Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 8 MARS 2005
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2005/02833 Sur requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt du 28 janvier 2005 de la 1ère chambre section H de la Cour d'Appel de PARIS ; DEMANDEUR : - la société BOUYGUES TELECOM CARAIBE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : Oasis - Quartier Bois-Rouge 97224 DUCOS représentée par la SCP MONIN, avoué à la Cour assistée de Maître Joseph VOGEL de la SCP VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS 30, avenue d'Iéna 75116 PARIS
DEFENDEURS : - la société ORANGE CARABE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social :
41/45, boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avoués associés à la Cour assistée de Maître Hugues CALVET, avocat au barreau de PARIS 130, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS - la société FRANCE TELECOM -SA- prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 6, place d'Alleray 75015 PARIS non comparant EN PRÉSENCE DE : - M. LE MINISTRE DE X..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS représenté par M. Michel Y..., muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. CARRE-PIERRAT, Président
- M. LE DAUPHIN, Conseiller
- Mme Z..., Conseillère
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. TRUET-CALLU MINISTÈRE A... :
représenté lors des débats par M. B..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. CARRE-PIERRAT, président
- signé par M. CARRE-PIERRAT, président et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.
[* *]
Vu la requête en date du 3 février 2005 par laquelle la société Bouygues Telecom Cara'be sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant la première ligne du dernier paragraphe de la page 5 de l'arrêt du 28 janvier 2005, susvisé ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2005 par lesquelles la société Orange Cara'be déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de cette requête ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions du texte susvisé, de rectifier l'erreur matérielle visée par la requête de la société Bouygues Telecom Cara'be ;
Par ces motifs :
Dit qu'à la première ligne du dernier paragraphe de la page 5 de l'arrêt de cette cour du 28 janvier 2005 (RG : 2004/23525), les mots "société Bouygues Telecom Cara'be" sont remplacés par les mots "société Orange Cara'be" ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de
l'arrêt rectifié et notifié comme celui-ci ;
Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor A... LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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