Texte intégral
ARRET
N° 448
[C]
C/
MDPH DU NORD
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/02403 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXG4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle [X] [C]
75 rue des Hirondelles
59430 ST POL SUR MER
Représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0065
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Convoquée par lettre recommandée le 27 septembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 29 septembre 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 février 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. et Mme [C] à l'encontre de la décision de la MDPH du Nord datée du 19 juillet 2018 refusant à leur fille mineure [X], née le 27 février 2001, la prestation de compensation du handicap (PCH) pour permettre l'adaptation d'un véhicule, a déclaré recevable le recours, a rejeté la demande de PCH et a condamné M. et Mme [C] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2020 par Mme [X] [C], devenue majeure, de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 juin 2020 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater le défaut de motivation de la décision de rejet du 28 février 2019 et le défaut de plan personnalisé de compensation PPC à la décision du 19 juillet 2018,
- constater la nullité de la décision de rejet de la PCH,
En conséquence, lui accorder la bénéfice du PCH à compter du 19 juillet 2018,
Subsidiairement :
- lui accorder la bénéfice du PCH à compter du 19 juillet 2018,
- assortir cette prestation des intérêts légaux à compter de cette date,
-condamner la MDPH du Nord au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens d'instance.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée (avis de réception du 29 septembre 2021), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
Mme [C] reprend le moyen de nullité de la motivation de la décision de la MDPH et au fond soutient en substance que la limitation de la mobilité de sa tête génère pour l'enseignement de la conduite et l'aménagement du véhicule un coût de 777 euros justifiant de l'attribution de la PCH.
Il convient de rappeler que tribunal a recueilli l'avis du M. [G], médecin consultant, rédigé comme suit : « Il s'agit d'une jeune fille âgée de 18 ans qui a présenté un syndrome malformatif rachidien de la région cervicale ayant justifié d'un traitement chirurgical d'arthrodèse au niveau C1 C2 C3. Il persiste une cyphose dorsale haute avec importante réduction de la mobilité cervicale. La mobilité des membres supérieurs est conservée. En ce qui concerne la taux d'incapacité en références du guide barème à la date de la demande, il est de l'ordre de 40 à 45%. Elle ne présente pas les caractéristiques pour l'obtention de la PCH ».»
Le médecin consultant désigné par la cour, M. [J], dans son avis daté du 7 septembre 2021, conclut à ce qu'il n'y a pas, dans les documents fournis, d'élément permettant de modifier l'évaluation faite par le médecin consultant près le pôle social et que Mme [X] [C] ne justifie pas de la prestation de compensation du handicap.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 245-1, D.245-4 et D. 245-33 du code de l'action sociale et des familles régissant les conditions d'octroi de la prestation de compensation en nature ou en espèces à toute personne handicapée dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant en compte notamment la nature et l'importance des besoins de compensation, l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux activités en raison du handicap, ont tout d'abord à bon droit écarté le moyen de nullité de la décision de la MDPH pour absence de motivation en retenant que la seule référence à l'absence de difficultés absolue et grave au sens de l'article D. 245-1 du code précité était suffisante et, ensuite, au fond, adoptant les conclusions du médecin consultant, exactement retenu que Mme [C] ne répondait pas aux conditions précitées s'agissant plus particulièrement de l'existence en raison du handicap d'une difficulté absolue pour une activité ou d'une difficulté grave pour deux activités listées par le référentiel de l'annexe 2-5 du même code.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à contredire cette décision, ni l'avis concordant des médecins consultants, étant observé, comme l'ont relevé les premiers juges, sans être utilement critiqués, que la prise en charge d'un enseignement spécial pour l'apprentissage de la conduite d'un véhicule en vue de l'obtention du permis de conduire à hauteur de 777 euros ne correspond pas aux charges prévues par les textes (article L. 245-3 et annexe 2-5).
Le jugement sera donc confirmé et les dépens d'appel laissés à la charge de l'appelante, qui succombe totalement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [C].
Le Greffier,Le Président,
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