Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01335 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWX3
jugement du 20 Mars 2017 TPBR NANTES RG N°16/2
arrêt du 20 Décembre 2018 Cour d'Appel de RENNES RG N°17/3453
arrêt du 28 Mai 2020 Cour de Cassation de PARIS N° 19-12.750
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur [I] [M] [R]
né le 16 Septembre 1695 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS et de Me Yves HONHON, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME DEFENDEUR AU RENVOI :
Groupement [...], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180265 et par Me Antoine PLATEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Mai 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 20 juin 1983, [G] [V] [T] [O] a donné à bail rural au [...], pour une durée de 30 ans, diverses parcelles de terres et de vignes sises communes du [Localité 7] et de [Localité 9] (44) représentant une superficie totale de 15ha 58a 40ca, soit 12ha 05a 02ca de vignes 'arrachées' et 3ha 53a 38ca de vignes en production.
Au décès d'[G] [V] [T] [O], les terres ont été transmises à ses héritiers : M. [I] [M] [R] et sa soeur Mme [Z] [M] [R] s'agissant de la nue-propriété du bien, au père de ces derniers s'agissant de l'usufruit dudit bien. Depuis le décès de leur père, M. [I] [M] [R] et Mme [Z] [M] [R] se trouvent propriétaires en indivision des parcelles en cause.
Ce bail était conclu pour une durée de 30 ans, commençant à courir le 20 juin 1983, sans possibilité de reprise triennale pendant cette durée, puis était renouvelable par période de 9 ans. Il s'est renouvelé le 20 juin 2013 pour une durée de 9 ans.
Plusieurs instances ont opposé M. [I] [M] [R] au [...] quant à la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble.
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Par requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. [I] [M] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin d'obtenir la condamnation du [...] au paiement de la somme de 17 803,22 euros au titre des fermages et impôts de 2013 et 2014. Il a porté ses demandes à l'audience devant le tribunal à la somme de 62 419,91 euros correspondant aux fermages et impôts non réglés de 2010 à 2016 (soit 40 814,48 euros pour les années 2010 à 2014 et 16 759,33 euros pour les années 2015 et 2016), outre une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le [...] a soulevé à titre principal le défaut de qualité à agir de M. [I] [M] [R] au vu de l'absence de preuve de sa qualité de propriétaire des parcelles louées. Subsidiairement, il a soulevé la prescription de l'action en paiement pour les fermages de 2010 et 2011 et a invoqué l'inexécution de ses obligations par le bailleur, en demandant sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- constaté le défaut de qualité à agir de M. [I] [M] [R] ;
- déclaré en conséquence M. [I] [M] [R] irrecevable en la totalité de ses demandes dirigées contre le [...] ;
- condamné M. [I] [M] [R] à régler au [...] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [M] [R] aux entiers dépens.
Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré et condamné M. [I] [M] [R] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au [...] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Par arrêt du 28 mai 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [M] [R], a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.
La Cour de cassation, rappelant au visa des articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, que seule a autorité de la chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, a jugé qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par M. [M] [R] qu'il ne peut y avoir mandat tacite d'agir au nom de l'indivision sans preuve de la connaissance par l'autre indivisaire de la gestion de l'indivisaire qui se prévaut de ce mandat et que M. [M] [R] ne démontre pas que sa
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co-indivisaire a été informée ou a eu connaissance de ce qu'il a intenté des actions concernant les biens indivis, ni qu'elle ne s'y serait pas opposée, alors qu'il résultait du dispositif d'un jugement irrévocable du 30 septembre 2010 rendu entre les mêmes parties que M. [M] [R] représentait l'indivision, la cour d'appel, saisie d'une action tendant aux mêmes fins de recouvrement d'un arriéré de loyers et d'impôts en exécution du bail, a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 6 octobre 2020, M. [M] [R] a saisi la cour d'appel d'Angers sur renvoi de cassation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'appelant n° 3 déposées au greffe le 21 décembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] [M] [R] demande à la cour de :
vu le code civil, notamment ses articles 1231-1 et suivants,
vu le code de procédure civile, notamment ses articles 561 et suivants, 696 et suivants,
vu l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
- le déclarer recevable en toutes ses écritures, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes le 24 mars 2017,
puis, statuant à nouveau,
- constater sa qualité à agir en paiement des fermages échus et non honorés par le [...],
- condamner le [...] à lui verser une somme de 73 564,19 euros ainsi ventilée :
* au titre des fermages 2010-2017 : 66 767,24 euros,
* au titre des impôts fonciers : 5 538,40 euros,
* au titre des droits de remembrement : 1 258,55 euros,
total : 73 564,19 euros,
- condamner le [...] à lui verser une somme de 42 489,14 euros ainsi ventilée :
* fermages 2018-2021 : 39 125,74 euros,
* impôts fonciers : 2 769,20 euros,
* remboursement taxe remembrement : 594,20 euros,
total : 42 489,14 euros,
- condamner le [...] à compenser l'augmentation des impôts fonciers depuis 2010 de 1,21% par an soit 869,48 euros,
- condamner le [...] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner le [...] à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
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- condamner le [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
M. [M] [R] soutient que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à sa qualité à agir depuis le jugement irrévocable que cette même juridiction avait rendu le 30 septembre 2010. Il considère que le [...] n'argumente pas utilement pour contester ce point tranché par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 renvoyant l'affaire devant la présente cour.
Il souligne que les montants réclamés au titre des fermages sont fixés conformément à la méthode adoptée par une expertise réalisée en 2010, en application d'un autre jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, et qui a été confirmée par la cour d'appel de Rennes en 2013. Il prétend que le GFA ne peut contester être redevable des impôts fonciers pour la période de 2010 à 2017 alors que le montant réclamé à ce titre a été fixé à dire d'expert dans le cadre du rapport d'expertise jamais contesté de M. [X].
M. [M] [R] fait valoir que le GFA n'a jamais contesté devoir les fermages échus entre 2010 et 2017 et pour s'opposer au moyen tiré de la prescription d'une partie des fermages, il invoque une mise en demeure faite en 2015 de payer les fermages échus et dus depuis 2010 et une autre mise en demeure adressée par courrier de son conseil du 16 décembre 2014.
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Par conclusions n°2 déposées au greffe le 9 février 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le [...] demande à titre principal la confirmation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 mars 2017 et sollicite que M. [M] [R] soit déclaré irrecevable.
À défaut, le GFA demande à la cour de :
- constater que M. [M] [R] n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le bail ;
- constater encore que M. [M] [R] ne justifie pas des sommes qu'il sollicite ;
- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, le GFA invite la cour à constater que les demandes portant sur les années 2010 et 2011 sont prescrites, et à débouter M. [M] [R] des demandes à ce titre, et de la demande d'indemnité pour résistance abusive.
En tout état de cause, le GFA sollicite la condamnation de M. [M] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code
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de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Sur le défaut de qualité à agir de M. [M] [R], le [...] soutient que rien ne démontre que c'est lui et non pas l'indivision successorale qui est actuellement propriétaire des terres louées. Il note que Mme [Z] [M] [R] n'intervient pas à la procédure et prétend que M. [I] [M] [R] n'a, dans ces conditions, pas qualité pour agir seul. Il constate que le demandeur au renvoi ne justifie pas non plus d'une qualité à représenter l'indivision successorale dans le cadre de l'instance, ni d'une qualité à agir seul pour le compte de celle-ci. Il souligne que selon la Cour de cassation, un indivisaire ne peut se prévaloir d'un mandat tacite pour agir en paiement d'un loyer car la demande en paiement constituant une action relative à l'inexécution des obligations nées du bail, elle s'analyse comme un acte d'administration requérant le consentement de tous les indivisaires.
Sur la prescription, le GFA soutient que les demandes adverses au titre des fermages pour les années 2010 et 2011 n'ont été formalisées que dans des conclusions du 16 décembre 2016, soit après l'expiration du délai de prescription quinquennal, étant rappelé que les fermages sont réglés selon le bail les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 1er novembre de chaque année. Il prétend qu'il en est aussi de même pour la part d'impôt inhérente à ces mêmes années 2010 et 2011. Il fait valoir que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et que la mise en demeure par courrier recommandé ne produit pas d'effet interruptif.
S'agissant du montant de la créance, le GFA considère que M. [M] [R] ne justifie pas du détail de ses calculs relatifs au montant des fermages pour les années 2015 à 2020 et que le montant réclamé est erroné. Il observe que les arrêtés préfectoraux produits fixant le prix des fermages en viticulture ne concernent ni 2018 ni 2019. Il constate la carence du demandeur au renvoi à verser un justificatif du montant d'impôt foncier réclamé. Il fait reproche à M. [M] [R] d'avoir procédé à un calcul du montant du fermage sur la base d'une vigne plantée pour l'ensemble des parcelles louées, alors que le jugement du 30 septembre 2020 prévoyait que le fermage devait être fixé sur la base des terres nues pour les surfaces plantées par le fermier, et sur la base de vignes pour les seuls 2ha 92a 48ca de la Basounière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [I] [M] [R] :
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans une précédente affaire opposant M. [M] [R] au GFA, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a, par jugement du 30 septembre
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2010, condamné 'M. [I] [M] [R] représentant l'indivision [R]' à payer au GFA une certaine somme restant due après déduction des fermages versés et d'une provision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2013.
Il résulte donc du dispositif de ce jugement irrévocable rendu entre les mêmes parties que M. [M] [R] représentait l'indivision. La cour étant saisie d'une action tendant aux mêmes fins de recouvrement d'un arriéré de loyers et d'impôts en exécution du même bail rural, la même solution s'applique en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 septembre 2010 et M. [M] [R] est donc habilité à représenter l'indivision.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le GFA et d'infirmer le jugement ayant constaté le défaut de qualité à agir de M. [M] [R] et l'ayant en conséquence déclaré irrecevable en la totalité de ses demandes dirigées contre le GFA.
- Sur la prescription des demandes portant sur les fermages et la part des impôts des années 2010 et 2011 :
Le délai de prescription applicable au recouvrement des fermages est de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les termes du jugement attaqué, M. [M] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes par une requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2016 afin de solliciter le paiement des sommes dues par le GFA au titre des fermages et impôts 2013 et 2014 à hauteur de 17 803,22 euros. Dans des conclusions du 16 décembre 2016 qui ont été reprises oralement à l'audience du 16 janvier 2017, M. [M] [R] a porté sa demande en paiement à 62 419,91 euros au titre des fermages et impôts non réglés de 2010 à 2016.
La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement.
C'est donc en vain que M. [M] [R] soutient que la prescription a été interrompue par une lettre recommandée de son conseil du 16 décembre 2014 ainsi que par une lettre recommandée qu'il a lui-même adressée au GFA le 6 juillet 2015.
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Selon les clauses du bail initial, le paiement des fermages de l'année en cours devait avoir lieu par quart les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 1er novembre. Il n'est pas soutenu que le paiement des fermages sous l'empire du bail renouvelé obéit à des règles différentes.
Il en résulte que le GFA est bien fondé à soutenir que la prescription est acquise pour les fermages et la part des impôts des années 2010 et 2011.
- Sur les demandes portant sur les fermages et la part des impôts des années 2012 à 2021 :
Le GFA ne présente aucune explication dans la partie discussion de ses conclusions au soutien de sa demande selon laquelle il y aurait lieu de constater que M. [M] [R] n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le bail. Cette prétention n'est donc pas de nature à pouvoir faire échec à la demande en paiement des fermages.
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 30 septembre 2010 a dit que le fermage doit être fixé sur la base de terres nues pour les surfaces plantées par le [...] et sur la base de terres plantées en vigne pour les 2ha 92a 48ca '[...]' cadastrées ZI [Cadastre 4] et ZI [Cadastre 5]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes le 16 mai 2013 qui a également dit que les fermages venus à échéance seront calculés conformément aux dispositions retenues par le jugement.
Le tribunal et la cour d'appel ont entériné l'une des deux propositions de calcul du fermage faites par l'expert M. [K] [X] qui avait été désigné par jugement du 20 juillet 2006 et qui a déposé son rapport le 29 avril 2009. Le calcul du fermage tient compte d'un certain nombre de critères (qualité du terroir, sensibilité, forme de la parcelle, morcellement etc) qui permet d'attribuer un nombre de points à la parcelle concernée. La différence entre les deux méthodes ('sans valeur du végétal sauf parcelles ZI [Cadastre 4] et [Cadastre 5]" ou 'avec valeur du végétal') s'explique par le fait que les points correspondant à deux critères (âge de la vigne et installation) ne sont pas attribués si le locataire a lui-même replanté les vignes.
Contrairement à ce que soutient le GFA, les tableaux communiqués par M. [M] [R] (pièces n° 25 et 30) pour le calcul des fermages permettent de s'assurer qu'il a suivi la proposition A préconisée par l'expert, c'est-à-dire 'sans valeur du végétal, sauf pour les parcelles ZI [Cadastre 4] et [Cadastre 5]".
Le GFA affirme également qu'il ne peut s'agir du fermage des terres nues dès lors qu'il est fait référence dans les tableaux à un cépage, en l'occurrence le Muscadet Sèvre et Maine. Cette critique est toutefois inopérante dans la mesure où l'expert a lui-même procédé de cette façon et que l'expression 'terres nues' signifie seulement ici qu'il n'est pas tenu compte de la valeur du végétal. Il ne peut en revanche être fait abstraction du fait qu'il s'agit de terres viticoles sur lesquelles se trouve un cépage dominant.
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Les arrêtés préfectoraux fixant le prix des fermages en viticulture sont bien produits aux débats, y compris ceux des années 2018 et 2019, contrairement à ce que soutient le GFA.
Il apparaît donc que les fermages réclamés par M. [I] [M] [R] ont bien été calculés conformément à la méthode qui avait été entérinée par le jugement du 30 septembre 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2013 et que cette méthode ne fait l'objet d'aucune critique pertinente et fondée de la part du GFA. Les fermages ainsi calculés correspondent à une créance certaine, liquide et exigible qui s'établit comme suit :
- année 2012 : 7 825,51 euros
- année 2013 : 7 970,40 euros
- année 2014 : 8 185,41 euros
- année 2015 : 8 293,38 euros
- année 2016 : 8 465,95 euros
- année 2017 : 9 213,43 euros
- année 2018 : 9 796,66 euros
- année 2019 : 9 295,57 euros
- année 2020 : 9 555,81 euros
- année 2021 : 10 477,70 euros
Total : 89 079,82 euros
S'agissant de la part des impôts et taxes devant être supportée par le preneur, le bail initial comporte en page 6 une clause ainsi rédigée : 'Le propriétaire paiera l'impôt foncier, le fermier ses impôts personnels. Il remboursera au propriétaire, la part représentative de la taxe de voirie, la cotisation pour le budget annexe des prestations sociales agricoles, la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et, éventuellement, la moitié de la taxe perçue par l'association foncière à titre de participation aux travaux connexes de remembrement'.
Le GFA considère au vu de cette clause que l'impôt foncier est dans tous les cas à la charge du propriétaire.
Dans son rapport du 29 avril 2009, l'expert a considéré que les impôts dus par le preneur au bailleur s'élevaient à 692,30 euros par an, incluant un cinquième des taxes foncières, la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture, des frais de confection de rôle et la moitié de la taxe perçue par l'association foncière à titre de participation aux travaux connexes de remembrement.
Selon l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, le paiement de l'impôt foncier est à la charge exclusive du propriétaire mais l'alinéa 3 prévoit que les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur et qu'à cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
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Ces dispositions étant d'ordre public, c'est à juste titre que l'expert a considéré qu'un cinquième du montant de la taxe foncière devait être remboursé par le preneur, d'autant que la 'part représentative de la taxe de voirie' dont il est question dans le bail peut s'interpréter comme correspondant aux dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux.
Il convient de faire droit à la demande en prenant pour base une part d'imposition annuelle de 692,30 euros, soit la somme de 6 923 euros pour les années 2012 à 2021 incluses.
M. [M] [R] sollicite également une somme de 869,48 euros qui est supposée correspondre à une augmentation des impôts fonciers de 1,21 % par an depuis 2010 mais il ne verse aux débats aucune pièce permettant de confirmer cette affirmation. Cette demande doit par conséquent être rejetée.
M. [M] [R] réclame aussi une somme distincte au titre du remboursement de la taxe de remembrement mais cette somme est déjà comprise dans celle de 692,30 euros retenue par l'expert. M. [M] [R] doit par conséquent en être débouté.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande qui n'est pas reprise par M. [M] [R] devant la présente cour.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [R] aux entiers dépens et en ce qu'il l'a également condamné à payer au GFA une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le [...], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens exposés devant le tribunal paritaire des baux ruraux ainsi que devant la cour d'appel de Rennes et la cour d'appel d'Angers.
Il est justifié de condamner le GFA à payer à M. [M] [R] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
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Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 20 mars 2017 (RG n° 51-16-000002),
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 décembre 2018 (RG n° 17/03453),
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2020 (arrêt n° 323 F-D ; pourvoi n° B 19-12.750),
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 20 mars 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par le [...] ;
DÉCLARE prescrites les demandes de M. [I] [M] [R] portant sur les fermages et la part des impôts des années 2010 et 2011 ;
CONDAMNE le [...] à payer à M. [I] [M] [R] les sommes de :
- 89 079,82 euros (quatre-vingt-neuf mille soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-deux centimes) au titre des fermages des années 2012 à 2021 incluses ;
- 6 923 euros (six mille neuf cent vingt-trois euros) au titre de la part des impôts et taxes supportés par le preneur pour les années 2012 à 2021 incluses ;
DÉBOUTE de sa demande de compensation de l'augmentation des impôts fonciers et de sa demande distincte portant sur le remboursement de la taxe de remembrement ;
CONDAMNE le [...] à payer à M. [I] [M] [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros (trois mille euros) pour la procédure d'appel ;
DÉBOUTE le [...] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [...] aux entiers dépens de la procédure de première instance ainsi qu'à ceux de la procédure d'appel devant les cours de Rennes et d'Angers.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER