Texte intégral
C4
N° RG 19/04562
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHQT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sandrine MONCHO
Me Cécile FOURCADE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/00257)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 22 octobre 2019
suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 27 Septembre 1957 à NEUFCHATEAU (88)
de nationalité Française
31, Résidence le Belvédère
21, Rue Hector Berlioz
69009 LYON
représenté par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
SAS MONOPRIX EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
14-16, Rue March Bloch
92110 CLICHY CEDEX
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Abelhakim EL ATFI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
M. [W] a été embauché par la société SUPER, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, à compter du 30 juin 1975 en contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé libre-service. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1975.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait les fonctions de Directeur de magasin de Villeurbanne.
M. [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 29 août 2016 au 27 septembre 2016, prolongé à plusieurs reprises par la suite.
Le 11 décembre 2017, M. [W] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 26 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par courrier du 17 janvier 2018, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 novembre 2018, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer des dommages intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que M. [W] ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral,
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [W] n'est pas nul,
En conséquence,
Débouté M. [W] de ses demandes au titre :
De la fixation de son salaire moyen,
De sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
De sa demande de dire que le licenciement est un licenciement pour inaptitude professionnelle et donc de sa demande d'indemnité supplémentaire de licenciement,
De sa demande d'indemnité pour harcèlement,
De sa demande d'indemnité de préavis et congés afférents,
De sa demande de rectification du certificat de travail,
Débouté tant M. [W] que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [W] en a relevé appel partiel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2019.
A l'issue de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
Débouté de sa demande de condamnation versement d'un rappel d'indemnité de licenciement de 24 619,90 euros nets,
Débouté de sa demande de condamnation de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Faire droit aux demandes suivantes :
Fixer son salaire moyen mensuel brut à 5 796,48 euros,
Condamner la YY à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement de 25 169,20 euros nets,
Condamner la YY à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la phase de première instance,
À titre reconventionnel :
Juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel, et condamner la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la phase d'appel.
A l'issue de ses conclusions du 17 mars 2022, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter M. [W] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
Débouter M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Débouter M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Fixer le salaire mensuel moyen de M. [W] sur les 12 derniers mois à 4 637,97 euros bruts,
En cas de condamnation, M. [W] ne pourrait bénéficier que de la somme de 7 791,55 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
À titre reconventionnel,
Condamner M. [W] aux dépens,
Condamner M. [W] à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
M. [W] fait valoir que les dispositions de l'article 22 annexe 2 de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires prévoient une indemnisation moins favorable en cas de licenciement pour inaptitude que les dispositions du code de travail relative à l'indemnité légale de licenciement et qu'elles doivent par conséquent être écartées.
Il est de jurisprudence constante que les clauses conventionnelles excluant les salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont frappées de nullité, ces dispositions introduisant discrimination fondée sur l'état de santé.
Les dispositions de l'article 22 annexe 2 de la convention collective applicables au contrat de travail doivent être écartées au profit des dispositions s'appliquant aux salariés licenciés pour un autre motif. Le salarié allègue ainsi que son indemnité de licenciement aurait dû être calculée sur le fondement des dispositions plus favorables de la convention collective concernant les salariés licenciés pour un autre motif que l'inaptitude.
M. [W] soutient également que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a fait un calcul erroné de la moyenne de ses salaires sur les 12 derniers mois, dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas d'arrêt de travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION fait valoir pour sa part que M. [W] a perçu l'indemnité légale de licenciement car celle-ci était plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le salarié vise dans ses conclusions l'article 23 de la convention collective des grands magasins et magasins populaires, mais cette disposition n'est pas applicable à la situation de M. [W] puisqu'elle ne concerne que le départ ou la mise à la retraite.
Les salariés licenciés pour inaptitude ne sont pas exclus du bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, mais cette indemnité étant moins favorable que l'indemnité légale de licenciement, elle a été écartée au profit de cette dernière.
Le salarié ne justifie pas du calcul du salaire de référence auquel il prétend.
À titre subsidiaire, le salarié ne peut prétendre qu'un rappel d'indemnité de licenciement de 7 791,55 euros.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il est de principe que l'employeur ne verse l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue que si elle est plus favorable que l'indemnité légale susvisée.
Il ressort de l'article 22 de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires dont il n'est pas contesté par les parties qu'elle s'applique à la relation contractuelle litigieuse, que « lorsque le licenciement a pour cause l'inaptitude du salarié à son emploi constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement est égale à :
-20% du salaire mensuel moyen par année de présence si le salarié est âgé de moins de 55 ans lors de la notification du licenciement
-L'allocation de fin de carrière calculée comme indiqué à l'article 23 si le salarié est ^pagé de plus de 50 ans lors de la nitrification du licenciement ».
Il est constant que l'indemnité de licenciement prévue par cette convention collective pour les autres cas de licenciement est plus favorable que celle susvisée prévue pour les licenciements fondés sur l'inaptitude du salarié mais également que l'indemnité légale de licenciement.
En l'absence d'éléments objectif et pertinents le justifiant, sont nulles en raison de leur caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié, les dispositions de la convention collective susvisée qui instituent un calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement moins favorables pour les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel que celui prévu pour les salariés licenciés pour autre cause.
Le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement des salariés licenciés pour autres motifs que l'inaptitude étant plus favorable que l'indemnité conventionnelle des salariés licenciés pour inaptitude et que l'indemnité légale de licenciement, il y a lieu d'appliquer à M. [W] le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévu pour les salariés licenciés pour autres motifs par réformation du jugement déféré.
Il ressort de l'article 22 de la convention collective le calcul suivant :
Pour les années comprises entre 0 et 5 ans : 25 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté
Pour les années comprises entre 5 et 10 ans : 30 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté
Pour les années comprises entre 10 et 15 ans : 35 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté
Pour les années au-delà de 15 ans : 40 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté
Chaque année commencée mais non terminée ouvre droit à un complément d'indemnité égal à autant de douzièmes du complément d'indemnité correspondant à une année supplémentaire d'ancienneté que cette année non terminée comprend de mois entiers.
L'indemnité calculée comme il est indiqué ci-dessus est majorée de 10% si le cadre est âgé de plus de 45 ans et de moins de 50 ans lors de la rupture du contrat de travail et de 20 % si el cadre est âgé de plus d e50 ans et de moins de 57 ans et 6 mois lors de ladite rupture.
L'indemnité de licenciement due en application au présent article est plafonnée à 15 fois le salaire mensuel moyen.
Il est par ailleurs de principe que le salaire que l'employeur doit prendre en compte comme base de calcul de l'indemnité de licenciement correspond au résultat le plus favorable entre 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit la somme mensuelle moyenne de 5 796,48 € au vu des bulletins de salaire versés par M. [W] aux débats.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié non contestée de 42 ans et 6 mois et son âge (plus de 50 ans), M. [W] est en droit de percevoir la somme plafonnée de 86 947,20 € et il n'est pas contesté qu'il a d'ores et déjà perçu la somme de 61 778 €. Il convient par conséquent par voie de réformation du jugement déféré de condamner la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à lui verser un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 25 169,20 €.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles et de condamner la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de l'instance et à verser à M. [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [W] recevable en son appel partiel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que M. [W] ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral,
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [W] n'est pas nul,
En conséquence,
Débouté M. [W] de ses demandes au titre :
De la fixation de son salaire moyen,
De sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
De sa demande d'indemnité pour harcèlement,
De sa demande d'indemnité de préavis et congés afférents,
De sa demande de rectification du certificat de travail,
Débouté tant M. [W] que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT qu'il y a lieu d'appliquer pour le calcul de l'indemnité de licenciement de M. [W] le calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective nationale des grands magasins populaires pour les salariés licenciés pour d'autres motifs,
CONDAMNE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à verser à M. [W] un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 25 169,20 €,
CONDAMNE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer la somme de 2 000 € à M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,