Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02299 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPG
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02299 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2018, Monsieur [P] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 29 mai 2018, puis à une autre audience de conciliation et de mise en état du 6 novembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 25 avril 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Par jugement mis en délibéré au 19 septembre 2019, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 3 avril 2020.
Ladite audience de départage, annulée en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, a été reportée au 19 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Le jugement a été mis à disposition le 4 septembre 2020.
Le 22 octobre 2020, Monsieur [P] [D] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 2 janvier 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 15 février 2023.
Par acte du 16 février 2023, Monsieur [P] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [D] demande:
- la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 3 900,00€ en réparation du préjudice subi résultant de la faute lourde de l’Etat, dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Villeneuve Saint Georges ;
* 5 200,00€ en réparation du préjudice subi résultant de la faute lourde de l’Etat, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris;
* 5 000,00€ en réparation du préjudice subi résultant de la faute lourde de l’Etat, dans le cadre des deux procédures susvisées;
* 2 000,00€ € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- le débouté de toute demande, fin et prétention plus amples ou contraires, présentés par l’agent judiciaire de l’Etat.
Monsieur [P] [D] estime que la durée de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Villeneuve Saint Georges est excessive et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 9 mois et demi, devant donner lieu à une indemnisation à hauteur de 1 900,00€. Il affirme que cette durée excessive a contribué à le maintenir dans une situation de précarité, exacerbant son préjudice d’attente, ce qui justifie l’allocation d’une somme supplémentaire de 2 000,00€ en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 3 900,00€.
Il expose que la durée de la procédure devant la cour d’appel de Paris est excessive et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 16mois, devant donner lieu à une indemnisation à hauteur de 3 200,00€. De même qu’exposé précédemment, il soutient que cette durée excessive a contribué à le maintenir dans une situation de précarité, exacerbant son préjudice d’attente, ce qui justifie l’allocation d’une somme supplémentaire de 2 000,00€ en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 5 200,00€.
Il explique enfin que ces dysfonctionnements du service public de la justice lui ont causé un préjudice moral d’anxiété distinct du préjudice d’attente, notamment en raison des difficultés qu’il a éprouvées à concilier recherche de missions d’intérim et garde de son fils, que les établissements publics refusaient de prendre en charge en raison de son handicap. Il évalue ce préjudice à 5 000,00€.
Suivant conclusions signifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 19 mois.
Le 9 juin 2023, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 janvier 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 27 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
A titre liminaire :
L’article 12 du code de procédure dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] qui allègue l’existence d’une faute lourde imputable à l’Etat fait la démonstration de l’existence d’un déni de justice, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Il convient dès lors de requalifier sa demande en conséquence.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
- le délai de 5 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience de conciliation et de mise en état n’est pas excessif ;
- le délai de 5 mois entre la seconde audience de conciliation et de mise en état, et le renvoi à l’audience de jugement n’est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;
- le délai de 9 mois entre le prononcé de partage de voix et l’audience de départage est excessif hauteur de 3 mois. Il convient cependant de déduire de ce délai une période de 2 mois correspondant à la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, laquelle n’est pas imputable au service public de la justice. La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif d’1 mois.
- le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif;
- le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois;
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 17 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 19 mois pour l’ensemble de la procédure -soit 5 mois pour la procédure de première instance et 14 mois pour la procédure d’appel- de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [P] [D] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur des sommes demandées, ni de la réalité de l’existence d’un préjudice moral d’anxiété distinct.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [P] [D] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 000,00 € au titre de la procédure de première instance, et de la somme de 2 800,00€ au titre de la procédure d’appel.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [P] [D]:
- la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des délais excessifs affectant la procédure de première instance;
- la somme de 2 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des délais excessifs affectant la procédure de première instance;
- la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD