Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° Z 21-24.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
1°/ M. [X] [O],
2°/ Mme [I] [T], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 21-24.854 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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