraite le 30 avril 2018.
Constatant qu'à cette date elle ne pouvait obtenir sa retraite à taux plein et estimant que son ancien employeur n'avait pas justifié auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du rachat de trimestres d'assurance retraite qu'elle avait consenti au moment de son départ, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 19 octobre 2018, pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 21 juin 2019, notifié aux parties par lettre en date du 1er juillet 2019, cette juridiction a :
- mis hors de cause la CNAV et l'ARRCO
-condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à Mme [Y] les sommes de :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
-5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'application de l'article 515 du code de procédure civile
- débouté la SA Crédit Foncier de France et l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2019, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2022, elle demande à la Cour :
- de recevoir le Crédit Foncier de France en son appel et ses écritures,
- de le déclarer bien fondé
A titre principal :
- de dire et juger les demandes de Mme [Y] totalement infondées,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] les sommes de :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus ;
-5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Statuant à nouveau :
-de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentés en cause d'appel y compris de la nouvelle demande présentée par ses soins aux termes de ses écritures récapitulatives ;
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
-de condamner Mme [Y] à rembourser au Crédit Foncier de France la somme de :
-37 523 euros,
En tout état de cause :
-de condamner Mme [Y] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021, Mme [Y] demande à la Cour :
- de la recevoir Mme [Y] en ses demandes, fins et conclusions,
- de l'y déclarer bien fondée :
- d'infirmer le jugement rendu le 21 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande de régularisation,
-de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'enjoindre le Crédit Foncier de France à régulariser sa situation et notifier à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et à la Fédération AGIRC ARRCO le rachat des trimestres intervenus en septembre 1997 pour les périodes suivantes :
- Congé parental du 1/09/1991 au 31/08/1992 inclus,
- Temps partiel à 80% du 01/11/1984 au 30/04/1985 inclus,
- Temps partiel à 60% du 15/09/1993 au 31/03/1995 inclus,
- Temps partiel à 80% du 01/04/1995 au 30/09/1997 inclus.
- d'établir à cet effet (1) une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires (2) des bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activités concernées année par année,
- de dire et juger que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 10 317,89 euros au titre des cotisations arriérées payées par elle pour la période 1993 / 1997,
A titre subsidiaire,
-de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 58 164,32 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de régularisation de ses rachats de trimestres auprès de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse et de la Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, lui permettant de leur reverser le rachat des cotisations et des trimestres.
En tout état de cause,
-de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
-5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la demande de régularisation,
Aux termes de l'article 13 de la loi N° 89-18 du 13 janvier 1989, il a été mis fin à compter du 1er décembre 1989 au régime général spécial d'assurance invalidité et vieillesse du Crédit Foncier de France, les obligations contractées au titre de ce régime spécial par le Crédit Foncier de France à l'égard de ses agents étant transférées au régime général de la sécurité sociale dans la limite des propres règles de celui-ci.
Il était prévu qu'un décret apporterait dans cette limite aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension mentionné aux 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les adaptations nécessaires.
Le texte précise aussi que 'pour celles des obligations qui ne peuvent être prises en charge par le régime général de sécurité sociale, le Crédit foncier de France pourvoit avant le 1er janvier 1989 aux couvertures complémentaires nécessaires conformément aux dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.'
De la note explicative intitulée 'notre nouveau régime de retraite' versée en pièce N° 24 par la salariée, il résulte qu'à compter du 1er janvier 1989, les droits acquis au 31 décembre 1988 étaient transférés vers chacun des trois régimes sur lesquels étaient désormais assis le financement des avantages de pension, à savoir le régime général, les régimes complémentaires et un régime différentiel pour les besoins duquel était créée par accord du 22 décembre 1988, et à compter du 1er janvier 1989, la Caisse de Retraites du Crédit Foncier de France (la CRCFF).
Il était précisé (P4 de la notice explicative, paragraphe 2 sur 'les modalités du transferts des droits acquis au régime général et aux régimes complémentaires'), que le transfert des droits interviendrait ' dans la limite des droits que ces régimes auraient validés si les agents de la société y avaient été affiliés'.
Selon l'article 4 du titre 1 du règlement intérieur de la CRCFF, le rôle de cette caisse était d'assurer notamment pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1970 en contrat de travail à durée indéterminée, une prestation différentielle à concurrence d'une pension de référence et compte tenu des éléments de retraite versés au titre de l'activité au crédit foncier par le régime général, les caisses de retraite complémentaires cadres et non cadres et la caisse nationale de prévoyance au titre des rentes individuelles constituées antérieurement au 1er janvier 1989.
