Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
DE DESISTEMENT
N° RG 25/00936 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOS
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Audience tenue publiquement le 25 novembre 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par monsieur [R] [D], dûment mandaté le 19 mai 2025
DEFENDERESSE AU RECOURS:
Maître Charlène KAUFFMANN, avocat au barreau de Mulhouse
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Décembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu l'ordonnance n°33/2024 rendue le 04 février 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse dans l'affaire opposant M. [R] [D] et Mme [E] [D] à Maître Charlène Kaufmann, avocate au barreau de Mulhouse,
Vu le recours interjeté par M. [R] [D] et Mme [E] [D] à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025,
Vu les articles 400 à 404 du code de procédure civile,
A l'audience publique du 25 novembre 2025, M. [R] [D] et Mme [E] [D] déclarent se désister de leur recours,
Maître [Z] [G], représenté par Maître Guillaume Harter, avocat à la cour, prend acte de ce désistement,
A défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait, qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance et soumission aux frais,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et communication électronique,
Constatons que le désistement de leur recours par M. [R] [D] et Mme [E] [D] emporte acquiescement à la décision attaquée,
Condamnons M. [R] [D] et Mme [E] [D] aux dépens de l'instance,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M.BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile .
Le greffier La première présidente
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