Ces éléments sont repris dans l'article 4 de la note explicative précitée, intitulé 'le rôle de la Caisse des Retraites du Crédit Foncier de France), selon lequel cette caisse assure une prestation différentielle à concurrence d'une pension de référence' et compte tenu des éléments de retraite versés au titre de l'activité au Crédit Foncier par :
- le régime général,
- les caisse des Retraites complémentaires cadres et non cadres,
- la Caisse Nationale de Prévoyance pour les cotisations prélevées avant le 31 décembre 1988.
Il y est ensuite précisé, que la pension de référence est égale au montant de la pension qui aurait été liquidée lors de l'admission à la retraite par le régime spécial compte tenu de ses règles propres et il est spécifié que la CRCFF servirait l'intégralité de la pension de référence aux agents bénéficiaires d'une pension à jouissance immédiate avant 60 ans, notamment s'agissant des 'agents féminins comptant 15 annuités de services et mères de trois enfants', disposition correspondant à celle déterminée par l'article 10 du règlement intérieur précité, l'article 29 stipulant que la CRCFF assure au bénéfice des retraités relevant de l'article 10, la totalité de la prestation due tant que le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires ne sont pas en mesure de servir les pensions rentes ou allocations qui leur incombent.
Par décision du 4 mars 1997, le conseil d'administration de la CRCFF saisi de l'incidence d'un projet de plan de départ volontaire à la retraite initié au sein du Crédit foncier de France, a accepté que soit offert une possibilité de rachat des cotisations retraite afférentes aux périodes d'activité à temps partiel à une année de congé parental, ou à une période de stage.
Dans le cadre du Plan de Départ Volontaire du 14 mars 1997, les salariés ont été informés (numéro spécial Foncier express du 21 mars 1997), s'agissant des mères de trois enfants notamment, (pièce 9 de l'employeur P. 2), que 'l'objectif recherché' était 'd'assurer des ressources pérennes dans le cadre de la réglementation de la Caisse des Retraites, d'indemniser significativement la rupture du contrat de travail' et s'agissant 'des moyens' pour ce faire, 'd'une pension proportionnelle à la durée des services versée par la Caisse des Retraites du Crédit Foncier dès 15 ans de services validés et d'une indemnité de rupture defiscalisée égale au minimum à 12 mensualités de base'
Par référence à la décision Conseil d'administration de la CRCFF , expressément visée dans sa demande, la salariée a sollicité de ce conseil, le 15 septembre 1997, l'autorisation de racheter pour un montant total de 101 046,70 Francs, (15 404,47 euros), les cotisations de retraites afférentes aux périodes suivantes:
- de congé parental du 1er septembre 1991 au 31 août 1992 inclus,
- de temps partiel à 80% du 1er novembre 1984 au 30 avril 1985 inclus,
- de temps partiel à 60% du 15 septembre 1993 au 31 mars 1995 inclus,
- de temps partiel à 80% du 1er avril 1995 au 30 septembre 1997 inclus.
La combinaison des éléments susvisés ne permet pas de considérer que ce rachat s'inscrivait dans le cadre de dispositions légales relatives au rachat par les assurés de trimestres d'assurances vieillesse du régime général, dès lors que la possibilité d'un tel rachat n'a été prévue que par la loi N° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à compter du 1er janvier 2004, et dans la limite de douze trimestres correspondant qui plus est à des années d'études supérieures ou des années civiles incomplètes, cas dans lesquels Mme [Y] ne prétend pas entrer.
De même ne peut-il être rattaché aux dispositions de la loi N° 62-789 du 13 juillet 1962 nécessitant une demande de rachat antérieure au 31 décembre 1963.
Il ne peut davantage être considéré que le plan de départ volontaire du 14 mars 1997, prévoyait conventionnellement, à supposer qu'une telle disposition soit possible en dehors de tout texte de loi, le rachat de trimestres d'assurances vieillesse auprès du régime général.
En effet, de l'article 5 du plan de départ volontaire tel que reproduit dans la pièce N° 2 de la salariée, il résulte qu'il était spécifié sous le titre 'incitation au départ à la retraite de certaines catégories de salariés comptant 15 ans de services', les règles suivantes:
' sont susceptibles d'être volontaires les salariées, mères de trois enfants (...)
- comptant au moins 15 annuités de services validées par la CRCFF au 30 avril 1997 au plus tard,
- pouvant percevoir une pension de retraite à jouissance immédiate dans le cadre des articles 9-1 et 10 .1 c du règlement intérieur de la CRCFF. (...).
En outre, afin d'augmenter le cas échéant la durée des services validés par la CRCFF la société proposera au CE de la CRCFF d'offrir la possibilité de racheter les périodes d'activité qui ne seraient pas actuellement validées pour la retraite (stage, congé parental, temps partiel)'.
Il en résulte qu'était ainsi offert aux salariés ne remplissant pas les conditions des quinze années de service validées aux termes des dispositions du règlement intérieur de la CRCFF rappelées dans la notice explicative précitée évoquant les conditions de versement de la prestation différentielle ,et/ ou désireux de vouloir augmenter cette indemnité différentielle, de pouvoir bénéficier, après rachat de périodes d'activités correspondant à des périodes de stage, de temps partiel ou de congé parental, des dispositions du plan de départ volontaire et de la prestation différentielle afférente, telle que prévue par l'article 10 du règlement intérieur de la CRCFF susvisé.
N'était donc pas envisagé le rachat de trimestres auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), la salariée ayant d'ailleurs formé le 15 septembre 1997, sa demande de rachat auprès du Conseil d'administration de la CRCFF et expressément visé dans celle-ci, la décision de ce même conseil permettant par exception de racheter des périodes d'activités pour répondre aux conditions de l'article 5 du plan de départ volontaire.
Il ne peut donc être fait grief à la société de ne pas avoir répercuté auprès de la CNAV , au titre d'un rachat de trimestre cotisé, le rachat des périodes d'activités auprès de la CRCFF ne pouvant avoir cet effet.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Crédit Foncier de France de procéder à une régularisation à ce titre.
Il en est de même s'agissant de la demande de remboursement des sommes versées par la salariée à la CNAV pour le rachat des trimestres qu'elle a personnellement assuré.
II- sur les demandes de dommages-intérêts,
A- sur les dommages-intérêts à raison du défaut de régularisation,
De ce qui précède il résulte qu'il ne peut être fait grief au Crédit Foncier de France de ne pas avoir régularisé le rachat de trimestre pour la pension de retraite du régime général et du régime complémentaire.
En outre la réalité d'un préjudice n'est aucunement démontrée alors que le rachat de périodes d'activités a permis le versement par la CRCFF, d'une indemnité différentielle augmentée, le fait que cette augmentation soit équivalente à un placement de 4% 'bien inférieure au taux de rentabilité des placements financiers à long terme' n'étant pas démontré.
B- sur les dommages-intérêts pour perte totale de revenus,
1° sur la prescription de la demande,
Le Crédit Foncier de France ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de l'action en responsabilité intentée par Mme [Y] du chef d'une mauvaise information des conséquences du plan de départ volontaire sur le bénéfice d'une retraite complète, mais soulève la prescription de cette demande dans le corps de ses écritures réservé à l'infirmation des chefs du jugement allouant à ce titre 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées au régime vieillesse de base et au régime de retraite complémentaire obligatoire ne devient certain qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions.
La prescription de l'action en responsabilité contre l'ancien employeur ne courait qu'à compter de cette date.
Soumise pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire, cette action est désormais soumise à la prescription de droit commun de cinq ans .
La demande de Mme [Y] ne porte pas sur des cotisations afférentes à des salaires non versés mais sur les effets au titre d'une perte de revenus, d'un rachat de périodes d'activités lors de la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire du 14 mars 1997 n'ayant pas impliqué le versement de cotisations au régime vieillesse de base et au régime de retraite complémentaire obligatoire pour lesdites périodes.
Il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de sa perte de droits sur ce point avant le 30 avril 2018, date à laquelle elle a été invitée à liquider ses doits à pension, les informations préalables fournies par la caisse par le biais de son relevé de carrière ne lui indiquant pas le montant de sa pension et donc l'étendue de la perte de revenus sur laquelle elle se fonde.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 19 octobre 2018 moins de six mois après cette information.
Sa demande ne peut donc être considérée comme prescrite.
2° au fond,
Sur un fondement non précisé, la salariée sollicite contre son ancien employeur des dommages-intérêts en expliquant qu'elle s'est trouvée depuis le 1er mai 2018 privée de tous revenus.
Elle fait grief au Crédit Foncier de France de ne pas avoir clairement exposé dans le Plan de Départ Volontaire les conséquences du rachat de périodes d'activités.
Cependant il ne peut être relevé de faute de la part du Crédit Foncier sur ce point, alors qu'il résulte de ce qui précède que le Plan de Départ Volontaire ne prévoyait pas de rachat de trimestres auprès des régimes généraux et complémentaires et qu'au surplus Mme [Y] avait quitté les effectifs de cette société depuis presque sept lorsque a été instauré par la loi à compter du 1er janvier 2004, la possibilité de rachat de trimestres dans les conditions strictement définies.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et Mme [Y] déboutée de sa demande.
III- sur les autres demandes,
Malgré l'issue du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de régularisation de la situation de Mme [Y] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et de la Fédération AGIRCARRCO,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de revenus,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné de ce chef la société Crédit Foncier de France à verser la somme de 25 000 euros et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE les demandes formées par Mme [Y] contre la société Le Crédit Foncier de France,
Y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE